Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 20 févr. 2025, n° 20/04889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 mars 2020, N° F18/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 20 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04889 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2WM
[S] [Z]
C/
S.A.S. ACTION PLUS NET
Copie exécutoire délivrée
le : 20/02/25
à :
— Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 05 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00822.
APPELANT
Monsieur [S] [Z] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000126 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs TETU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. ACTION PLUS NET, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Diane-daphnée AJAVON de la SARL KONNECT AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Aminata NDIAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [S] [Z] a été engagé par la société Albiance en qualité d’agent de service, à compter du 7 octobre 2002, par contrat à durée indéterminée à temps partiel. Le contrat a été transféré à la société GOS le 1er janvier 2013 puis à la société Action plus net le 1er janvier 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 19 juin 2018, M. [Z], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 juillet 2018 s’est vu notifier une mutation disciplinaire.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie du 18 juillet 2018 jusqu’en octobre 2018.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 31 juillet 2018, M. [Z], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 août 2018 a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 22 novembre 2018, M. [Z], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
— constaté que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par M. [Z] dans le cadre de ses fonctions,
— annulé la mutation disciplinaire prononcée le 13 juillet 2018 en ce qu’elle est injustifiée,
— jugé que le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Action plus net à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
. 4 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 180 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité du présent jugement,
— débouté M. [Z] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Action plus net de sa demande reconventionnelle,
— condamné la société Action plus net aux entiers dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2020, l’appelant demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [Z] le 13 juillet 2018 et en ce qu’il a jugé que le licenciement intervenu le 3 août 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société Action plus net à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la sanction disciplinaire prononcée dans des conditions vexatoires,
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 4 000 euros le montant de la condamnation de la société Action plus net au titre de l’indemnité due à M. [Z] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Action plus net à verser à M. [Z] une somme de 17 567 euros à ce titre,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner la société Action plus net à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure en appel,
— condamner la société Action plus net aux entiers dépens concernant l’instance d’appel.
L’appelant sollicite une réévaluation des sommes allouées en indemnisation de la rupture du contrat de travail et critique le jugement qui l’a débouté de sa demande en réparation de son préjudice moral résultant des circonstances dans lesquelles la sanction disciplinaire lui a été imposée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2020, l’intimée demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
. constaté que l’employeur ne rapportait pas la preuve d’une faute commise par M. [Z] dans le cadre de ses fonctions,
. annulé la mutation disciplinaire prononcée le 13 juillet 2018,
. jugé que le licenciement prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. condamné la société Action plus net à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
' 4 000 euros au titre de l’indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1 180 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté la société Action plus net de sa demande reconventionnelle,
. condamné la société Action plus net aux entiers dépens,
— juger que la mutation disciplinaire prononcée le 13 juillet 2018 était parfaitement justifiée,
— juger que le licenciement prononcé à l’encontre de M. [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Action plus net,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
L’intimé réplique que la mutation disciplinaire était justifiée, ainsi que le licenciement fondé sur le refus du salarié de s’y soumettre. Il formule donc un appel incident, sollicitant l’infirmation du jugement querellé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire du 13 juillet 2018
Par courrier du 13 juillet 2018, la société Action plus net a notifié à M. [Z] une mutation disciplinaire, en ces termes :
'Lors de notre entretien du 19 juin 2018, nous vous avons exposé les faits que nous vous reprochons et qui nous ont conduits à envisager à votre égard une sanction disciplinaire.
Ces faits qui se sont produits sont les suivants :
Le 24 mai 2018, nous recevons un courrier de notre client se plaignant de la qualité des prestations réalisées sur le site Rce [Adresse 7] sur lequel vous êtes affecté.
A la suite de ce courrier, notre chef d’équipe s’est rendu sur le site le 06/06/2018 à 11h00 pour effectuer un contrôle.
Après avoir fait le tour du site et remarqué divers manquements, M. [P] a constaté qu’il n’y avait plus personne sur le site alors que votre présence devait être continue jusqu’à 14h00 suite à un aménagement d’horaires, à votre demande, pour la période du ramadan (de 8h00 à 14h00 au lieu de 8h00 à 12h00 et 14h00 à 16h00).
Le cahier de présence était rempli et signé avec un pointage jusqu’à 14h00.
Les produits et matériels rangés comme en fin de prestation.
Joint par téléphone, vous avez prétendu être au bureau 'IRS’ pour récupérer des enveloppes pour votre usage personnel. L’hôtesse d’accueil n’a aucun souvenir de cette démarche.
Vous êtes revenu au local pour rencontrer M. [P], votre supérieur hiérarchique.
Ce dernier vous fait remarquer que les abords de la résidence sont sales alors que la prestation doit être effectuée tous les jours comme précisé dans votre fiche de poste.
Vous vous êtes emporté et avez eu une attitude agressive envers lui en tenant les propos suivants: 'cela a été fait hier, c’est le ramadan, tu dois me laisser tranquille, tu m’emmerdes, tu n’es rien pour moi et tu n’as pas d’ordres à me donner et va te faire voir'.
