Infirmation partielle 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 11 avr. 2025, n° 23/05597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 11 AVRIL 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05597 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLB2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 20/07708
APPELANTE
S.C.I. PASSIFLORA immatriculée RCS de Paris sous le n° 882 205 149, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée et assistée par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
INTIMÉE
SCI [Localité 9] SAINT MANDE immatriculée RCS de Paris sous le n° 307 131 342, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Emilie TADEO, avocat au barreau de PARIS, toque : C752 assistée de Me Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0042, et substitué par Me Milène CELERIER de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre,chargée du rapport , et Madame Nathalie BRET, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 décembre 2024 prorogé au 21 février 2025 puis au 04 avril 2025 et au 11 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Une promesse de vente a été signée par acte authentique du 3 février 2020, entre la SCI [Localité 9] Saint Mandé en qualité de Promettant et la SCI en cours de formation Passiflora, en qualité de Bénéficiaire, portant sur l’acquisition d’un bâtiment d’activité d’une superficie de 1 678,90 mètres carrés, cadastré Section AK n° [Cadastre 10] sis [Adresse 1] à [Localité 9] en Seine et Marne ([Localité 9]), au prix de 1 600 000 euros, moyennant une indemnité d’immobilisation d’un montant de 160 000 euros due en deux versements :
— dépôt au moyen d’un virement bancaire de la somme de 80 000 euros en la comptabilité du notaire
— le surplus de 80 000 euros devant être versé au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, le Bénéficiaire ne signerait pas la promesse.
Les statuts de la SCI Passiflora ont été constitués le 20 janvier 2020 et publiés le 4 mars 2020 au greffe du tribunal de commerce de Paris.
L’échéance de la promesse était fixée au 30 avril 2020 à seize heures.
Au rang des conditions suspensives particulières, l’acte stipule en page 13/31 une clause tenant à l’obtention d’un financement d’un montant total maximum de 1 600 000 euros au taux fixe, hors assurance, ne dépassant pas 1,5% l’an sur une durée n’étant pas supérieure à 15 ans, garanti par un sûreté réelle portant sur le bien ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute garantie personnelle devant émaner de personnes physiques ainsi que par une assurance décès-invalidité, 'le Bénéficiaire s’obligeant à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature de la promesse et à en justifier à première demande du Promettant par tout moyen ou preuve écrite.
La Clause Obtention des prêts stipule en outre : ' La condition suspensive sera réputée réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 3 avril 2020. Cette obtention devra être portée à la connaissance du Promettant par le Bénéficiaire au plus tard dans les cinq (5) jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le Promettant aura la faculté de mettre le Bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de la condition.
Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le Bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité et ainsi le Promettant retrouvera son entière liberté mais le Bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires à l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait; à défaut l’indemnité d’immobilisation restera acquise au Promettant.
Le bénéficiaire déclare à ce sujet qu’à sa connaissance :
— il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ses prêts qui seront sollicités
— il n’existe pas d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 1304'trois du Code civil, lequel dispose que : la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en à empêcher l’accomplissement.
Par suite, tout demande non conforme aux stipulations contractuelles, quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l’emprunt, entraînera la réalisation de la condition suspensive. Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra :
'justifier du dépôt de sa, ou ses demandes de prêt et du respect de ses obligations, au terme de la présente condition suspensive
'et se prévaloir au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmé par courrier recommandé avec avis de réception, adressé au Promettant à son domicile, élu, du refus de ce ou ces prêts.
Il est rappelé qu’à défaut par le bénéficiaire de se prévaloir, de la non réalisation de la présente, condition suspensive, il y sera réputé y avoir renoncé. À l’intérieur du délai fixé pour l’obtention de son ou ses accords définitifs de prêt, le bénéficiaire pourra renoncer au bénéfice de cette condition suspensive, soit en acceptant des prêts à des conditions moins favorables que celle ci-dessus, exprimée et en notifiant ces acceptations au Promettant, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt. Cette volonté nouvelle fera dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au Promettant.'
