Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 nov. 2025, n° 22/05103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/05103 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 mars 2022, N° 19/7789 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 NOVEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 368
N° RG 22/05103 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJF6C
[A] [G]
[L] [G]
[M] [G]
[R] [G]
[N] [I] épouse [G]
C/
[K] [C]
[O] [B] [C]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS
SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 15 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/7789 .
APPELANTS
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 9] ( adresse dans les conclu 23/10/24)
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Madame [N] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC – SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Madame [K] [C], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [O] [B] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseiller , Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025. A cette date le prononcé du délibéré à été prorogé au 13 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
M. et Mme [G] sont usufruitiers d’une parcelle cadastrée n°[Cadastre 7] sise aux [Adresse 11] et leurs trois enfants, [A], [L] et [M] sont quant à eux nus propriétaires de ladite parcelle.
Mme [C]-[J] est propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 6] voisine de la leur sise [Adresse 2].
Un plan de bornage contradictoire a été établi par le Cabinet [P] & [S], géomètre expert à [Localité 12], le 27 mars 1979. Sur le fondement de ce plan de bornage, les bornes n°40-4-11-13-16-20-24-25-63-61-73 ont été implantées.
Le'15 septembre 2017, les consorts [G] ont fait assigner’Mme [C] en référé devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de voir désigner un expert chargé de se rendre sur les lieux litigieux afin de réimplanter les bornes délimitant les fonds, vérifier si des empiétements ont été réalisés sur leur propriété, constater les dégradations commises et chiffrer le préjudice.
Par ordonnance de référé du 31 octobre 2017, le juge des référés a notamment :
— ordonné une expertise.
— commis pour y procéder M. [H] [Y], avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés aux [Localité 10] section A n°[Cadastre 7] et [Cadastre 6].
— prendre connaissance des plans de bornage des 27 mars 1979 ([P] et [S] géomètres) et 17 octobre 1984 ([XC]).
— rechercher les bornes sur le terrain ; dire le cas échéant si certaines sont manquantes et dans l’affirmative, dire lesquelles et fournir les éléments permettant de les réimplanter en établissant en tant que de besoin un plan ;
— dire s’il existe un ou des empiétements des propriétés des parties l’une sur l’autre et dans l’affirmative lesquelles ; fournir les éléments permettant de les localiser ainsi que les moyens d’y remédier et leur coût.
— dire si des dégradations de la propriété de l’une des parties sont imputables à l’autre et dans l’affirmative lesquelles ; décrire et chiffrer les moyens pour y remédier ;
— fournir les éléments permettant de chiffrer les préjudices éventuels subis par chacune des parties.
Par ordonnance de référé en date du 18 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à M. [O] [B] [C].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 janvier 2019.
Par actes d’huissier des 28 et 29 octobre 2019, les consorts [G] ont fait assigner Mme [C] et son fils, M [B] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin de':
— dire et juger que Mme [C] et M. [B] ont réalisé un empiétement sur le terrain des consorts [G].
— dire et juger que M. [B] a causé aux consorts [G] un trouble anormal du voisinage.
En conséquence,
— condamner Mme [C] et M. [B] à la remise en état des lieux.
— condamner Mme [C] et M. [B] à la réalisation des travaux litigieux tel que préconisés par M. [T] à hauteur estimative de 26796 € TTC, somme à parfaire selon devis concernant le terrassement de masse.
— condamner Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme à parfaire correspondant à la pose des bornes telle que prévue par M. [T].
— condamner Mme [C] et M. [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2020 euros correspondant à la somme des frais du bornage réalisé en date du 06 juillet 2017.
— condamner Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme de 4000 € au titre de dommages et intérêts du fait du trouble anormal du voisinage subi outre les frais engagés pour préserver la preuve, à savoir les sommes de 360 €, 125 € et 360 € versées respectivement à Maître [D] et Maître [KB].
— condamner Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme à parfaire correspondant à la pose des nouvelles bornes.
— condamner Mme [C] et M. [B] à verser aux époux [G] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Mme [C] et M. [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d’exécution forcée, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 (portant modification du décret du 12 décembre 1996) sera supporté par tout succombant, en sus des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du'15 mars 2022, le tribunal judiciaire de’Draguignan a':
— condamné [O] [B] [C] à verser à [A] [G], [L] [G], [M] [G], [R] [G] et [N] [I] épouse [G] la somme de 2'000 € à titre de dommages intérêts ;
— débouté [A] [G], [L] [G], [M] [G], [R] [G] et [N] [I] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [A] [G], [L] [G], [M] [G], [R] [G] et [N] [I] épouse [G] aux dépens ;
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que selon l’expert, le mur qualifié de jardinière empiéterait sur le fonds des demandeurs . Pour autant, le plan annexé au rapport ne permet pas de visualiser clairement le fondement de cette affirmation . Les photographies versées aux débats permettent en revanche de figurer le mur litigieux en contrebas du mur originel, mur qui se trouve au droit du chêne et détermine la limite séparative des deux fonds. Le mur litigieux, moins haut et situé parallèlement à ce mur séparatif, enjambe une partie de la souche se trouvant sur le fonds des défendeurs.
