Infirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 13 mars 2025, n° 21/04327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 9 ] c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° 25/170
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 13 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04327 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HV6N
Décision déférée à la Cour : 28 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 16]
[Localité 12]
(SUISSE)
Comparante à l’audience en la personne de Mme [W] [E], représentant la Sàrl
INTIMEES :
[Adresse 11]
[18]
[Adresse 17]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [V], munie d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme BESSEY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [C] [I], qui réside sur le territoire français, a été embauché par la SARL [9], domiciliée en Suisse, en vertu d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la période du 23 mars 2015 au 31 décembre 2015.
Un certificat Al a été établi le 26 juin 2015 par la [6] ([14]) de Haute-Savoie, au nom de M. [I], désignant la législation française comme applicable à compter du 23 mars 2015, et faisant mention de la SARL [9] en qualité d’employeur.
Par mise en demeure du 8 novembre 2018, le [Adresse 11] ([13]) a sollicité de la SARL [9] (ci-après la société), domiciliée en Suisse, le paiement d’une somme de 10 213 euros correspondant à des cotisations sociales, pénalités et majorations de retard au titre de l’année 2015 au titre de l emploi de M. [I], soumis au régime français de sécurité sociale.
Après vaine contestation devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg qui, par jugement du 28 juillet 2021, a déclaré le recours recevable, validé la mise en demeure du 8 novembre 2018 pour son entier montant, et condamné la société à payer celui-ci, outre dépens.
Le tribunal, pour statuer ainsi, a rappelé qu’il résulte tant du règlement européen n° 987/2009 du 16 septembre 2009, que de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, qu’aussi longtemps qu’il n’est pas retiré ou déclaré invalide par les autorités de l’État membre qui l’a délivré, le certificat Al, qui atteste de l application de la législation de ce dernier au travailleur salarié ainsi qu’à son employeur, lie l’autorité compétente et les juridictions de l’État membre dans lequel le travailleur exerce son activité ; que ce certificat a force probante jusqu’à retrait ou annulation par l institution émettrice ; que le tribunal reste lié par le certificat Al qui atteste de l application de la législation française et dont la force probante prévaut jusqu’à retrait ou annulation par l’institution émettrice.
La société [8] a interjeté appel de ce jugement et, par écritures en date des 16 mai et 31 août 2023, a sollicité son annulation, faisant principalement valoir que son salarié a été soumis à la législation suisse, qu’elle n’a jamais reçu d’information courrier ou rappel du Centre national des firmes étrangères, que celui-ci lui a envoyé la mise en demeure trois ans après, et que si des courriers lui avaient été envoyés précédemment ceux-ci auraient dû l’être par voie de lettre recommandée, précisant que la [7] lui avait fait savoir, par courriers en date des 7 et 31 août 2023, qu’au moment de l’établissement du certificat A1 le salarié relevait de [15] et que postérieurement, [15] a revu sa situation et attesté qu’il ne dépendait plus de lui à compter du 23 mars 2015. La société soutenait être de bonne foi et indiquait que les sommes réclamées étaient lourdes pour sa trésorerie
L’URSSAF par conclusions du 24 mai 2022 a sollicité la mise en cause de la caisse et l’infirmation du jugement.
Elle a rappelé que la compétence en matière de détermination de la législation de sécurité sociale applicable aux salariés revient aux caisses primaires d assurance maladie, et qu’elle-même même n’est que l’exécutante de la décision de la [5], laquelle a établi un certificat A1 mentionnant que le salarié relevait de la législation française. Elle souligne qu’un certificat A1 ne peut être remis en cause tant qu’il n’est pas retiré ou annulé.
Visant ensuite l’article 13 du règlement 883/2004, selon lequel l’État membre d affiliation est l’État membre de résidence si la personne exerce une partie substantielle de son activité dans cet État, elle a considéré que tel était le cas de M. [I] et qu’il devait donc obligatoirement être affilié au régime français.
Elle a également affirmé que la [6] avait adressé, le 26 juin 2015, un courrier au Centre national des firmes étrangères l’informant que la société [8] devait être immatriculée en tant qu’entreprise étrangère, n’ayant pas d’établissement en France, au titre de l’emploi d’un salarié soumis au régime français, et que cet organisme a envoyé par la suite plusieurs courriers à la société, restés sans réponse.
L’affaire a été retenue à l’audience collégiale de la chambre sociale de la cour d appel du 12 septembre 2024. L’URSSAF et la société [10] étaient représentées et ont repris oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Les parties se sont toutefois accordées sur le fait que le formulaire A1 aurait dû être rétracté par la [14], qui toutefois n’avait jamais répondu aux demandes en ce sens.
Par arrêt avant dire droit du 14 novembre 2024, la cour, retenant que le formulaire A1 avait été établi sur des bases erronées, a ordonné la comparution personnelle de la société [8], de l’Urssaf et de la [4].
Par courrier du 6 janvier 2015, cette caisse a reconnu avoir établi à tort le formulaire A1, a indiqué le rétracter, et a demandé à être dispensée de comparaître.
Par mail du même jour, l’URSSAF a confirmé l’annulation du formulaire A1 et annoncé qu’elle allait annuler la mise en demeure.
À la nouvelle audience du 9 janvier 2025, l’URSSAF a déclaré abandonner sa créance et l’appelante a demandé l’infirmation du jugement pour ce motif.
Motifs de la décision
L’abandon de la créance litigieuse conduit la cour à infirmer le jugement et à annuler de la mise en demeure.
Les dépens ne seront pas à la charge de l’URSSAF, partie perdante, mais de la [14] dont l’erreur est à l’origine du contentieux.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement rendu entre les parties le 28 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la mise en demeure émise le 8 novembre 2018 par le [Adresse 11] pour paiement par la SARL [9] de la somme de 10 213 euros au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard relatives à l’année 2015 et au salarié [C] [I] ;
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Règlement (CE) 987/2009 du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Code de procédure civile
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