Par courriel envoyé le 28 avril 2020, le notaire de la SCI Passiflora transmettait au notaire de la SCI [Localité 9] Saint Mandé les deux refus de prêt communiqués par sa cliente lui indiquant que ' Suite à ces deux refus de prêt, mon client déclare renoncer à son opération.'
Par courriel du 29 avril 2020, adressé à Monsieur [G] [M], gérant de la SCI [Localité 9] Saint Mandé, le notaire du Promettant, informait celle-ci de l’information reçue par son confrère que ' son client déclare renoncer à l’opération suite aux deux refus de prêt en pièces jointes et souhaite qu’on lui restitue la partie d’indemnité d’immobilisation versée.'
Le notaire poursuivait ainsi : ' S’agissant d’une promesse unilatérale de vente, l’acquéreur peut décider de ne pas acquérir et vous retrouvez la liberté de disposer et de commercialiser le bien dès aujourd’hui.
Concernant la question de l’indemnité d’immobilisation, la question est plus discutable, les refus de prêts ne correspondant pas exactement aux stipulations de la promesse ( envois hors délais, absence de mention du taux d’intérêt, absence de lettre recommandée…)
A défaut d’accord avec l’acquéreur sur ce point, le montant de l’indemnité séquestré sera consigné et son sort devra être tranché par décision judiciaire, ce qui suppose une procédure contentieuse.'
La SCI [Localité 9] Saint Mandé a fait délivrer à la SCI Passiflora par exploit du 15 mai 2020, au [Adresse 3], adresse déclarée à la promesse de vente, une sommation de faire connaître sa décision d’acquérir le bâtiment d’activité édifié sur deux niveaux sur la commune de [Localité 9] sis [Adresse 1], dans le délai de sept jours à compter du présent acte.
L’acte a été remis en l’étude de l’huissier et la lettre prévue à l’article 658 du Code de procédure civile a été adressée le 15 mai 2020 au siège social de la société [Adresse 3], la certitude du domicile ayant été vérifiée auprès d’un agent de sécurité sur place, l’avis de passage ayant été laissé sous la porte de la société Sofradom.
Par courrier du 30 juillet 2020, le conseil de la société Passiflora indiquant n’avoir reçu que très récemment la sommation précitée, répondait que celle-ci est dénuée de fondement au vu du refus de financement du CIC en date du 20 mars 2020 déjà porté à la connaissance du Promettant et invitait la promettante à donner instruction à son notaire d’avoir à restituer à la SCI Passiflora la somme de 80 000 euros déposée au titre de l’indemnité d’immobilisation entre les mains du notaire rédacteur.
Par exploit délivré le 3 août 2020 la SCI [Localité 9] Saint Mande a fait assigner la SCI Passiflora devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de constater le manquement à ses obligations contractuelles et de la condamner au paiement de la totalité de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente à hauteur de 160 000 euros.
Le jugement prononcé le 9 février 2023 a :
Rejeté la demande de restitution de la somme séquestrée à hauteur de 80 000 euros,
Condamné la SCI Passiflora à payer à la SCI [Localité 9] Saint Mandé la somme de 80 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Autorisé la SCI Passiflora à se libérer de son obligation par la libération de la somme de 80 000 euros séquestrée entre les mains de maître [O] [P] [W], notaire associée de l’Etude C&C Notaires, [Adresse 6],
Rejeté le surplus des demandes de la SCI [Localité 9] Saint Mandé au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCI Passiflora,
Condamné la SCVI Passiflora aux dépens et à régler à la SCI [Localité 9] Saint Mande la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI Passiflora a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe le 21 mars 2023.
