Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/02421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 26 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02421 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JWRG
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 26 Juin 2024
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 3],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Société DUVAL ELECTRICITÉ
[Adresse 7]
[Adresse 8],
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE LAY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Yasmine BAKHOUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 Juin 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 18 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par monsieur LABADIE, conseiller, pour la présidente empêchée madame LEBAS-LIABEUF, et par madame DUBUC, Greffière.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W] a été engagé par la société Duval Electricité en qualité de monteur électricien par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 juin 2014.
Par lettre du 20 septembre 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 septembre 2022.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 21 octobre 2022 de la façon suivante :
« Par courrier recommandé du 20 septembre 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable prévu le 30 septembre 2022, au cours duquel ont été abordés les faits qui vous sont reprochés.
Après réflexion et analyse du dossier nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave pour les motifs suivants :
Vous intervenez pour le compte de notre société en qualité de Monteur Electricien.
Le 14 septembre 2022, nous avons appris que vous avez créé, le 16/01/2012, une entreprise dont le siège social est basé au [Adresse 4], et dont vous êtes le dirigeant. Cette entreprise a pour activité principale les « travaux d’installation électrique dans tous locaux (code APE 4321A).
Ainsi et contrairement à votre obligation, vous n’avez jamais signalé l’existence de cette activité concurrente à la nôtre, ni au moment de votre recrutement ni même au cours de l’exécution de votre contrat de travail.
Vous avez nié avoir créé cette entreprise mais une recherche auprès du site de l’INSEE montre très clairement que Monsieur [J] [W] a créé une société de « travaux d’installation électrique dans tous locaux » au [Adresse 4], qui se trouve correspondre à votre adresse personnelle.
Nous tenons à vous rappeler que votre contrat de travail vous soumet à une obligation de loyauté. Aussi, pendant la durée de votre contrat de travail, vous ne pouvez exercer pour votre propre compte une activité concurrente à celle de votre employeur.
La gérance de votre propre entreprise d’électricité, pendant l’exécution de votre contrat de travail constitue un manquement à l’obligation de loyauté inhérente au contrat de travail.
La violation manifeste des obligations découlant de votre contrat de travail est de nature à remettre en cause la poursuite de notre collaboration.
En outre, nous avons pu constater que vous utilisiez le matériel mis à votre disposition par notre Société à des fins personnelles.
En effet, pendant la période concernée, nous vous avons confié un véhicule de service pour l’exercice de votre mission, un véhicule « Kangoo » immatriculé [Immatriculation 6].
Or, nous avons eu la désagréable surprise de constater que le vendredi 12/08/2022 à 12h34 (horaires de la fin de votre semaine de travail), vous avez pris avec la carte GR de l’entreprise, 48.02 litres de gazole, avec un kilométrage affiché au compteur de 133 300 kms.
Vous étiez en arrêt maladie du 16/08/2022 au 31/08/2022.
A votre retour d’arrêt maladie, le lundi 01/09/2022, vous avez pris à 8h05, 25.28 litres de gazole avec un kilométrage affiché au compteur de 134 500 kms.
Le fait que vous ayez utilisé un véhicule de service et ayez pris du carburant aux frais de l’entreprise alors que vous étiez en arrêt maladie est tout simplement inadmissible.
Pendant l’entretien préalable, vous avez également contesté l’usage de votre véhicule de service à des fins personnelles.
Les faits sont pourtant incontestables'
Vous avez donc au cours de votre arrêt maladie, parcouru 1 200 kms avec le véhicule de l’entreprise.
Cette distance est bien supérieure à un aller-retour domicile / entreprise.
Par ailleurs, et pour rappel, la contenance maximum du réservoir d’un Kangoo se situe entre 55 et 60 litres.
Vous avez enfreint le Règlement intérieur de l’entreprise et vos obligations contractuelles.
La gérance de votre propre entreprise d’électricité, pendant l’exécution de votre contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale incontestable.
La situation actuelle nous cause un préjudice non négligeable que nous ne saurions tolérer plus longtemps.
En conséquence, compte tenu de la gravité des faits que nous vous reprochons, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’entreprise s’avérant impossible, y compris pendant la durée de votre préavis ».
Par requête du 16 janvier 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et aux fins d’indemnisation résultant de divers manquements commis par l’employeur.