Il n’est ainsi pas démontré que le mur ancien , constitué de pierres, et représentant la limite séparative formée par ce mur ait été modifié. Si le mur séparatif respecte la limite contiguë telle qu’établie par le plan de bornage, le mur situé en contrebas ne peut par conséquent que se situer sur le fonds des défendeurs .
Par déclaration du'7 avril 2022,'les consorts [G] ont interjeté appel du jugement.
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'23 octobre 2024,'M. [R] [G], M. [M] [Z] [A] [G], M. [A] [F] [G], M. [L] [V] [G] et Mme [N] [G] née [I] demandent à la cour de':
Vu les articles 544 et suivants du code civil
Vu l’article 651 du code civil
Vu le rapport d’expertise
Vu la jurisprudence
— recevoir les consorts [G] comme recevable sur la forme et bien fondé sur le fond
— infirmer en tout point le jugement en date du 15 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Draguignan
En conséquence et statuant de nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Mme [C] et de M. [B],
— rejeter le surplus des demandes
— condamner Mme [C] et M. [B] à la remise en état des lieux,
— condamner Mme [C] et M. [B] à la réalisation des travaux litigieux tels que préconisés par M. [T] à hauteur estimative de 26796 euros TTC somme à parfaire selon devis concernant le terrassement de masse,
— condamner Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme à parfaire correspondant à la pose des bornes telles que prévues par M. [T],
— condamner Mme [C] et M. [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2020 euros correspondant à la somme de frais de bornage réalisé en date du 6 juillet 2017 à savoir la somme de 3'120'euros,
— condamner Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme de 4'000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du trouble anormal du voisinage subi, outre les frais engagés pour faire préserver la preuve à savoir les sommes de 360 euros, 125 euros et 360'euros versées respectivement à Maître [D] et Maître [KB],
— condamner Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme à parfaire correspondant à la pose des nouvelles bornes et les condamner à les réimplanter selon bornage établi,
— condamner Mme [C] et M. [B] à verser aux époux [G] la somme de 2'500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] et M. [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise à savoir 4'878 euros.
Les consorts [G] font valoir que':
A titre liminaire, sur l’effet dévolutif de l’appel et en réponse au moyen développé par Madame [C] dans ses écritures du 27 juillet 2024.
— celle-ci estime qu’il n’est pas sollicité l’infirmation du jugement or, force est de constater qu’il est fait appel du motif qui les a déboutés du surplus de leurs demandes, ce qui inclut la demande de réalisation des travaux. Il est donc constant que l’appel déposé le 7 avril 2022, concerne le montant de l’indemnisation et la prise en compte de la demande de réalisation des travaux.
Sur le clapier
— conformément à l’article 544 du code civil, tout empiétement sur le terrain d’autrui justifie la démolition, même si l’empiétement visé est minime et sur le fondement de l’article 651 du même code, il a été jugé que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal du voisinage.
— en l’espèce il ressort du rapport d’expertise que « Seule la jardinière empiète sur le fonds des consorts [G] » et qu’en revanche ils n’empiètent pas sur le terrain de Mme [C] et, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que le rapport d’expertise et les plans permettent de visualiser cet empiétement.
— Monsieur [T], expert judiciaire a chiffré les dégradations et les travaux, ce dernier propose de retenir comme base le devis fourni lors de l’expertise à 26'796 euros TTC et il convient de rappeler que le nouveau mur devra être habillé des deux côtés car celui-ci a été fragilisé par le passage de la tractopelle de Monsieur [B]. Cette fragilisation a notamment été constatée par Me [D].
— l’expert a également suggéré que pourra être réalisé un terrassement de masse, qui n’est pas chiffré et qu’il faudra donc ajouter au coût des travaux.
— contrairement à ce qu’indique Monsieur [B] qui affirme que lorsque l’expert indique que « le Plan annexe II fait ressortir que la jardinière réalisée par les consorts [C] empiète sur le fonds [G] », il ne peut s’agir que d’une erreur », il n’y a aucune confusion ni contradiction dans le rapport.
— par ailleurs, Madame [C] a construit un mur qui est en infraction avec les règles d’urbanisme et menace de s’effondrer et qui se situe au-delà de la limite de propriété. Il s’agit donc bien d’un empiétement. De plus, Monsieur [B] admet par aveu judiciaire que ses déductions ne tiennent pas en fait ni en droit, faisant références à une « hypothèse » alors que dans le rapport de l’expert l’empiétement est caractérisé. De plus, Monsieur [B] avait lors de l’expertise tout le loisir d’invoquer ces prétendues confusions.
— contrairement à ce que M. [B] invoquait en première instance, la jurisprudence est constante en ce que la sanction d’un empiétement est la démolition afin de permettre une remise en état.
