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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00211 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPKP
— ----------------------
S.A.S.U. BIO AUTO
c/
Me SCP MONEGER- ASSIER – BELAUD – Mandataire de S.C.I. GECIFLO, S.C.I. GECIFLO
— ----------------------
DU 29 JANVIER 2026
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 JANVIER 2026
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A.S.U. BIO AUTO, agissant en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Me Cédric BERNAT membre de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX, lequel est substitué par Me Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
28 novembre 2025,
à :
S.C.I. GECIFLO, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Absente
Représentée par Me Patrick BELAUD membre de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
Me SCP MONEGER- ASSIER – BELAUD – Mandataire de S.C.I. GECIFLO, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité 24100 BERGERAC
Absente
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 15 janvier 2026 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon une ordonnance de référé en date du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant la S.A.S.U Bio Auto et la S.C.I Geciflo à la date du 14 avril 2025
— ordonné à la S.A.S.U Bio Auto et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail (situés [Adresse 2]), dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance
— à défaut d’exécution de cette obligation dans ce délai, ordonne l’expulsion de la S.A.S.U Bio Auto et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamné la S.A.S.U Bio Auto à payer à la S.C.I Geciflo à titre provisionnel la somme de 9.950 euros, terme d’avril 2025 inclus, arrêtée au 14 avril 2025
— fixé à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la S.A.S.U Bio Auto à la S.C.I Geciflo, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, à une somme égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la S.A.S.U Bio Auto au paiement de cette indemnité
— condamné la S.A.S.U Bio Auto au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer
— rappelé que la présente décision est, de plein droit exécutoire à titre provisoire.
2. La S.A.S.U Bio Auto a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 1er octobre 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la S.A.S.U Bio Auto a fait assigner la S.C.I Geciflo en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 17 décembre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes.
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le commandement de payer visait des montants erronés et rectifiés par le juge de première instance de sorte que la créance invoquée n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible. Elle précise que le preneur avait sollicité un échéancier avant l’expiration du délai d’un mois et que l’absence d’inertie ou de mauvaise foi exclut toute acquisition de plein droit de la clause résolutoire.
Elle ajoute que le bail commercial prévoit une refacturation au preneur d’un tiers de la taxe foncière mais que l’application de cette clause par le bailleur se heurte à une réalité fiscale différente et entraîne une disproportion manifeste de la charge supportée par la S.A.S.U Bio Auto en ce que depuis 2019, l’administration fiscale a procédé une dissociation des biens attribuant une imposition distincte.
Elle fait également valoir que la S.C.I Geciflo n’a jamais appliqué l’indexation en sept années de bail et que la réclamation tardive constitue un manquement à l’obligation de bonne foi en matière contractuelle.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle expose que l’expulsion de la société de ses locaux mettrait en péril son outil de travail et ses salariés, qu’une saisie vente sur près de 20.000 euros compromet la trésorerie et la poursuite de l’activité et que ce préjudice est irréversible en cas d’infirmation.
7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 7 janvier 2026, soutenues à l’audience, la S.C.I Geciflo sollicite que la S.A.S.U Bio Auto soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens et à lui payer 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Elle expose qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car elle a soulevé la caducité de la déclaration d’appel en ce qu’elle ne s’est pas vu signifier la déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai dans les 20 jours et que la S.A.S.U Bio Auto ne conteste pas devoir des loyers et des taxes foncières de sorte que la clause résolutoire est acquise, d’autant que la dette a augmenté. Elle précise que le bail prévoyait une indexation de loyer et que le protocole d’accord ne renonçait pas à cette indexation, de sorte que la demande d’indexation rétroactive a été faite de bonne foi.
9. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir que la S.A.S.U Bio Auto ne rapporte pas la preuve de sa situation financière.
10. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment, le commandement de payer du 13 mars 2025 visant la clause résolutoire, que la S.A.SU Bio Auto ne s’étant pas acquittée de la dette détaillée dans le dit commandement d’un montant de 14.231 euros dans le délai de deux mois mentionné dans le commandement de payer, le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 août 2017 ne pouvait qu’être constatée, en sorte qu’il ne peut être considéré que le premier juge a commis une erreur manifeste d’appréciation des circonstances de l’espèce et qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, même si le montant de la dette était moindre et a été rectifiée par le premier juge, ce qui n’était pas de nature à invalider le commandement de payer, la bonne foi des parties dans l’exécution du contrat étant sur ce point inopérante.
13. Par conséquent il convient de rejeter la demande de la S.A.SU Bio Auto sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’une conséquence manifestement excessive de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
14. La S.A.SU Bio Auto, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
15. Il apparaît conforme à l’équité de condamner la S.A.SU Bio Auto à payer à la S.C.I GECIFLO la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Déboute la S.A.SU Bio Auto de sa demande tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant de l’ordonnance de référé du 18 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Bergerac,
Condamne la S.A.SU Bio Auto à payer à la S.C.I Geciflo la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande du même chef,
Condamne la S.A.SU Bio Auto aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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