Par jugement du 26 juin 2024, le conseil de prud’hommes a :
— confirmé le licenciement pour faute grave,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la société Duval Electricité de sa demande de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Le 08 juillet 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles déboutant la société Duval Electricité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juillet 2024, la société Duval Electricité a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 20 mai 2025, M. [W] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel et l’y accueillant y faire droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement abusif, et statuant à nouveau y faire droit,
— à titre subsidiaire, requalifier tout du moins le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat, de la violation à la législation amiante sur le préjudice de carrière, et statuant à nouveau y faire droit,
— condamner la société Duval Electricité au paiement des sommes suivantes :
indemnité légale de licenciement : 4 375 euros,
indemnité de préavis : 4 200 euros,
congés payés sur préavis : 420 euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros,
dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat : 3 500 euros,
dommages et intérêts pour violation de la législation amiante : 20 000 euros,
dommages et intérêts pour le préjudice de carrière : 5 000 euros,
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de l’arrêt à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 décembre 2024, la société Duval Electricité demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et partant :
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes présentées à son encontre,
en tout état de cause,
— condamner M. [W] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur les demandes en raison des manquements de l’employeur
a) au titre de l’obligation de sécurité de résultat
Invoquant les dispositions de l’ancien article R.4624-24 du Code du travail aux termes desquelles une visite médicale de reprise est obligatoire après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail, pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et celles de l’article L 4121-1 du code du travail mettant à la charge de l’employeur une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des salariés, M. [W] sollicite la condamnation de la société Duval Electricité au paiement de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts.
Il expose que, malgré plusieurs arrêts de travail, aucune visite de reprise n’a été effectuée, ce qui serait constitutif d’un manquement de la société Duval Electricité à l’obligation de sécurité de résultat, et ce d’autant plus que ces nombreux arrêts étaient liés à des problèmes de dos alors qu’il était amené à se déplacer fréquemment.
En défense, la société Duval Electricité conteste avoir manqué à son obligation, considérant qu’elle n’était pas tenue d’organiser des visites de reprise, qu’elle a au contraire satisfait à son obligation en organisant les visites périodiques obligatoires et en tout état de cause qu’elle n’avait pas connaissance des problèmes de dos évoqués par son salarié.
En l’espèce, si M. [W] justifie avoir fait l’objet de plusieurs arrêts de travail entre le 20 juillet 2011 et le 10 avril 2022, aucun d’entre eux n’imposait à l’employeur d’organiser à son retour une visite de reprise.
L’employeur justifie en revanche avoir satisfait à son obligation relative à l’organisation de visites périodiques lesquelles ont été programmées en juillet 2011, en février 2022 et en juin 2022.
Il ne ressort de l’attestation de suivi établie à la suite de la visite de juin 2022 aucune préconisation particulière, ni interrogation au sujet de l’aptitude du salarié à exercer ses missions, ni information relative à des problèmes au dos que rencontrerait son salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à tort que M. [W] reproche à la société Duval Electricité d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat si bien qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
Ainsi le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
b) au titre de la législation sur l’amiante
M. [W] sollicite la condamnation de la société Duval Electricité au paiement de dommages et intérêts à hauteur de :
— 5 000 euros pour carence dans la mise en place de la fiche d’exposition à l’amiante,
— 5 000 euros pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et violation délibérée de la législation sur l’amiante,
— 5 000 euros pour carence dans la remise des équipements de protection individuelle et collective conformes à la législation amiante,
— 5 000 euros pour carence dans la prévention santé amiante.
Il affirme avoir été amené à exercer des missions sur des chantiers sinistrés par l’amiante, sans pour autant recevoir les formations ou les EPI adaptés, pas plus que la fiche d’exposition à l’amiante.
Il produit à cette fin des éléments médicaux et des pièces relatives à des chantiers où il aurait été exposé à l’amiante.
En défense, la société Duval Electricité soutient que M. [W] n’a jamais été exposé à de l’amiante sur les chantiers où il est intervenu, si bien qu’elle conteste avoir été tenu de lui remettre une fiche d’exposition à l’amiante, des équipements de protection individuelle et collective conformes à la législation amiante, ou encore d’avoir à lui dispenser une formation particulière.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
En l’espèce, il ne résulte pas des éléments médicaux qu’il verse aux débats que M. [W] ait été exposé à l’amiante. En effet, le médecin ne fait que rapporter les propos tenus par l’appelant. Aucun symptôme, examen ou encore diagnostic ne venant corroborer ses déclarations.
