Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 oct. 2025, n° 25/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNXK
N° de Minute : 1765
Ordonnance du jeudi 09 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [J]
né le 08 Août 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE LA SOMME
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 09 octobre 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 09 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 07 octobre 2025 rendue à 16h42 à l’encontre de M. [F] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 08 octobre 2025 à 13h04 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [J], né le 8 août 1999 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de la Somme le 4 octobre 2025 notifié à 11h40 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité, outre une précédente mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 12 mai 2023 confirmée par décision du tribunal administratif le 28 décembre 2023.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 octobre à 16h42, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [F] [J] du 8 octobre 2025 à 13h04 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève le moyen nouveau tiré du défaut d’avocat lors de l’audition en garde-à-vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le moyen tiré de l’irrégularité de la garde-à-vue en raison de l’absence de l’avocat, soulevé en cause d’appel est irrecevable au visa de l’article 74 du code de procédure civile en ce qu’il a pour objet une irrégularité antérieure au placement en rétention administrative, devant de ce fait être qualifiée d’exception de procédure, qui n’a pas été soulevé avant toute défense au fond devant le premier juge.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de réponses aux diligences réalisées.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Valérie MATYSEK, Greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01765 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WNXK
DU 09 Octobre 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 09 octobre 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [F] [J]
L’interprète
L’avocat de M. [F] [J]
M. LE PREFET DE LA SOMME
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [F] [J] le jeudi 09 octobre 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE LA SOMME et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le jeudi 09 octobre 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 09 octobre 2025
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