Par conclusions signifiées le 15 avril 2024 la société Passiflora demande à la cour de:
Vu la promesse de vente,
Vu la société PASSIFLORA en cours de formation,
Vu le kbis de la société PASSIFLORA lors de son immatriculation,
Vu la sommation du 15 mai 2020 délivrée à « SCI PASSIFLORA, société en cours
d’immatriculation’ »
Vu la nullité de l’acte de sommation,
Vu les explications qui précèdent,
Vu la défaillance de la condition suspensive de financement qui n’est pas fautive,
Vu les dispositions des articles 1832 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1100 et suivants du Code civil,
Vu les critiques énoncées à l’encontre du jugement,
Vu les échanges de courriels avec les notaire des 28 et 29 avril 2020 renonçant à l’acquisition
Vu le courrier RAR du 30 juillet 2020 ;
Ce faisant,
Statuant sur l’appel du jugement du 9 février 2023 :
— Infirmer le jugement du 9 février 2023 en toutes ses dispositions,
— Débouter la société SCI [Localité 9] SAINT MANDE de ses fins, demandes et
conclusions,
— Condamner la société SCI [Localité 9] SAINT MANDE à restituer au profit de la société
SCI PASSIFLORA la somme de 80.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation
qui a été libérée par le Notaire avec intérêts au taux légal à compter de la mise à
disposition de cette somme à la SCI [Localité 9] SAINT MANDE,
— Condamner la SCI [Localité 9] SAINT MANDE à la somme de 10.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens de première instance et
d’appel.
Par conclusions signifiées le 7 août 2023 la société SCI [Localité 9] Saint Mandé demande à la cour de :
Vu l’article 1583 et l’article 1124 du Code civil,
Vu les articles 111 et 1304 et suivants du Code civil,
Vu l’article 112 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la SCI [Localité 9] SAINT MANDE recevable et fondée en ses demandes ;
DECLARER irrecevable la demande de la société PASSIFLORA tendant à « Déclarer de nul effet ou sans objet la sommation du 15 mai 2020 » ;
DEBOUTER la société PASSIFLORA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
INFIRMER les dispositions du jugement en date du 9 février 2023, dont appel incident, rendu la 2 ème chambre civile du Tribunal de Judiciaire de PARIS, en ce qu’il a :
— Rejeté le surplus des demandes de la SCI [Localité 9] SAINT MANDE au titre de l’indemnité d’immobilisation ;
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
' CONSTATER que la société PASSIFLORA a manqué à ses obligations contractuelles
en refusant de poursuivre la réalisation de la vente dans le respect des termes de la
promesse unilatérale de vente conclue le 3 février 2020 et que la condition est défaillie
de son fait ;
Par conséquent :
' CONSTATER que l’indemnité d’immobilisation stipulée dans la promesse de vente du
3 février 2020, d’un montant global de 160.000,00 'uros, est acquise à la SCI [Localité 9]
SAINT MANDE ;
' CONDAMNER la société PASSIFLORA à verser à la SCI [Localité 9] SAINT MANDE
la somme de 80.000,00 'uros, correspondant au solde de l’indemnité d’immobilisation
prévue dans la promesse unilatérale de vente du 3 février 2020, sous astreinte de
1.000,00 'uros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de
la signification de l’arrêt à intervenir ;
CONFIRMER les autres dispositions du jugement en date du 9 février 2023 rendu la 2 ème
chambre civile du Tribunal de Judiciaire de PARIS et plus particulièrement ce qu’il a :
' CONDAMNE la SCI PASSIFLORA à payer à la SCI [Localité 9] SAINT MANDE la
somme de 80.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation,
' AUTORISE la SCI PASSIFLORA à se libérer de son obligation par la libération de la
somme de 80.000 euros séquestrée entre les mains de Maître [O] [P] des
Vaux, notaire associée de l’Etude C&C NOTAIRES, [Adresse 6] à [Localité 2]
[Localité 2] ;
' REJETE la demande de dommages et intérêts de la SCI PASSIFLORA,
' CONDAMNE la société PASSIFLORA à verser à la SCI [Localité 9] SAINT MANDE la
somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de
la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société PASSIFLORA à verser à la SCI [Localité 9] SAINT MANDE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture était prononcée par ordonnance du 4 juillet 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
1-La restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée en l’étude du notaire
Le jugement retient comme non contestée, la non-conformité aux caractéristiques du prêt prévues par la promesse de vente de la demande de financement adressée au CIC par la société Passiflora mais comme étant conforme aux caractéristiques de la promesse celle déposée auprès de la Société Générale, eu égard à l’attestation rectificative établie par celle-ci par ses courriers du 2 février et du 15 avril 2021. Il ajoute qu’au vu de ses statuts et de son activité sociale, la SCI Passiflora ne peut se prévaloir des dispositions de Code de la consommation, les prêts immobiliers qui lui sont consentis étant exclus du champ d’application de ces dispositions par l’article L 312-3 du même code. Les conditions suspensives n’étant pas réalisées, le jugement en infère que le surplus de l’indemnité d’immobilisation n’est pas dû au Promettant mais que faute pour la SCI Passiflora d’avoir répondu dans les délais en application des stipulations contractuelles de la promesse de vente la société Bénéficiaire est déchue de son droit d’invoquer la défaillance de la condition suspensive d’obtention de prêt ce dont le jugement infère que la partie de l’indemnité d’immobilisation déjà versée reste acquise à la SCI [Localité 9] Saint Mandé.