Sur la coupe du chêne
— il ressort du rapport d’expertise que Monsieur [B] s’est introduit sur la propriété des consorts [G] sans aucune autorisation afin de procéder à la coupe des branches de leurs chênes centenaires et il a été contradictoirement constaté le trouble causé par Monsieur [B] aux consorts [G] qui n’ont jamais permis une telle intervention sur leur terrain.
— le trouble est en conséquence incontestable et ce même si les consorts [B] ' [C] s’arguent du fait que plus de six ans après le préjudice ait disparu. Au surplus, la photographie transmise par Monsieur [B] ' [C] n’est ni datée, ni identifiable, de sorte qu’il est impossible de savoir si cette coupe est antérieure ou postérieure à la coupe à laquelle il a été procédé.
— a contrario, la photographie transmise par les consorts [G] a été réalisée par huissier de justice et constatée également en cours d’expertise. Cette preuve est donc incontestable, de sorte que la Cour ne pourra que constater l’existence du préjudice qui est actuel, direct et certain.
— les consorts [B] [C] doivent être condamnés au paiement des frais des constats d’huissier mais aussi au coût du premier bornage amiable réalisé par Monsieur [E]. En effet, c’est bien en arrachant le mur que le bornage de 1979 réalisé et payé intégralement par Monsieur et Madame [G], que les bornes ont disparu de leur emplacement et que les consorts [G] ont dû faire intervenir Monsieur [E] pour refaire un bornage.
— le préjudice des consorts [G] est donc tout à fait matérialisé.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'25 juillet 2024,'Mme [K] [C] demande à la cour de':
Vu les articles 544 et suivant du code civil,
Vu l’article 1240 dudit code,
Vue le rapport d’expertise déposé le 18 janvier par M. [T],
Vu la déclaration d’appel
— limiter l’étendue de la saisine de la cour aux chefs de jugement expressément critiqués par la partie appelante,
— juger qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de Mme [C] au titre de l’appel interjeté par les consorts [G],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté la responsabilité de Mme [K] [C],
Si la cour d’appel d’Aix-en-Provence venait à infirmer le jugement dont appel,
À titre principal :
— débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes formulées à l’encontre de Mme [K] [C], dans la mesure où sa responsabilité n’est pas démontrée, ni s’agissant de l’empiétement sur le terrain des consorts [G], ni s’agissant de la coupe du chêne.
À titre subsidiaire :
— condamner M. [O] [B] [C] à relever et garantir Mme [K] [C] de toutes les condamnations qui seront prononcées à son encontre, que ces condamnations soient pécuniaires ou tendent à une obligation de faire.
— débouter les consorts [G] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [C] à la réalisation des travaux litigieux tels que préconisés par M. [T] à hauteur estimative de 26'796'€ TTC, « somme à parfaire selon devis concernant le terrassement de masse ».
— débouter les consorts [G] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [C] et de M. [B] à leur payer la somme de 2'020'€ correspondant à la somme des frais de bornage réalisé en date du 06 juillet 2017, mais également les sommes de 360'€, 125 € versées respectivement à Maître [D] et Maître [KB], seule la somme de 360'€ versée à Me [D] étant justifiée.
— débouter les consorts [G] de leur demande tendant à la condamnation de Mme [C] et M. [B] au paiement de la somme à parfaire correspondant à la pose de nouvelles bornes.
— réduire à de plus justes proportions la somme des dommages et intérêts qui pourront être alloués aux consorts [G] du fait du trouble anormal du voisinage subi, en raison de la coupe du chêne.
En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer à Mme [K] [C] une somme de 3'000'€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jenny Carlhian Avocat aux offres de droit.
Mme [K] [C] réplique que':
À titre principal, sur l’exercice d’un appel limité,
— les consorts [G] n’ont effectué qu’un appel partiel du jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [O] [B]-[C] à leur verser la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts et le rejet de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ce faisant ils n’ont pas fait appel du jugement en ce qu’il a rejeté leur demande à remettre en état les lieux, à réaliser les travaux litigieux tels que préconisés par l’Expert [T] à hauteur de 26'796'€ TTC, au paiement de la somme correspondant à la pose des bornes telle que prévue par l’Expert.
— conformément aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile et à la jurisprudence, il convient de rejeter cet appel partiel dans la mesure où, les dispositions du jugement de première instance concernant la demande de remise en état, de réalisation des travaux litigieux, de paiement des frais correspondant à la pose des bornes et aux frais de bornage sont devenues définitives et ne sont pas concernées par l’effet dévolutif de l’appel.
À titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa responsabilité,
— conformément à ce qu’a retenu le premier juge, bien qu’elle soit propriétaire du fonds, elle n’a pas procédé à la réalisation des travaux et ne peut donc pas être tenue responsable du paiement des sommes.
— si l’empiétement est considéré comme un trouble anormal du voisinage, pouvant générer des préjudices, il est indispensable d’en démontrer son existence et son quantum. En l’espèce, il n’est pas démontré qu’elle serait responsable du trouble anormal du voisinage, constitué par l’empiétement de la jardinière sur leur parcelle, et par la coupe du chêne.
