Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 janv. 2025, n° 20/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00722 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EVHX
jugement du 04 Mai 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 17/02222
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [O] [Z]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD – GUILLOU SELARL, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 170466
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliès en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme BOURGOUIN, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 24 juillet 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a consenti à Mme [O] [Z], née [J] et [C] [Z], son époux, un prêt professionnel d’un montant de 125 000 euros, remboursable en 180 mensualités de 1 021,35 euros, pour financer l’acquisition de parts sociales d’une société civile professionnelle propriétaire des murs dans lesquels il exerçaient leur activité.
[C] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2016.
Par lettre du 14 novembre 2016, la banque a informé Mme [Z] qu’elle ne pouvait répondre favorablement à sa demande de prise en charge du remboursement du prêt au titre de l’assurance décès parce qu’aucun contrat d’assurance emprunteur n’avait été souscrit.
Le 1er septembre 2017, Mme [Z], reprochant à la banque un défaut d’information et de conseil sur l’absence de couverture par une assurance du risque de décès de [C] [Z], l’a assignée devant le tribunal de grande instance d’Angers en indemnisation d’une perte de chance de ne pas avoir à rembourser le solde du prêt après le décès de son mari.
Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal judiciaire d’Angers :
— déclare Mme [Z] recevable en son action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
— la déboute de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4],
— la condamne à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [Z] de sa demande formée à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [Z] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 18 juin 2020, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement en attaquant expressément chacune de ses dispositions sauf celle qui a déclaré son action recevable ; intimant la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4].
Les deux parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [Z] demande à la cour de :
— confirmer la recevabilité de son action et juger celle-ci recevable et non prescrite,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 4 mai 2020 en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [Z], co-empruntrice avec [C] [Z], est bien fondée en sa procédure contre la banque Crédit Mutuel, ladite banque ne justifiant pas avoir informé les adhérents sur l’étendue de la garantie souscrite et éclairer les parties sur l’adéquation des risques couverts à leur situation personnelle,
— dire et juger que les conditions générales contractuelles applicables imposaient l’octroi d’une assurance,
— dire et juger que les conditions particulières, pour des emprunteurs non avertis, ne dérogeaient aucunement aux conditions générales,
— dire et juger ainsi que Madame [Z] a perdu 90 % de chance de ne pas être appelée en paiement, c’est-à-dire une somme de 62 713,29 euros, somme’arbitrée à la date du décès de son époux,
— dire et juger également que la procuration notariée, élément d’un titre exécutoire, évoquait bien des échéances d’emprunt avec assurance comprise,
— dire et juger que seul Monsieur [Z] était concerné par l’emprunt et que le rappel des contrats consentis antérieurement à Madame [Z] est sans portée,
En conséquence,
— condamner la banque à payer à Madame [Z] la somme de 62 713,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
— condamner la banque à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] demande à la cour de :
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions et les déclarer mal fondées,
En conséquence :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 4 mai 2020 en ce qu’il a déclaré Madame [O] [Z], née [J] recevable en son action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la Caisse de Crédit Mutuel de Chemillé,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Mme [Z],
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers le 4 mai 2020 en ses autres dispositions.
En tout état de cause :
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [Z] aux dépens engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 25 octobre 2021 pour Mme [Z],
— le 18 janvier 2022 pour la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4].
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que les demandes tendant 'à dire et juger’ bien que figurant dans le dispositif des conclusions de Mme [Z] ne sont pas des prétentions mais des simples moyens invoqués à l’appui des prétentions.
Sur la recevabilité de l’action
Selon les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce, les actions personnelles ou mobilières entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La banque induit d’une clause figurant aux conditions particulières du prêt, annexées à l’acte authentique de prêt, aux termes de laquelle 'l’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion, il dégage en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription ou de souscription d’une autre assurance que celle proposée par le banquier', la preuve de la connaissance de Mme [Z] et son co-emprunteur, dès la souscription du prêt, de ce qu’aucune assurance emprunteur n’était souscrite par son intermédiaire, pour soutenir que le délai de prescription quinquennale a commencé à courir dès cette date. Elle ajoute que Mme [Z] savait dès la souscription du prêt de que les emprunteurs ne régleraient aucune prime d’assurance, que le tableau d’amortissement édité le 30 juillet 2008 ne mentionne d’ailleurs aucun prélèvement au titre du poste 'assurances’ et donc, qu’en contrepartie, ils ne seraient pas couverts en cas de décès de l’un d’eux. Elle en déduit que le risque de réalisation du dommage pouvait être apprécié dès la conclusion du contrat de prêt, qui constitue dès lors le point de départ du délai de prescription.