La SCI Passiflora soutient la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé que la condition suspensive n’a pas été remplie au regard du refus de prêt de la Société Générale, conforme aux stipulations contractuelles, tant pour le taux que le délai de dépôt, conformément à ce qui a été attesté par la banque, peu important selon elle que la demande de prêt déposée auprès du CIC n’ait pas été conforme aux dites stipulations.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que son notaire par courrier électronique du 28 avril 2020 à 16 heures 51 a écrit au notaire du Promettant pour lui signifier la renonciation de sa cliente en suite des deux refus de prêt joints au courriel. Elle ajoute que le courrier du 29 avril 2020 adressé par le notaire de la promettante avant l’échéance de la promesse fixée au 30 avril 2020, fait la preuve de l’information délivrée quant à la non réalisation de la condition suspensive et à la caducité de la promesse, la seule interrogation subsistant à cette époque tenant à la conformité de la demande de prêt aux stipulations contractuelles, question résolue par les courriers rectificatifs de la Société Générale en date du 2 février et du 15 avril 2021. Elle souligne que ce n’est que postérieurement à cette information le 15 mai 2020 que la promettante a cru devoir lui faire délivrer une sommation de faire connaître sa décision, laquelle est privée d’effet dès lors d’une part que la SCI Passiflora n’était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et que, d’autre part, le délai de 7 jours visé à la promesse n’avait pas commencé à courir de sorte que si la promettante n’avait pas connaissance de l’immatriculation elle avait l’obligation, afin de faire courir le délai qu’elle vise, de signifier à la personne du signataire et à son adresse.
La SCI [Localité 9] Saint Mandé oppose que la SCI Passiflora n’a jamais justifié des demandes de prêts qu’elle a déposées ni de leur conformité aux stipulations contractuelles cependant que les justifications tardivement produites de la Société Générale sont entâchées de contradiction et alors qu’en tout état de cause la justification du dépôt de sa demande de prêt dans le délai imparti n’est pas démontrée de sorte qu’à défaut de cette preuve, il est acquis que la société Passiflora a empêché la réalisation de la condition suspensive laquelle doit être réputée accomplie en application de l’article 1304-3 du Code civil et des stipulations contractuelles. Elle en infère, au soutien de l’infirmation du jugement, que l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation doit lui être restituée dès lors que la promesse unilatérale de vente expirait le 30 avril 2020 à seize heures et qu’aucune notification par lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant la restitution de la somme versée à titre d’indemnité d’immobilisation n’a été adressée par la société Passiflora au notaire séquestre dans le délai conventionnel de 7 jours à compter de la date d’expiration de la promesse. Au rappel que le silence à la sommation adressée le 15 mai 2020 à la société Passiflora ne peut être analysé qu’en un refus de celle-ci de poursuivre l’acquisition du bien et que l’appelante n’est pas recevable à se prévaloir pour la première fois en cause d’appel de la nullité de la sommation délivrée, au demeurant, à l’adresse déclarée à la promesse, pour la première fois en cause d’appel, elle demande la confirmation du jugement qui a condamné la SCI Passiflora à lui régler la somme de 80 000 euros sauf à y ajouter une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l’expiration du délai de trente jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Réponse de la cour
Prolégomènes
Il convient de relever liminairement que la société Passiflora ne demande pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour au sens de l’article 954 alinéa 3 du Code de procédure civile, la nullité de la sommation délivrée le 15 mai 2020 par la SCI [Localité 9] Saint Mandé de sorte qu’il n’ y a pas lieu de statuer sur ce point.
