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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 mai 2026, n° 26/00051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 9 décembre 2025, N° 25/02396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Madame [I] [J]
C/
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG
— ---------------------
N° RG 26/00051 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQLH
— ---------------------
DU 12 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,
Le 12 mai 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Juriste assistant,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 25/02396) rendu le 09 décembre 2025 par le Juge de l’exécution de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 06 janvier 2026,
D’UNE PART,
ET :
S.A.S. INTRUM DEBT FINANCE AG
Société de droit suisse immatriculée au RCS de Zug (Suisse) sous le numéro CH 100.023.266, dont le siège social se situe [Adresse 2] (Suisse), prise en la personne de ses représentants légaux
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 06 Janvier 2026 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai en date du 09 février 2026,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour dans le délai de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 13 avril 2026 en application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu les réponses en date des 14 et 24 avril 2026 par lesquelles le conseil de l’appelant a transmis ses conclusions hors délai en indiquant avoir été dessaisie du dossier, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le Président,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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