S’agissant de chantiers où il est intervenu ou encore de missions spécifiques liées à la réfection de répartiteur pour le compte de son employeur, il ne produit aucun élément accréditant le fait qu’il ait été exposé à de l’amiante.
La société Duval Electricité verse aux débats un ensemble de pièces démontrant au contraire que les missions confiées à son salarié dans le cadre des chantiers évoqués par celui-ci, ne comportait, le concernant, aucune exposition à l’amiante.
Il en résulte que M. [W] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe si bien qu’il y a lieu de le débouter de sa demande d’indemnisation, le jugement devant être confirmé de ce chef.
c) au titre du préjudice de carrière
Après avoir rappelé que l’employeur doit proposer au salarié des formations tout au long de sa carrière. M. [W] expose qu’en cas de manquement à cette obligation l’employeur s’expose à être condamné à réparer le préjudice subi.
Il soutient qu’il n’a reçu aucune formation au sein de l’entreprise et qu’il pouvait prétendre à la classification ETAM niveau D à minima.
Du fait de ces éléments, pris dans leur ensemble, il réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un « préjudice de carrière ».
En réponse, la société Duval Electricité conteste l’absence de formation et souligne que la détention du diplôme, qui n’a jamais été porté à sa connaissance, ne permettait pas de revendiquer une classification supérieure à celle occupée.
En l’espèce, la société Duval Electricité justifie que M. [W] a régulièrement bénéficié de formations en matière de sécurité de 2015 à 2021.
Ainsi, il est établi que la société Duval Electricité a satisfait à son obligation de formation.
S’agissant de la classification, il résulte des articles 12.2 et 12.5 de la convention collective applicable, eu égard aux fonctions occupées par le salarié au sien de l’entreprise, que la société Duval Electricité avait l’obligation de positionner M. [W] comme ouvrier de niveau II, position 2 puis, après une année de le promouvoir sur un niveau III, position 2.
Il résulte du contrat de travail que dès son embauche, M. [W] a été classifié ouvrier de niveau III, position 2.
La classification appliquée à M. [W] est donc bien celle prévue par la convention collective, étant observé de surcroit que l’appelant revendique une classification en ETAM de niveau D qui, outre le fait qu’elle ne répond pas à ses fonctions, prévoit une rémunération annuelle minimale inférieur à celle d’un ouvrier de niveau III, position 2, si bien que M. [W] en tout état de cause ne justifie d’aucun préjudice.
Aussi, il convient de débouter M. [W] de sa demande et ainsi de confirmer de ce chef le jugement attaqué.
2) Sur le licenciement
M. [W] conteste la régularité de son licenciement. En premier lieu, il reproche à la société Duval Electricité qui fonde le licenciement sur une faute grave de ne pas avoir agi dans un délai restreint. En second lieu, il conteste les faits qui lui sont reprochés estimant qu’en tout état de cause ils ne pouvaient donner lieu à un licenciement pour faute grave.
La société Duval Electricité estime avoir répondu aux délais applicables aux faits de l’espèce qu’elle considère établis et justifiant la sanction prononcée à l’encontre de son salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, l’employeur doit mettre en 'uvre la procédure disciplinaire dans un délai restreint après qu’il a eu connaissance des faits fautifs.
Le délai restreint ou « suffisamment bref » est donc souverainement apprécié par le juge du fond et s’infère du principe jurisprudentiel selon lequel la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Le fait pour l’employeur de laisser s’écouler un délai entre la révélation des faits et l’engagement de la procédure de licenciement ne peut avoir pour effet de retirer à la faute son caractère de gravité, dès lors que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est absent de l’entreprise.
En l’espèce, l’employeur a initié la procédure de licenciement le 20 septembre 2022.
Il se déduit des éléments produits et des écritures échangées que la société Duval Electricité a eu connaissance des faits qu’elle reproche à son salarié entre le 1er septembre 2022 et le 14 septembre 2022 de sorte qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi dans un délai restreint.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à M. [W] :
— la création et l’exercice à titre personnel d’une activité dans le domaine de l’électricité ce qui constitue une activité concurrente,
— l’utilisation pour des besoins personnels d’un véhicule de l’entreprise.