1-1 Le sort de l’indemnité d’immobilisation versée à hauteur de 80 000 euros en l’étude du notaire
Aux termes de l’article 1192 du Code civil : On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
La clause Obtention des prêts figurant en page 13/31 de la promesse de vente stipule de manière claire que :
' Le Bénéficiaire s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la signature des présentes et à en justifier à première demande du promettant par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’un ou plusieurs accords définitifs de prêts au plus tard le 3 avril 2020. Cette obtention devra être portée à la connaissance du Promettant par le Bénéficiaire au plus tard dans les cinq jours suivant l’expiration du délai ci-dessus.
Il résulte des termes clairs de la clause que seule l’obtention du prêt doit être portée à la connaissance du promettant dans les cinq jours au plus tard suivant le 3 avril 2020 soit le vendredi 10 avril 2020, le 3 étant un vendredi et que la justification de la demande de prêt n’est pas soumise à un délai sauf la faculté pour le promettant de la solliciter et l’obligation pour la Bénéficiaire d’y satisfaire à la première demande du Promettant.
La suite de la clause est ainsi rédigée : ' A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé le Promettant aura la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que le Bénéficiaire ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le Promettant retrouvera son entière liberté mais le Bénéficiaire ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt et que la condition n’est pas défaillie de son fait; à défaut l’indemnité d’immobilisation restera acquise au Promettant.'
Il suit des termes clairs de ces stipulations que le délai imparti au Bénéficiaire de la promesse pour justifier de la défaillance de la condition tenant à la non obtention du prêt court à compter de la mise en demeure adressée par le Promettant or, la société Passiflora a justifié du refus d’obtention du prêt par la transmission à son notaire le 28 avril 2020 de l’attestation de la Société Générale informant la SCI Passiflora ne pouvoir donner une suite favorable au dossier de demande de prêt aux caractéristiques suivantes :
— emprunt 1 600 000 euros
— durée 15 ans
soit antérieurement à la mise en demeure du Promettant lequel ne lui a fait délivrer sommation de faire connaître sa décision que le 15 mai 2020.
Dans la mesure où aucun délai n’est stipulée à la promesse, hormis celui courant à compter de la mise en demeure délivrée par le Promettant, impartissant à la SCI Passiflora de justifier du tant du dépôt de la demande de prêt que du refus de financement, il ne peut lui être imputée aucune faute au regard de la communication de l’attestation de refus de prêt de la Société Générale dans les termes précités, le 28 avril 2020 soit antérieurement à l’échéance de la promesse prévue le 30 avril à 16 heures.
En outre, la circonstance que la Société Générale n’ait pas, dans son attestation du 18 avril 2020, repris le taux du prêt visé dans la promesse, ne caractérise pas un manquement imputable à la SCI Passiflora de respecter son obligation de solliciter un financement conforme aux stipulations contractuelles quand par ailleurs il a été vu qu’aucun délai ne lui a été imparti pour se faire sauf à ce que le Promettant en prenne l’initiative cependant qu’en tout état de cause il est démontré par la lettre de la Société Générale du 19 septembre 2021 que la demande portait sur un financement au taux de 1,5 % hors assurance conforme aux stipulations du prêt.
La clause se poursuit ainsi :
'Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le bénéficiaire devra :
'justifier du dépôt de sa, ou ses demandes de prêt et du respect de ses obligations, au terme de la présente condition suspensive
'et se prévaloir au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmé par courrier recommandé avec avis de réception, adressé au Promettant à son domicile, élu, du refus de ce ou ces prêts.
La cour relève que la mention de la 'date ci-dessus’ à l’alinéa 2 ne renvoie à aucune date.
