Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 9 oct. 2025, n° 23/04339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/04339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 novembre 2023, N° F23/00204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ECOTECNIC, Association UNEDIC ( Délégation AGS CGEA de [ Localité 10 ] ) |
Texte intégral
09/10/2025
ARRÊT N° 25/329
N° RG 23/04339 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P4GC
AFR/CI
Décision déférée du 16 Novembre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse ( F 23/00204)
Patrick BOUCHER
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Clothilde ESQUERRE de la SCP CABINET EYCHENNE-ESQUERRE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Clothilde ESQUERRE, avocat au barreau de TOULOUSE, intervenant au titre de l’aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2024-5552 du 22/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Toulouse
INTIMEES
SARL ECOTECNIC
[Adresse 6]
[Localité 4]
assignée par acte du 05/03/24 (déclaration d’appel et conclusions) – procès-verbal de recherches infructueuses (art 659 CPC)
S.E.L.A.S. EGIDE
[Adresse 7]
[Localité 2]
assignée par acte remis à personne habilitée le 06/03/24 (déclaration d’appel et conclusions)
Association UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 10]),
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
assignée par acte remis à personne habilitée le 05/03/24 (déclaration d’appel et conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de soudeur par la SARL Ecotecnic. A compter du 1er janvier 2017, le contrat s’est poursuivi selon une durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle nationale des ouvriers employés par les entreprises de plus de 10 salariés du bâtiment (IDCC 1597). La société emploie au moins 11 salariés.
Le 1er juillet 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle avec prise d’effet au 7 août 2021.
Le 28 octobre 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a placé la société Ecotecnic en redressement judiciaire et désigné la Selas Egide, prise en la personne de Me [I], en qualité de mandataire judiciaire, puis le 16 février 2023, a prononcé la liquidation de la société.
Le 7 février 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de contester les sommes versées au titre des congés payés par le mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 16 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
Dit et jugé,
Dit que les demandes de rappel de congés payés à M. [N] sont irrecevables car mal fondées.
Débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 14 décembre 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 2 juin 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [N] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 16 novembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— fixer au passif de la société Ecotecnic prise en la personne de son représentant légal es qualité la créance de M. [Z] [N] aux sommes suivantes :
— 4.134,77 euros au titre de l’indemnité de congés payés ;
— 1 240,43 euros au titre de la prime vacances;
— assortir la décision à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat du 07/08/2021 et au taux majoré à l’issue des 2 mois à compter de la décision à intervenir en vertu des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
— assortir les obligations de payer ci-dessus d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir;
— déclarer le jugement opposable au CGEA et dire que celui-ci devra garantie de l’ensemble des sommes fixées dans la limite du plafond de sa garantie
— condamner la société Ecotecnic prise en la personne de son représentant légal es qualité au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— mettre cette somme au passif de la société Ecotecnic.
Il affirme que le conseil a renversé la charge de la preuve en rejetant sa demande formée au titre des congés payés alors qu’il a produit son contrat de travail, ses bulletins de salaire et les attestations de la caisse des congés du BTP mentionnant la carence de l’employeur. Il soutient le bien-fondé de sa demande.
Le 5 mars 2024, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à l’AGS CGEA de [Localité 10] et à la SARL Ecotecnic. Le 6 mars 2024, la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à la SELAS EGIDE.
Aucune des parties intimées n’a constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement au titre des congés payés
Selon les termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le conseil a jugé que les demandes de rappel de congés de M. [N] étaient irrecevables car mal fondées sans toutefois que le liquidateur et l’AGS-CGEA n’invoquent une fin de non-recevoir ou que lui-même n’en soulève une d’office.
Le conseil ne pouvait donc retenir l’irrecevabilité des demandes au motif qu’elles étaient mal fondées.
En application de l’aticle D.3141-12 du code du travail, dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
En application de l’article D.3141-31 du même code, la caisse assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues. Après régularisation de la situation de l’employeur, la caisse verse au salarié le complément d’indemnité de congés payés dû, calculé suivant les mêmes principes.