— cela est d’autant plus vrai que Monsieur [B], seul occupant des lieux, a reconnu devant l’Expert avoir réalisé lui-même les travaux litigieux qui ont généré l’empiétement. L’attestation de M. [U], que M. [B] fournit pour tenter de se dédouaner est sujette à caution puisqu’elle n’a jamais réalisé les travaux bien qu’elle soit propriétaire du bien et que, lors de la réunion d’expertise, M. [B] n’ a jamais soutenu avoir réalisé des travaux à la demande de sa mère.
— il convient de préciser que l’expert a repris les propos de M. [B] en ce qu’il expose « qu’il a souhaité supprimer la partie du clapier située sur son terrain, tout en respectant parfaitement les limites bornées'». De plus, son Conseil, lors d’un accédit suivant, exposait également que « les travaux que Monsieur [O] [B]-[C] a entrepris, ont été entrepris dans les règles de l’art, tout en respectant les limites de propriétés ».
— en outre et surtout, les Consorts [G] sollicitaient du Tribunal de céans de « Dire et juger que Monsieur [B] a causé aux Consorts [G] un trouble anormal du voisinage'», écartant d’eux-mêmes la responsabilité de Madame [K] [C].
À titre subsidiaire, sur la condamnation de M. [B] à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre,
— il faut rappeler que Madame [K] [C] est certes la propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2] et cadastré section A n° [Cadastre 6], mais son fils y réside et c’est lui qui a réalisé les travaux. Ainsi, Monsieur [B] s’est comporté comme le véritable propriétaire du bien immobilier et il lui appartiendra de réaliser les travaux de remise en état tels que préconisés par Monsieur [T], et de payer tout type de dommages et intérêts qui seront accordés aux consorts [G].
— Il est constant que dès lors que l’empiétement a été démontré, les lieux doivent être remis en état et les travaux préconisés par Monsieur [T] doivent être exécutés et ces derniers consistent en l’habillage du mur en pierre sèche sur une seule face, après la réalisation d’un terrassement de masse.
— si l’expert a acquiescé au devis produit par les consorts [G], il l’a ramené à plus juste proportion en écartant l’habillage du mur en pierre sur les deux côtés. Toutefois, il n’y a pas lieu de « parfaire une somme selon devis concernant le terrassement de masse » puisque la condamnation de Monsieur [B] et de Madame [C] tend uniquement à ce qu’ils réalisent les travaux litigieux, tels que préconisés par Monsieur [T], et si besoin après mise en concurrence de plusieurs sociétés. Ainsi, les consorts [G] ne peuvent pas s’opposer au fait que les travaux puissent être réalisés par la SAS Bâti Pierre pour un montant inférieur dès lors que les travaux respectent les préconisations de l’expert. Il en résulte que la somme de 23'436'€ correspondant à l’habillage du mur des deux côtés par des pierres sèches ne saurait être retenue.
Sur les demandes indemnitaires formulées par les consorts [G],
— Sur le chêne, il apparaît que Monsieur [B] s’est introduit sur la parcelle appartenant à Monsieur et Madame [G] afin de couper certaines branches du chêne, en raison d’une invasion de fourmis. Si elle ne conteste pas l’existence d’un préjudice du fait de la coupe du chêne, le quantum des dommages et intérêts est parfaitement injustifié, et surévalué. Il convient de préciser que la coupe est intervenue du fait de l’invasion de fourmis, elle ne reposait pas sur une intention malveillante, l’arbre n’a pas été coupé mais simplement élagué et les photographies produites démontrent que l’arbre est en bonne santé.
— Sur les frais d’huissier de justice et de bornage amiable, il s’avère que seul le procès-verbal de Maître [D] en date du 30 juin 2017 a été utile aux époux [G] pour soutenir leur demande de désignation d’un expert judiciaire devant le Juge des référés près le tribunal de grande instance de Draguignan. A aucun moment les consorts [G] n’ont produit un quelconque procès-verbal réalisé par Maître [KB] le 11 septembre 2017 et Madame [C] ignore totalement ce à quoi correspond la somme de 125'€ qui aurait été versée à Maître [KB] le 18 septembre 2017.
— par ailleurs, outre le fait que la facture de Monsieur [E], correspondant au bornage amiable qui aurait été réalisé le 06 juillet 2017, n’a pas été produite, ces frais ne paraissent pas justifiés comme ayant été nécessaires à la manifestation de la vérité et à la résolution du litige. En effet, il faut rappeler que deux bornages préexistaient.