Mme [Z], qui recherche la responsabilité de la banque pour ne pas avoir attiré l’attention de son défunt mari sur le fait qu’il n’était pas assuré en cas de décès et de ne pas l’avoir éclairée sur les risques qui en découlaient, soutient que son action n’est pas prescrite, en faisant valoir que l’absence d’assurance ne lui a été révélée que lorsque la banque, à qui elle a demandé de bénéficier de l’assurance à la suite du décès de son mari, l’a informée de ce qu’aucune assurance décès n’avait été souscrite. Elle conteste en avoir eu connaissance au moment du prêt, en faisant valoir que cela ne peut ressortir de la clause aux termes de laquelle ' L’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion, il dégage en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription d’une autre assurance que celle proposée par le banquier’ et qu’étant emprunteurs non avertis, ils n’ont pu se rendre compte de l’absence de souscription de l’assurance.
Lorsqu’un emprunteur, déclarant avoir cru avoir adhéré ainsi que son co-emprunteur au contrat d’assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de leurs engagements, reproche à cette banque d’avoir manqué à son obligation de les informer de la non-souscription d’une assurance couvrant le risque de décès et de les éclairer sur l’intérêt de souscrire une telle assurance au regard de leur situation personnelle et d’être, ainsi, responsable de l’absence de prise en charge, par un assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n’est pas couvert, le dommage qu’il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d’une telle prise en charge. Le dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l’assureur, la date de ce refus constitue le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’emprunteur.
C’est donc à juste titre que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre la banque.
Sur la responsabilité de la banque
Mme [Z] fait valoir que ni son mari ni elle-même ne pouvaient concevoir que le prêt professionnel n’était pas garanti par la souscription d’une assurance couvrant un éventuel décès, d’autant moins qu’en vertu des conditions générales du prêt, au paragraphe 15.2 'Assurance : Décès-Invalidité', il est spécifié que le prêt ne pourra être octroyé que sous la condition que ce dernier adhère à la convention d’assurance collective des emprunteurs conclue entre la Fédération du Crédit mutuel d’Anjou et les Assurances du crédit mutuel, d’où il découle que la souscription d’une assurance était une condition d’octroi du prêt, de sorte qu’ils étaient en droit de croire que la souscription de l’assurance imposée par la banque était automatique dès lors que le prêt professionnel leur avait été octroyé. Elle reproche, ainsi, en premier lieu à la banque de ne pas avoir attiré l’attention de son co-emprunteur solidaire sur l’absence de souscription d’une assurance couvrant le risque de décès.
La banque répond que les époux [Z], emprunteurs avertis pour avoir déjà souscrit des prêts couverts en cas de décès que pour Mme [Z], et qui n’ont, à aucun moment, ni signé de demande d’adhésion à l’assurance facultative, ni0complété de formulaire spécifique concernant leur santé, ni indiqué le pourcentage de couverture souhaité par chacun d’eux, ne pouvaient se méprendre sur l’absence de souscription d’une assurance et ce, d’autant moins que leur attention avait été spécialement attirée sur l’intérêt de souscrire une assurance, cette incitation ayant été renouvelée aux termes de l’acte notarié du 24 juillet 2008. Elle déclare que les emprunteurs ne pouvaient d’ailleurs ignorer que l’assurance n’était pas obligatoire en se rapportant aux conditions particulières du contrat, lesquelles prévalent sur les conditions générales, et qui énoncent que 'L’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion, il dégage en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription ou de souscription d’une autre assurance que celle proposée par le banquier'. Elle’fait valoir qu’elle justifie par-là même avoir accompli son obligation d’information sur les risques d’un défaut d’assurance dont l’accomplissement est, compte tenu de l’acceptation de ces stipulations contractuelles, confirmé par les emprunteurs, de sorte que ladite clause est exonératoire de responsabilité.
