Confirmation 21 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 21 août 2024, n° 24/01270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 20 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2024
N° 2024/1270
N° RG 24/01270 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSVD
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Août 2024 à 11h18.
APPELANT
Monsieur [I] OU [K] [L] [X]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visio, par application des dispositions des suites de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me BELOUCIF Delphine, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d’office et de Monsieur [C] [O], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet du Var
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d’appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Août 2024 à 15h15,
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire national avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans pris le 21 juillet 2024 par le préfet du Var, notifié le même jour à 15h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2024 par le préfet du Var, notifiée le même jour à 15h00 ;
Vu l’ordonnance du 20 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] OU [K] [L] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 20 Août 2024 à 15h00 par Monsieur [I] OU [K] [L] [X] ;
Monsieur [I] OU [K] [L] [X] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare : je m’appelle [X] [J] mais mon vrai nom c’est [K] [L]. Ma véritable année de naissance c’est 1990. Ils se sont trompés en notant 1980. J’ai une amie qui habite à [Localité 7]. Je voulais sortir de France mais, comme j’ai connu cette femme, je ne veux pas la laisser seul et je suis resté avec elle. Je vis avec elle et je l’aide. Cela fait 6 ans que je suis en France. Je n’ai pas de papiers. S’il faut que je quitte le territoire, je le ferai. Cette femme s’appelle [F] [Y]. Je suis menacé de mort, je ne veux pas rentrer au pays.
Son avocate a été régulièrement entendue. Elle s’en rapporte à la déclaration d’appel à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
Elle se prévaut de l’irrecevabilité de la requête du préfet en l’absence de délégation de signature justifiant de la saisine du juge des libertés et de la détention. Sur le fond, elle affirme qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement compte tenu des tensions diplomatiques actuelles existant entre la France et l’Algérie.
La préfecture et le ministère public, avisés, n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrecevabilité de la requête du prefet tenant à la délégation de signature
Aux termes de l’article R 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R 743-1.
Selon les dispositions de l’article R 743-3 du même code, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention .
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2 . Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
L’article L 744-2 du même code dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention . Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.'
Il est constant que les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d’une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l’irrecevabilité de la demande et qu’il ne peut être supplée à l’absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d’une demande de prolongation de la rétention de l’intéressé par requête du préfet du Var signée par M. [H] [P] pour le préfet.
Il importe peu que l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature à M. [P] n’ait pas été annexé à la requête en prolongation de la rétention dont le juge des libertés et de la détention a été saisi, cette pièce ne constituant pas une pièce justificative utile, et pouvant être produite au cours des débats.
Il s’avère qu’aux termes de l’arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, M. [P], secrétaire général de la préfecture du Var, bénéficie d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment toutes demandes de prolongation de rétention et mémoires en défense adressés au juge des libertés et de la détention.
Dès lors, il apparaît que la requête préfectorale ayant saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de prolongation de la rétention de l’intéressé a été régulièrement signée par M. [P] et qu’elle est recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Selon les dispositions de l’article L742-4 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l’article L 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
De plus, l’article 15§4 de la directive « retour » précise que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspectives raisonnables d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Il est admis que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, dès son placement au centre de rétention administrative, les autorités françaises ont saisi les autorités consulaires algériennes, par courriels des 21 et 24 juillet 2024, aux fins d’identification de l’intéressé et, le cas échéant, de délivrance d’un laissez-passé consulaire afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement pris à son encontre.
Si l’intéressé de prévaut de l’absence de perspectives déloignement en ce que l’Algérie refuse, en raison de tensions diplomatiques actuelles avec la France, ses propres ressortissants, il convient de relever que l’intéressé n’a pas encore été identifié comme étant réellement de nationalité algérienne, compte tenu des nombreux alias qu’il utilise et du fait qu’il n’a remis aucun document justifiant de son identité et de sa nationalité.
En l’absence de certitude sur la nationalité de l’intéressé, il ne peut sérieusement se prévaloir de l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie alors que la France est toujours en attente d’une réponse des autorités consulaires de ce pays, sans que l’absence de relances ne puisse être constitutive d’un défaut de diligences de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention. De même, aucun texte n’exige que ces relances, lorsqu’elles existent, doivent être effectives dans des délais prescrits, étantr appelé que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte auprès des autorités consulaires.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées et les perspectives d’éloignement de l’intéressé étant toujours d’actualité, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande du préfet de procéder à une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête du préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention administrative de l’appelant ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 20 août 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] OU [K] [L] [X]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 21 Août 2024
À
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Delphine BELOUCIF
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 21 Août 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] OU [K] [L] [X]
né le 07 Novembre 1980 à [Localité 4] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Certificat ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Formulaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Firme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Travail ·
- Site ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courrier
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Remploi
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Délai ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fonds de garantie ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Lettre simple ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat ·
- Partie
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Titre ·
- Société de gestion ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Charges
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Vignoble ·
- Radiation du rôle ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Fraudes ·
- Action paulienne ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Onéreux ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Police ·
- Pourvoi ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Administration
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Résidence principale ·
- Vacances ·
- Destination ·
- Notaire ·
- Habitation ·
- Règlement de copropriété ·
- Hébergement ·
- Urbanisme ·
- Loisir ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.