— Sur les frais de pose de nouvelles bornes, à la lecture du rapport d’expertise, il n’est en aucun cas fait mention de nouvelles bornes à poser, et encore moins à la charge exclusive de Madame [C] et de Monsieur [B]. De plus, les repères existants se trouvent en béton et il existe également une borne permettant de matérialiser la limite de propriété et s’il devait être posé de nouvelles bornes, les frais seront partagés par moitié entre les Consorts [G] et Madame [C], dans la mesure où il n’est en aucun cas démontré ni mis en exergue la responsabilité de Madame [C] ou de son fils, Monsieur [O] [B] [C], dans la nécessité de poser de nouvelles bornes.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le 28 août 2022, M. [B] demande à la cour de :
Sur l’appel des consorts [G],
— confirmer le Jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné Monsieur [B] à payer aux consorts [G] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
Sur l 'appel incident,
— infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur [B] [C] à payer aux consorts [G] la somme de 2'000'€ à titre de dommages et intérêts,
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de remise en état et de condamnation à réaliser les travaux formées à l’égard de Monsieur [B], dépourvu de qualité eu égard au bien litigieux
A titre subsidiaire,
— juger qu’il n’existe aucun empiétement commis sur le fonds [G] depuis le fonds [C],
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des consorts [G]
A titre infiniment subsidiaire,
— juger que la suppression de l’empiétement s’obtiendra par le rehaussement du mur le plus bas situé sur le fonds [C] et le comblement de l’espace existant entre celui-ci et le mur ancien reconstruit,
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions des consorts [G],
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [C],
En tout état de cause,
— condamner les consorts [G] à payer à M. [C] la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles,
— les condamner aux entiers dépens.
M. [B] affirme que :
Concernant l’irrecevabilité des demandes de remise en état et d’exécution des travaux formées à son encontre,
Mme [C] est la seule propriétaire du bien, qu’elle loue par ailleurs et dont elle perçoit, exclusivement, les revenus locatifs. Il n’a pas la qualité de propriétaire ni de locataire et n’a donc aucun droit sur ledit bien. Ainsi, les demandes à son encontre visant à remettre les lieux en état et/ou à réaliser des travaux litigieux sont irrecevables. Il ne peut donc pas être condamné à une obligation d’exécution forcée des travaux sur un fonds ne lui appartenant pas.
Concernant la limite séparative des fonds, les réalisations entreprises de part et d’autre et l’absence d’empiétement,
— les fonds sont séparés par une ligne séparative correspondant à l’axe d’un ancien clapier et les ouvrages situés de part et d’autre de cet axe sont la propriété exclusive de chacune des propriétés. Chaque propriétaire peut donc effectuer tous les travaux qu’il souhaite de son côté et en l’espèce au fil du temps sur le fonds A[Cadastre 7] la partie de l’ancien clapier a été au moins partiellement détruite et un mur surmonté d’une clôture fixe avec grillage a été édifié en lieu et place. Sur le fonds A[Cadastre 6] le clapier a également été démoli, au moins partiellement, et remplacé par un mur en pierres sèches que Mme [C] a rénové en lui adjoignant, comme ceinturage, un mur plus bas.
— il ressort des pré-conclusions de l’expert que les travaux réalisés par M. [B] au droit de la propriété des consorts [G] ont consisté à supprimer la moitié du clapier afin de récupérer cet espace et de continuer l’alignement du mur déjà réalisé précédemment entre les deux parcelles et qu’en finalité ces travaux correspondent à la limite contiguë des parcelles A[Cadastre 7] et A[Cadastre 6]. La jardinière se trouve néanmoins au-delà de la limite de propriété. Dans ses conclusions de son rapport l’expert contredit ses précédentes conclusions puisqu’il constate que les points A et B sont repérés sur le plan annexé au niveau de la jardinière et qu’elle empiète sur le fonds [G]. Il s’agit là d’une erreur ou d’une confusion qui prive son rapport de toute pertinence. Dans le second cas la lecture combinée de ses observations ne permet pas de savoir si la jardinière correspond au ceinturage du mur reconstruit ou bien un mur ancien reconstruit. Le tribunal relève d’ailleurs qu’il n’est pas démontré que le mur ancien ait été déplacé lors des travaux de réaménagement et que l’expert a indiqué que l’axe de la limite formée par ce mur n’a pas été modifié et que le plan annexé ne permet pas de visualiser clairement l’existence d’un empiétement.
— en l’espèce la caractérisation d’un empiétement est donc impossible.
A titre subsidiaire, concernant la solution réparatoire de nature à supprimer l’empiétement,
— en lieu et place d’une démolition pure et simple il est possible de remplir l’espace se situant entre les deux murs litigieux. Ainsi conformément à la jurisprudence de la cour de cassation, comme une autre solution existe et qu’elle évite la démolition il convient d’autoriser ces travaux.
— de plus, s’abstenir de détruire le mur permet d’assurer la stabilité des ouvrages en place et d’éviter de les fragiliser.
— en ne démolissant pas le mur le coût du devis fourni par les consorts [G] n’est plus valable puisqu’il convient de déduire la somme de 3'700'€ correspondant à la démolition et la somme de 6'000'€ puisque qu’il n’est plus nécessaire d’employer des agglos à bancher.