En application de ces textes, dans les entreprises du bâtiment et des travaux publics, les caisses de congés payés sont substituées aux employeurs pour le versement des indemnités de congés payés lorsque ces derniers ont pris les mesures propres à assurer aux salariés la possibilité de bénéficier effectivement de leur droit à congé auprès d’elles.
En l’espèce, M. [N] justifie de ce que l’employeur l’avait déclaré à la CIBTP du sud-ouest et de ce qu’il a réglé les cotisations le concernant pour une partie de l’année 2020 et aucune pour les années 2021 et 2022.
Il établit que la caisse a effectué un paiement des indemnités de congés payés au prorata des cotisations payées par l’employeur pour les périodes courant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et qu’elle n’a effectué aucun règlement pour les 3 jours de congés restant en 2020 ni pour 2021 ni pour 2022 comme elle l’indique au salarié dans un courrier du 13 mai 2022 et à son conseil dans un courriel du 24 novembre 2023.
La demande en paiement formée par M. [N] contre son employeur au titre de l’indemnité de congés payés est donc recevable.
L’employeur qui n’a pas versé à la caisse les cotisations dues pour l’emploi de M. [N] est ainsi redevable de l’indemnité de congés payés correspondant à 41 jours au titre des périodes suivantes et mentionnées sur un document intitulé 'Etat général des congés’ depuis le 1er avril 2019 et sur les attestations de paiement de congés pour 2020, 2021 et 2022 :
— du 1/04/2019 au 31/03/2020: 3 jours non régularisés,
— du 1/04/2020 au 31/03/2021: aucun jour réglé sur les 30 acquis.
— du 1/04/2021 au 07/08/2021: 8 jours non réglés.
M. [N] percevait un salaire mensuel brut de 2 218,66 euros. La somme due au titre des 41 jours de congés payés sera ainsi fixée à la somme de 4 134,77 euros, outre la somme de 1 240,43 euros au titre de la prime vacances de 30%.
Le liquidateur ayant effectué le paiement de la somme de 551,76 euros au titre de la période courant du 1er avril 2020 au 7 août 2021, la somme de 3 583,01 euros reste donc due à M. [N] au titre de l’indemnité de congés payés, outre celle de 1 240,43 euros au titre de la prime vacances.
Les créances de M. [N] de 3 583,01 euros au titre de l’indemnité de congés payés et de 1 240,43 euros au titre de la prime vacances seront ainsi fixées au passif de la société Ecotecnic sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte pour leur règlement, par infirmation de la décision déférée.
M. [N] sollicite que ces sommes soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la rupture du contrat de travail du 7 août 2021 et au taux majoré à l’issue de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Les intérêts au taux légal sur l’indemnité compensatrice de congés payés et la prime de vacances n’auraient pas pu courir à compter de la rupture du contrat de travail mais seulement le cas échéant à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation. Toutefois le jugement d’ouverture du redressement judiciaire, survenu le 28 octobre 2021, avant même la saisine du conseil de prud’hommes du 7 février 2023, a définitivement arrêté le cours des intérêts légaux, en application de l’article L.622-28 du code de commerce. Le salarié ne peut donc pas réclamer les intérêts légaux.
Il y a lieu de prévoir que le liquidateur ès qualités rectifiera les documents sociaux conformément aux termes du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires
L’action et l’appel étant bien fondés, les dispositions de première instance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
M. [N] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale en première instance et à 55 % en appel.
L’employeur perdant au principal, sera condamné à payer la somme de 800 € à M. [N] en application de l’article 700 alinéa 1° du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Les entiers dépens seront pris en frais de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 10] du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [Z] [N],
Fixe au passif de la Sarl Ecotecnic représentée par son liquidateur les créances de M. [N] suivantes :
— 3 583,01 euros au titre de l’indemnité de congés payés,
— 1 240,43 euros au titre de la prime vacances,
— 800 euros au titre de l’article 700 alinéa 1° du code de procédure civile en cause d’appel,
Ordonne à la Selarl Egide ès qualités de rectifier les documents sociaux conformément aux termes du présent arrêt,
Déclare la décision opposable au CGEA et dit que celui-ci devra garantir l’ensemble des sommes ainsi fixées dans la limite de sa garantie,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais de la liquidation judiciaire,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
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