Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 22 janv. 2026, n° 24/01458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 juillet 2024, N° 24/01458;24/00336 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. : J.E.X. N° RG 24/01458 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGXI
[B]
C/
Société SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION [Localité 6]
— ------------------------
Juge de l’exécution de [Localité 5]
16 Juillet 2024
24/00336
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
APPELANTE :
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Mathieu SPAETER, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001813 du 11/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE :
SOCIETE ANONYME A CONSEIL D’ADMINISTRATION [Localité 6]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 20 janvier 2022, la SAS CDC Habitat [Localité 6] a consenti un bail à Mme [K] [B] portant sur un local d’habitation situé [Adresse 2].
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment constaté la résiliation du bail, condamné Mme [B] à payer à la SAS CDC Habitat [Localité 6] la somme de 324 euros au titre de l’arriéré locatif échu au 30 juin 2023, l’a autorisée à se libérer de sa dette en 32 mensualités de 10 euros et une dernière représentant le solde de la dette en capital et intérêts, suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des délais de paiement, dit qu’en cas de respect de l’échéancier la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise, dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra tous ses effets, le cas échéant ordonné à Mme [B] de libérer le logement.
Par requête du 15 juillet 2024, Mme [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délais avant expulsion du logement appartenant à la SAS CDC Habitat [Localité 6].
La SAS CDC Habitat [Localité 6] s’est opposée à la demande et a sollicité une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juillet 2024, le juge de l’exécution a accordé à Mme [B] un délai à expulsion d’une durée d’un mois à compter du prononcé de la décision, l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 30 juillet 2024, Mme [B] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions du 14 octobre 2025, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il lui a accordé un délai à expulsion d’une durée d’un mois à compter du prononcé de la décision et l’a condamnée aux dépens et de':
— lui accorder un délai à expulsion d’un an subsidiairement de deux mois à compter de la décision à intervenir
— débouter la SA [Localité 6] de toutes ses demandes
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle fonde sa demande sur sa situation familiale et financière au visa des articles L 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 13 octobre 2025, la SA [Localité 6], venant aux droits de la SAS CDC Habitat [Localité 6], demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, débouter Mme [B] de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que l’appelante ne produit aucune pièce, que depuis son entrée dans les lieux elle a uniquement effectué six règlements en 2022 et 2024, que la dette locative s’élève à la somme de 5.707,89 euros, qu’elle n’a pas donné suite aux différentes relances, qu’elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous avec le pôle social et n’a jamais respecté son obligation de régler le loyer et charges malgré les délais accordés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais avant expulsion
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a accordé à l’appelante un délai d’un mois avant expulsion, celle-ci ne produisant aucune pièce en appel et ne justifiant pas avoir entrepris des démarches pour son relogement. Le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
L’appelante qui succombe est condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’intimée la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Mme [K] [B] un délai à expulsion d’une durée d’un mois à compter du prononcé de la décision et condamné Mme [K] [B] aux dépens ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [B] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à la SA [Localité 6] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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