— par ailleurs, l’habillage du mur des deux côtés n’a pas de raison d’être.
— les travaux seraient également plus simples à réaliser puisqu’ils ne nécessiteraient pas d’entrer sur la propriété des consorts [G].
— pour toutes ces raisons le comblement de l’espace est plus pertinent et conforme aux intérêts des parties.
— il ressort de l’attestation de M. [U] que les travaux ont été commandés par Mme [C] et qu’il n’y a pas lieu de la relever et garantir.
Concernant le rejet de la demande en dommages et intérêts au titre du chêne,
— outre le fait que la Cour de Cassation censure l’octroi d’une réparation forfaitaire d’un préjudice, le préjudice n’est ici pas démontré.
— les photographies produites par les consorts [G] sont inexploitables et celle reproduite dans leurs conclusions d’appel n’est pas datée et ne correspond pas à la même saison. Aucune conclusion ne peut donc être tirée de ces éléments. En revanche la photographie qu’il produit est plus récente et démontre que le chêne n’a pas été arraché ni coupé. Les consorts [G] sont donc de mauvaise foi lorsqu’ils écrivent qu’ils ont «'vu leur chêne centenaire abattu'». Par ailleurs ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice.
— au plus le préjudice devra être évalué à un euro symbolique.
Concernant le rejet de la demande au titre des frais de bornage et à la pose de nouvelles bornes,
— le bornage réalisé en 2017 doit rester à la charge exclusive des consorts [G] puisque la limite séparative établie à l’occasion des deux précédents bornages n’a jamais été remise en cause et le rapport d’expertise repose sur les deux anciens bornages et non sur celui de 2017.
— la pose de nouvelles bornes n’est également pas justifiée puisqu’aucun élément ne permet de démontrer que M. [C] aurait procédé au retrait des bornes existantes et ce point n’a jamais été évoqué lors de l’expertise judiciaire.
Concernant les frais irrépétibles et les dépens,
— il est délicat de saisir les raisons pour lesquelles les consorts [G] se livrent à une croisade judiciaire alors que l’enjeu est éventuel et incertain. L’inscription d’un appel est une preuve supplémentaire de leur attitude procédurière.
L’instruction a été clôturée le'26 août 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la cour.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il ressort de la déclaration d’appel et des conclusions des appelants que la cour est bien saisie des chefs du jugement critiqués suivants, dont la réformation est demandée':
' Condamne [O] [B] [C] à verser à [A] [G], [L] [G], [M] [G], [R] [G] et [N] [I] épouse [G] la somme de 2'000 € à titre de dommages intérêts ;
Déboute [A] [G], [L] [G], [M] [G], [R] [G] et [N] [I] épouse [G] du surplus de leurs demandes ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [A] [G], [L] [G], [M] [G], [R] [G] et [N] [I] épouse [G] aux dépens'.
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation à exécuter les travaux de remise en état du mur et de suppression de l’empiétement dirigées contre M [B] [C], celui-ci étant dépourvu de qualité à défendre n’étant pas propriétaire du fonds limitrophe du fonds [G]:
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’alinéa 1er de l’article 30 du même code dispose : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ».
L’article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi et sauf lorsque l’action est attitrée, les deux conditions requises par l’article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L’intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d’un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l’utilité ou l’avantage que l’action est susceptible de procurer au plaideur ». La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l’améliorant, sa condition juridique.
La qualité et l’intérêt à défendre obéissent aux mêmes principes.
S’agissant d’une irrecevabilité déduite d’un défaut de droit de propriété, il a été jugé que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, (2e Civ., 18 octobre 2007, n° 06-19.677) et que l’intérêt à agir doit être apprécié au moment de l’introduction de la demande en justice (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158).
En l’espèce les demandes dirigées contre M [B] [C], tant celles des consorts [G] que la demande de Mme [C] à être relevée et garantie par son fils de toutes les condamnations éventuelles prononcées à son encontre, sont fondées sur le fait qu’il est l’auteur des travaux de destruction partielle du mur clapier et de sa reconstruction selon un mode constructif à l’origine d’un empiétement sur le fonds [G] et d’un trouble anormal du voisinage. Il a donc bien intérêt et qualité à défendre sur ces demandes qui sont parfaitement recevables à son encontre sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, alors qu’il occupait la propriété de sa mère au moment des travaux réalisés, étant dès lors un voisin occasionnel des consorts [G], et qu’il a conduit les travaux de destruction partielle et de modification du mur clapier mitoyen sans concertation avec ces derniers.
Sur la demande de remise en état des lieux':
Il ressort du rapport d’expertise de M [T] les éléments d’appréciation suivants':
A titre liminaire , l’expert a fait deux remarques':
Le plan de bornage de la propriété de Mme [J] et de Monsieur [W] dressé le 27 mars 1979 par Messieurs [P] et [S], géomètres experts, montre que la limite Est, la limite Sud et la limite Ouest, sont délimitées par des «' clapiers'» et que ces limites sont situées à l’axe de ces gros murs en pierres sèches qui sont donc mitoyens.