Mme [Z] discute, d’abord, de l’effet d’une clause rédigée différemment, à’savoir : 'L’emprunteur reconnaît avoir été informé de l’intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion, il dégage en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription d’une autre assurance que celle proposée par le banquier', en ce qu’interprétée littéralement, une telle clause laisserait entendre que seules les conséquences résultant du défaut de souscription d’une assurance auprès d’un tiers ne sont pas opposables au prêteur.
Il apparaît, en réalité, que les conditions particulières du prêt comportent bien la clause dont se prévaut la banque mais que l’acte authentique de prêt comporte une clause rédigée dans les termes repris par Mme [Z], et dans laquelle manquent les termes 'de non souscription ou’ par rapport à celle insérée aux conditions particulières.
Néanmoins, il est exposé dans l’acte authentique que le prêteur et les emprunteurs sont convenus d’un prêt sous les conditions générales et particulières auxquelles il renvoie expressément, de sorte que la clause précitée figurant aux conditions particulières est bien opposable à Mme [Z].
Ainsi, la clause non seulement vise l’assurance souscrite auprès d’autres assureurs que celles proposées par la banque mais également l’assurance de groupe proposée par la banque, ce qui est le sens des termes 'en cas de non souscription’ qui ne sont accompagnés d’aucune restriction.
Selon Mme [Z], aux yeux d’emprunteurs profanes qu’ils étaient, une telle clause ne déroge pas à la condition prévue à l’article 15-2 des conditions générales selon laquelle une assurance était une condition d’octroi du prêt et surtout qu’elle n’informe pas les emprunteurs de l’absence d’assurance de prêt mais dit seulement que l’assurance est facultative. Elle estime qu’il ne s’agit donc pas d’une clause exonératoire comme tente de le faire accroire la banque et que le tribunal ne pouvait évoquer de 'discordance’ à cet endroit entre les conditions générales et les conditions particulières. Au surplus, en cas de doute sur l’interprétation d’un contrat d’adhésion, elle invoque les dispositions de l’article1190 (1162 ancien) du code civil qui prévoient que celui-ci doit être interprété en faveur de la partie à laquelle a été proposé le contrat.
Mais si les conditions générales du prêt prévoient que l’adhésion à la convention d’assurance collective des emprunteurs souscrite par le prêteur est une condition d’octroi du prêt, les conditions particulières, qui prévalent sur les conditions générales, y dérogent en prévoyant clairement à travers la clause précitée que les assurances restent facultatives et à l’entière discrétion des emprunteurs.
Certes, Mme [Z] s’empare des conditions générales également pour venir accréditer ses allégations selon lesquelles son mari a pu croire être assuré, d’autant qu’elle prétend qu’il n’était pas un emprunteur averti.
Cependant, cette position ne résiste pas à l’examen des pièces contractuelles dès lors que la clause précitée est écrite en caractères gras en première page des conditions particulières et qu’aucun élément ne pouvait laisser penser aux emprunteurs que [C] [Z] était couvert pour le risque de décès, n’ayant souscrit aucune convention à ce titre et n’ayant payé aucune prime. De’même, les informations contractuelles sur le montant des mensualités de remboursement du prêt ne laissent pas penser qu’elles pourraient inclure des cotisations d’assurance. Le fait que la procuration donnée par la banque à un clerc de notaire pour qu’il procède en son nom à la conclusion du crédit, mentionne que le montant des échéances étaient fixées à 1 021,35 euros par mois, 'assurance comprise', n’a pu, comme le prétend Mme [Z], laisser penser aux emprunteurs que les primes d’assurance étaient incluses dans la part d’amortissement du prêt ni n’a pu suffire à les conforter dans leur croyance que l’assurance décès-invalidité leur était acquise alors que cet acte avait pour seul objet de conférer au clerc de notaire le pouvoir de représenter la banque à l’acte de prêt pour sa signature, aux conditions déjà convenues entre les parties, et n’engage pas la banque à l’égard des emprunteurs. Surtout, les époux [Z] n’ont pas complété ni signé les pièces visées au paragraphe 15-2 des conditions générales du prêt dont Mme [Z] se prévaut pourtant et aux termes duquel :
'L’Emprunteur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de l’assurance collective concernant le décès, l’invalidité et être en possession de la notice d’information, extrait des conditions générales.
