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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 9 janv. 2026, n° 25/04892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 18 septembre 2025, N° 25/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. BIO AUTO
C/
S.C.I. GECIFLO
— ---------------------
N° RG 25/04892 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONWV
— ---------------------
DU 09 JANVIER 2026
— --------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, greffier,
Le 09 janvier 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A.S. BIO AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un ordonnance (R.G. 25/00072) rendu le 18 septembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de BERGERAC suivant déclaration d’appel en date du 07 octobre 2025,
D’UNE PART
ET :
S.C.I. GECIFLO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
Non représentée
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu l’appel formé le 07 Octobre 2025 à l’encontre de la décision sus-visée,
Vu l’avis de fixation à bref délai envoyé à l’appelant le 16 octobre 2026 conformément à l’article 906 du Code de Procédure civile,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelante au greffe de la présente cour,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 11 décembre 2025,
Aucune réponse à cette demande n’ayant été adressée au Président de la chambre, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 906-3 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel,
Condamne l’appelante aux dépens.
Le greffier, Le Président,
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