D’après le plan de bornage de la propriété de Monsieur [R] [G], dressé le 17 Octobre 1984 par M. [XC], géomètre DPLG, le clapier délimitant le fonds [G] du tènement [J]-[W] est plus étroit que celui mesuré 5 ans et demi plus tôt, par Messieurs [P] et [S]. M. [XC] a conservé la limite définie par ses confrères [P] et [S].
Il en ressort néanmoins que cette limite ne se situe plus à l’axe du clapier existant, puisque les consorts [J]-[W] ont supprimé une partie de ce clapier en le rétrécissant, ce qui ne remet pas en cause la limite de propriété.
Des constatations de l’ expert [T], il ressort que la largeur du clapier originel situé entre les parcelles A[Cadastre 5] et A[Cadastre 6] a été fortement réduite puisque la limite se retrouve située sensiblement sur son bord.
Les travaux réalisés par M. [O] [B]-[C] au droit de la propriété des consorts [G] ont consisté à supprimer la moitié du clapier mitoyen, afin de récupérer cet espace et de continuer l’alignement du mur, déjà réalisé précédemment entre les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6]. Au final ces travaux correspondent à la limite contiguë des parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 6].
La jardinière construite se retrouve néanmoins au-delà de la limite de propriété et empiète sur le fonds [G].
La limite est définie par la ligne reliant les points A et B sur le plan établi par l’expert et sur celui superposé au plan de bornage de 1979.
Le point A est matérialisé sur le site par l’angle intérieur du mur de la jardinière et le point B par l’extrémité du mur de la jardinière et le bord du mur «'ancien'» de pierres sèches. La limite est également située à 1,53 m d’une borne existante, ceci conformément au plan annexe II du rapport de M [T].
Concernant les travaux réalisés par M. [B] [C], seule la jardinière empiéte sur le fonds [G], le mur qui la soutient restant sur le fonds [C].
L’expert a relevé des dégradations':
Concernant le mur «' clapier'»': dans le cadre des travaux , non terminés au jour des accédits, il manquait des empierrements à réaliser «' en clapier'», dû au fait qu’un terrassement préalable important consistant à vider le clapier en place de ses pierres a été pratiqué avant la réalisation du mur en pierres maçonnées. Ce dernier ayant ensuite été rempli de gravats mélangés à des pierres suite à la réalisation de la jardinière . Le décaissement réalisé a été plus ou moins important, le clapier en place présentant des largeurs différentes.
Concernant le chêne centenaire situé sur la propriété [G]': le fait de s’être introduit dans la propriété privée des consorts [G], sans leur accord, et d’avoir coupé certaines branches du chêne , sans autorisation est établi.
Concernant le chiffrage des dégradations': l’expert estime que le devis transmis , émanant de l’entreprise Bâti Pierres, peut être pris en compte , sous réserve de diviser par deux le prix du poste «'habillage du mur en pierres sèches double face'», seule une face devant être habillée, l’arrière du mur devant être uniquement rempli de pierres . L’expert a donc ramené le montant estimatif des travaux à 26 796 euros TTC. L’expert ajoute que ce devis pourra être affiné suivant terrassement de masse à effectuer permettant de préciser les quantitatifs exacts de linéaire à réaliser, et qu’une mise en concurrence pourra être envisagée.
Il ressort de ce rapport d’expertise que l’empiétement de la jardinière sur le fonds [G] est établi tout comme l’est la suppression de la partie du mur clapier de restanque située sur le fonds [C] ayant porté atteinte à l’intégrité de la partie du mur de restanque situé sur le fonds [G] , puisque des pierres sèches ont été remplacées par des gravats mélangés à des pierres.
Il convient dans ces conditions d’infirmer le jugement, d’ordonner la remise en état des lieux par la réalisation d’un mur conforme aux préconisations de l’expert sur la base du devis Bâti Pierres avec suppression de la jardinière qui empiète sur le fonds [G] entre les points A et B du plan de l’annexe II du rapport d’expertise [T].
La solution alternative proposée par M [B] [C] de remplissage, par des pierres, de l’espace entre le mur ancien reconstruit et la jardinière qui sera surélevée n’offre en effet aucune garantie de tenue dans le temps et n’a pas été soumise à l’avis de l’expert.
Mme [C], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] laquelle répond par conséquent des travaux exécutés depuis son fonds sur le mur mitoyen, et son fils M. [B] [C] dont il est établi qu’il est l’ auteur de ces travaux, réalisés sans précautions ni concertation avec les consorts [G] seront condamnés in solidum à cette remise en état.
Dans la mesure où il n’est pas démontré que Mme [C] a commandité ces travaux , elle sera garantie et relevée de cette condamnation, en totalité, par M. [B] [C].
Le juge pouvant toujours assortir sa décision d’une astreinte, même d’office, ces travaux donneront lieu à astreinte en cas d’inexécution passé le délai de six mois.