La clause Indemnité d’immobilisation en page 10 et 11/31 de l’acte virée à hauteur de
80 0000 euros en la comptabilité du notaire est expressément visée au 3 Sort de ce versement paragraphe c comme devant être ' intégralement restituée au Bénéficiaire s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
— si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte 5…)
S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation , le Bénéficiaire devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les 7 jours de la date d’expiration de la promesse de vente. A défaut pour le Bénéficiaire d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le Promettant sera alors en droit de sommer le Bénéficiaire par acte extra judiciaire de faire connaître sa décision dans le délai de sept(7) jours. Faute pour le Bénéficiaire de répondre à cette réquisition dans le délai ci-dessus, il sera déchu du droit d’invoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au Promettant.'
La sommation délivrée par la SCI [Localité 9] Saint Mandé à la SCI Passiflora par exploit délivré le 15 mai 2020 énonce : ' Vous n’avez pas notifié à votre Notaire, dans le délai de sept jours suivant l’expiration de la promesse de vente, que vous entendiez vous prévaloir du défaut d’obtention d’un prêt bancaire pour vous voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.'
Or, la SCI Passiflora n’a pas répondu dans le délai de 7 jours suivant la sommation à ladite réquisition de sorte qu’elle se trouve déchue du droit d’invoquer les motifs tenant au refus de prêt.
Il en résulte que bien que n’ayant pas renoncé au bénéfice de la condition suspensive tenant au prêt, et bien qu’ayant justifié, avant l’échéance de la promesse et avant que la société promettante ne lui en fasse la demande, avoir accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, la SCI Passiflora qui n’a pas répondu dans le délai contractuel à la sommation délivrée par la SCI [Localité 9] Saint Mandé tenant à connaître sa décision sur la faculté de se prévaloir du défaut d’obtention du prêt bancaire pour obtenir restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée chez le notaire, n’est pas fondée à invoquer ces motifs et à en solliciter le versement, l’indemnité d’immobilisation déjà versée restant donc acquise au Promettant.
De ce chef le jugement qui a rejeté la demande de restitution formée par la SCI Passiflora et autorisé la libération de la somme de 80 000 euros au profit de la SCI [Localité 9] Saint Mandé sera confirmé.
1-2 Le sort du solde de l’indemnité d’immobilisation
Selon les stipulations de la promesse paragraphe 2 page 11 'Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation soit la somme de 80 000 euros
Le Bénéficiaire s’oblige à le verser au Promettant au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente , pour le cas où le Bénéficiaire toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.'
Il a été vu que la condition suspensive tenant au prêt n’est pas défaillie par le fait de la SCI Passiflora qui a accompli les démarches auxquelles elle était contractuellement tenue pour l’obtention de son financement. Il résulte donc des termes clairs de la clause précitée que dès lors que la condition suspensive tenant à l’obtention d’un prêt n’est pas réalisée et dès lors que cette non réalisation n’est pas le fait de la Bénéficiaire, la société SCI [Localité 9] Saint Mandé n’est pas fondée à réclamer le versement du surplus de l’indemnité d’immobilisation.
De ce chef le jugement qui a condamné la société Passiflora à régler à la société [Localité 9] Saint Mandé la somme de 80 000 euros au titre du surplus de l’indemnité d’immobilisation sera infirmé et la SCI [Localité 9] Saint Mandé débouté de sa demande en paiement du surplus de l’indemnité d’immobilisation.
2- Les Frais irrépétibles et les dépens
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Passiflora aux dépens et à régler à la SCI [Localité 9] Saint Mandé une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Y ajoutant la SCI Passiflora sera condamnée à régler à la SCI [Localité 9] Saint Mandé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel outre les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS
La Cour
INFIRME le jugement excepté en ce qu’il a :
Rejeté la demande de la SCI Passiflora tendant à la restitution de la somme de 80 000 euros séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation,
Autorisé le versement de la somme de 80 000 euros séquestrée en l’étude de maître [O] [P] [W], notaire associée de l’étude C&C notaires [Adresse 6] à Paris 17ème au profit de la SCI [Localité 9] saint Mandé ;
Statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveaux des autres chefs ;
DEBOUTE la SCI [Localité 9] Saint Mandé de sa demande en paiement du surplus de l’indemnité d’immobilisation ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
CONDAMNE la SCI Passiflora aux dépens exposés en appel ainsi qu’à régler à la SCI [Localité 9] Saint Mandé une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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