S’agissant de l’utilisation du véhicule de l’entreprise, il est produit par la société Duval Electricité une facture détaillée émanant de TotalEnergies justifiant des achats de carburant réalisés par M. [W] avec le véhicule de l’entreprise immatriculé EQ 138 BT pour la période comprise entre le 6 juillet 2022 et le 14 septembre 2022.
Ce document reprend également le kilométrage déclaré par le salarié à chaque achat de carburant.
Il en ressort qu’entre le vendredi 12 août et le jeudi 1er septembre 2022, période au cours de laquelle il se trouvait en arrêt maladie, M. [W] a effectué avec son véhicule 1 200 kilomètres alors que pour une semaine habituelle travaillée de déplacement il déclarait environ 700 kilomètres.
Ce document montre encore qu’avant le week-end précédant son arrêt maladie prescrit le mardi 16 août 2022, le salarié a acheté 48,02 litres de carburant et qu’à son retour, dès le début de la journée (08h05), il a ajouté 25,28 litres.
Il en résulte que la société Duval Electricité rapporte la preuve que M. [W] a utilisé à des fins personnels le véhicule mis à sa disposition, de sorte que ce premier grief est établi
S’agissant de la création et de l’exercice d’une activité concurrentielle, la société Duval Electricité se prévaut d’un document émanant de l’INSEE justifiant de l’inscription le 16 janvier 2012 au répertoire Sirene de M. [W] comme entrepreneur individuel ayant pour activité « les travaux d’installation électrique dans tous locaux ».
Ce document permet d’établir qu’avant d’être embauché M. [W] avait effectué une déclaration au répertoire SIRENE de sorte que n’est pas démontrée la création au cours du contrat de travail d’une telle entreprise, M. [W] ayant été engagé à compter du 2 juin 2014.
Il ne résulte pas non plus de cette pièce que M. [W] ait exercé cette activité alors qu’il était salarié de la société Duval Electricité.
Le second grief n’est donc pas établi.
Ainsi, seul est établi le fait d’avoir utilisé un véhicule de l’entreprise à des fins personnelles sans autorisation de l’employeur ;
Si ce comportement est sanctionnable eu égard à l’article 5 du règlement intérieur de l’entreprise, il ne saurait constituer une faute grave ni même une cause réelle et sérieuse, la sanction apparaissant disproportionnée eu égard à l’ancienneté du salarié et l’absence d’antécédent disciplinaire.
Infirmant de ce chef la décision entreprise, il convient donc de déclarer le licenciement notifié à M. [W] sans cause réelle et sérieuse.
3) sur les conséquences indemnitaires résultant de la rupture
Compte tenu du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 8 mois de salaire pour un salarié ayant huit années complètes d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, il convient, tenant compte d’un salaire moyen de 2 100 euros sur lequel les parties s’accordent, de l’âge du salarié, lequel ne justifie aucunement de sa situation financière postérieurement à la rupture du contrat de travail, de condamner la société Duval Electricité à payer à M. [W] la somme de 6 300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [W] peut encore prétendre au paiement de l’indemnité légale de licenciement.
Il convient en considération de son ancienneté, et statuant dans les limites de la demande, de faire droit à ce titre à sa prétention tendant à voir condamner la société Duval Electricité à lui verser la somme de 4 375 euros.
M. [W] est enfin fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice et des congés payés afférents.
Il convient de lui allouer à ce titre la somme réclamée, soit 4 200 euros ainsi que 420 euros au titre des congés payés afférents.
4) Sur l’application de l’article L. 1235-4 du code du travail
Les conditions de l’article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
5) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris du chef des dispositions relatives aux dépens et, statuant à nouveau, de condamner la société Duval Electricité aux dépens de première instance.
Pour la même raison, il y a lieu de faire supporter à la société Duval Electricité les dépens d’appel et, partant, de la débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il y a lieu en revanche d’allouer à ce titre à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel interjeté,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [W] de ses demandes en paiement de dommages et intérêts en raison de manquements de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité de résultat, de la législation sur l’amiante et du préjudice de carrière,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, et y ajoutant,
Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Duval Electricité à verser à M. [W] :
— 4 375 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 4 200 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 420 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 300 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société Duval Electricité de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois,
Condamne la société Duval Electricité aux dépens de première instance et d’appel,
La déboute de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
La condamne à verser à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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