Sur la demande de paiement des frais de pose des bornes telles que prévues par M. [T] et de paiement de «'la somme de 2020 euros correspondant à la somme de frais du bornage réalisé en date du 6 juillet 2017 à savoir la somme de 3'120'euros,'»':
M [T] n’évoque pas dans son rapport la présence de bornes sur la limite séparative entre les deux fonds litigieux. En tout cas , ces bornes n’apparaissent pas sur les plans annexes II et IIA de son rapport. Il est néanmoins manifeste que des bornes avaient été posées qui apparaissent sur les plans de bornage de 1979 et 1984. Il y a lieu de considérer que ces bornes ont été enlevées à l’occasion des travaux de terrassement et suppression de la moitié du mur clapier au bulldozer.
Mme [C], propriétaire de la parcelle [Cadastre 6] et M. [B] [C] auteur de ces travaux seront en conséquence condamnés in solidum à faire poser à leurs frais les bornes E et F qui apparaissent sur le plan établi par M [E] le 27 juin 2017, plan qui reprend les données des bornages antérieurs. Ces bornes devront être posées une fois que les travaux de remise en état du mur et de déplacement de la jardinière auront été réalisés.
Mme [C] sera garantie et relevée indemne de cette condamnation, en totalité, par M [B] [C].
La demande de paiement de la somme de 2020 euros ne repose sur aucune pièce justificative et sera rejetée.
Sur la réparation du trouble anormal du voisinage et le remboursement des frais engagés pour la conservation des preuves':
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
En l’espèce le fait d’avoir supprimé une grande partie du mur clapier mitoyen en laissant subsister sur le fonds [G] une partie de ce mur, dont la continuité a été rétablie par un mélange de gravats et de pierres au lieu de l’empilement de pierres sèches préexistant est à l’origine pour le fonds [G] d’un trouble anormal du voisinage, dans la mesure où rien ne garantit la solidité et la pérennité dans le temps du mur de restanque conservé qui doit ainsi être refait.
Le fait pour M [B] [C] de s’être introduit sur le fonds [G] pour couper les branches d’un chêne centenaire , sans y avoir été autorisé et sans justification établie alors qu’il était occupant de la parcelle n° [Cadastre 6] et initiateur des travaux participe également de ce trouble anormal de voisinage.
Ce trouble sera réparé à hauteur de 2000,00 euros s’agissant de la destruction partielle du mur et à hauteur de 500 euros s’agissant du chêne centenaire élagué sans justification .
Seul le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 30 juin 2017 de Me [D] est justifié à hauteur de 360 euros.
Les consorts [C] seront condamnés in solidum au paiement de ces sommes. Mme [C] sera relevée et garantie indemne de ces condamnations par M. [B] [C].
Sur les demandes annexes':
[K] [C] et [O] [B] [C] , parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens et frais irrépétibles de l’entière procédure comprenant les frais de l’ expertise de M [T].
[K] [C] sera garantie et relevée indemne de cette condamnation , en totalité, par M. [B] [C].
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de condamnation à remise en état dirigées contre M. [O] [B] [C],
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] à la remise en état du mur séparatif entre les parcelles A [Cadastre 6] et A [Cadastre 7], par la réalisation d’ un mur conforme aux préconisations de l’expert [T] sur la base du devis Bâti Pierres tel que corrigé par l’expert, le poste habillage du mur étant divisé par deux , seul un habillage simple face du mur, du côté qui restera apparent étant à réaliser'; ces travaux s’accompagneront d’une suppression ou d’un déplacement de la jardinière empiétant sur le fonds [G] entre les points A et B du plan de l’annexe II du rapport d’expertise [T],
Dit que ces travaux devront être exécutés dans le délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, à défaut de quoi, passé ce délai [K] [C] et [O] [B] [C] seront tenus in solidum au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un an,
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] à faire poser à leurs frais les bornes E et F qui apparaissent sur le plan établi par M [E] le 27 juin 2017, plan qui reprend les données des bornages antérieurs et dit que ces bornes devront être posées une fois les travaux de remise en état du mur et de déplacement ou suppression de la jardinière réalisés,
Dit qu’ à défaut de faire poser ces bornes dans le délai d’ un mois à compter de l’achèvement des travaux de remise en état, [K] [C] et [O] [B] [C] seront tenus in solidum au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un mois.
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] à payer à M. [R] [G] et Mme [N] [G] née [I], et à M. [M] [Z] [A] [G], M. [A] [F] [G], M. [L] [V] [G], ensemble, une somme de 2500,00 euros en réparation du trouble anormal de voisinage, et une somme de 360 euros en remboursement du coût du constat d’huissier de Me [D] .
Déboute les consorts [G] du surplus de leurs demandes indemnitaires,
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] aux dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise réalisée par M. [X] [T],
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [K] [C] et M. [O] [B] [C] à payer aux consorts [G] , ensemble, la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
Condamne M. [O] [B] [C] à garantir et relever indemne Mme [K] [C], en totalité, de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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