L’emprunteur ayant signé antérieurement une demande d’adhésion à la Convention d’Assurance Collective des emprunteurs (')
Cependant les Assurances du Crédit Mutuel se réservent la faculté de différer l’adhésion à l’assurance, de ne l’agréer qu’à des conditions spéciales ou de la refuser.
L’Emprunteur déclare avoir pris connaissance des conditions particulières de son admission à l’assurance-décès-invalidité aux termes de la demande d’adhésion qu’il a souscrite. Il atteste en outre que son état de santé n’a subi aucune modification depuis cet accord'.
Il résulte de ce qui précède que les pièces contractuelles informaient de façon suffisamment claire les emprunteurs de ce que l’assurance était facultative et que les emprunteurs ne pouvaient ignorer qu’ils ne l’avait pas souscrite.
Mme [Z] ajoute que, dans tous les cas, la clause figurant aux conditions particulières est une clause de style qui ne saurait valoir la preuve de ce que la banque aurait rempli correctement son obligation d’information et de conseil en matière d’assurance garantissant un prêt en ce qu’elle ne fait pas ressortir que l’assureur ait informé suffisamment les emprunteurs des risques encourus d’un défaut d’assurance en cas de décès d’un des conjoints, obligation à laquelle est tenue la banque. Ainsi, elle fait valoir que la simple information sur 'l’intérêt’ ou l’opportunité de souscrire une assurance emprunteur ne suffit pas, encore faut-il que le prêteur attire l’attention de l’emprunteur sur les risques d’un défaut d’assurance. Dès lors, elle prétend qu’à supposer même que les conditions particulières soient suffisamment claires sur le fait que le prêt litigieux n’était assorti d’aucune assurance, il n’en demeure pas moins que la banque ne justifie pas l’avoir alertée, ni avoir alerté son défunt mari, sur les risques d’un défaut d’assurance alors qu’il s’agissait d’un prêt d’un montant de 125 000 euros, remboursable sur quinze ans, et qu’au moment de sa souscription, son mari était âgé de 60 ans, ce qui selon elle, relève d’une négligence fautive de la banque.
La banque répond qu’elle a attiré l’attention des emprunteurs sur l’intérêt de souscrire une assurance et qu’elle n’était pas tenue à l’égard des emprunteurs d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la banque qui consent un prêt assorti de la proposition d’adhérer à un contrat d’assurance de groupe, est tenue, en l’absence d’adhésion de l’emprunteur à cette assurance, de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance au regard de sa situation personnelle, afin qu’il puisse, s’il le souhaite, faire un autre choix et ce, pour tout prêt, même s’il ne s’agit pas d’un prêt immobilier.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, il incombe à la banque de rapporter la preuve qu’elle a exécuté cette obligation.
Par la clause litigieuse insérée aux conditions particulières du prêt, les’emprunteurs ont reconnu avoir été informés de l’intérêt pour eux de souscrire une assurance à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de leurs engagements et ont dégagé, en’conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription d’une assurance. Ainsi, [C] [Z], qui connaissait l’objet de l’assurance contre le risque de décès ayant d’ailleurs, pour des précédents prêts, refusé de la souscrire quand son épouse la souscrivait, et à la connaissance duquel avait été porté l’intérêt pour lui de souscrire cette assurance au regard de sa situation personnelle, était en mesure, au vu de son âge et de la durée de remboursement du prêt qu’il connaissait, de prendre sa décision de façon éclairée.
[C] [Z] ayant fait le choix de ne pas conclure une telle assurance en connaissance de cause, Mme [Z] n’est pas fondée à mettre en jeu la responsabilité de la banque à cet égard.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens d’appel
Mme [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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