Suite à cette altercation, M. [P] s’est adressé au gardien de la résidence qui lui a confirmé que c’était lui qui avait nettoyé les abords la veille.
De tels faits sont préjudiciables au bon fonctionnement de votre service et nous laissent à penser que vous n’êtes pas en mesure d’assumer le travail demandé sur le site. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Par conséquent, nous vous notifions votre mutation disciplinaire sur les chantiers suivants, effective à compter du 23/07/2018 :
— Patio du [4] – du lundi au vendredi de 5h00 à 8h00,
— [6] – du lundi au vendredi de 8h00 à 11h00.
Au vu des circonstances, votre présence sur le site [Adresse 7] n’est plus souhaitable. (…)'
L’article L.1331-1 du code du travail dispose que, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Selon les dispositions de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, l’employeur reproche, dans son courrier, à M. [Z], le 6 juin 2018 :
— une absence injustifiée sur le site,
— une mauvaise exécution de sa prestation de travail,
— des propos insultants envers son supérieur hiérarchique.
Il produit :
— un courrier daté du 24 mai 2018, adressé à la société Action plus net, dans lequel le rédacteur exprime une insatisfaction à l’égard de la qualité des interventions quant au nettoyage des immeubles,
— un document non daté et non signé, dans lequel son rédacteur décrit les conditions du contrôle effectué le 6 juin 2018 sur le site [Adresse 7],
— le courrier de résiliation du contrat d’entretien par le syndic de la copropriété [Adresse 7], du 21 juin 2018.
En réplique, M. [Z] conteste les griefs soulevés par l’employeur au soutien de la sanction disciplinaire et produit ses courriers de contestation :
— du 16 juillet 2018 : 'J’ai bien compris que les sites mentionnés sur votre courrier et avec leurs horaires, vous me poussez à la faute. Par la présente, je vous informe que je m’oppose à cette décision. J’estime que la sanction qui m’a été infligée est disproportionnée. Pour ces raisons, je vous prie de bien vouloir reconsidérer le bien fondé de la mutation prise à mon encontre',
— du 18 juillet 2018 : 'Le 6/06/2018 à 11h, le chef d’équipe s’est rendu sur le site de travail Résidence [Adresse 7], il m’a trouvé en train de nettoyer les interrupteurs, il m’a demandé un travail qui doit être fait 2 heures plus tard, je lui ait d’aller réviser votre planning de travail. A ce moment, il s’est énervé et il m’a dit je suis le chef et je fais comme je veux et après une petite discussion, il m’a dit vous allez voir qui je suis, en lui répondant tu es un salarié comme tout le monde mais par contre tu es un chef d’équipe qui ne connaît pas son boulot et jusqu’à ce jour, on connaît pas son nom. Le chef d’équipe veut nous mépriser pour qu’on lui (…) son boulot',
'Pour être présent sur le chantier [Adresse 2] à 5h, je dois partir de chez moi à 4h30. Alors que à ce temps là, il n’y a aucun bus qui circule. Et pour rejoindre le 2ème chantier, il me faut une demi-heure de marche. Je ne peux pas être présent à 8h sur les deux chantiers'.
Il soutient que l’employeur souhaitait déjà en amont son départ de la société et que ses conditions de travail s’étaient dégradées. Pour expliquer ce contexte, il produit :
— une attestation de M. [V] [E], du 8 août 2018, par laquelle il indique que le chef d’équipe, M. [P], lui a déclaré, alors qu’il avait signé une rupture conventionnelle, qu’il aurait préféré que ce soit M. [Z] qui quitte l’entreprise ; il y précise qu’avec M. [Z], ils n’avaient rencontré auparavant aucune difficulté, en 14 années d’expérience professionnelle,
— un courrier rédigé par M. [Z] le 9 février 2018 à la société Action plus net, dans lequel il signale des propos quotidiens et attitudes de dénigrement de la part d’ '[X]'.
La cour observe, comme l’a justement relevé le jugement querellé, que les pièces produites par l’employeur sont ici inopérantes pour démontrer les faits reprochés au salarié. En effet, le courrier du 24 mai 2018 ne porte ni signature, ni précision quant à l’expéditeur, ni même d’éléments en son corps qui permettraient d’identifier son rédacteur. Ce courrier de mécontentement ne peut dès lors être attribué avec certitude au syndic des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] où était affecté M. [Z].
Par ailleurs, le document versé en pièce 2 par l’employeur ne comporte également ni signature, ni aucune identification de son rédacteur. Il ne peut dès lors constituer un élément de preuve des faits reprochés par l’employeur. En tout état de cause, ce seul document serait insuffisant à caractériser une faute du salarié, sans autre élément objectif, alors que ces faits sont contestés par l’intéressé.
Enfin, le courrier de résiliation adressé par le syndic de la copropriété ne mentionne nullement les motifs de la rupture du contrat qui le liait à la société Action plus net, de telle sorte qu’il ne peut en être conclu une éventuelle mauvaise exécution de ses missions par M. [Z].
Il s’ensuit que les faits qui fondent la sanction disciplinaire ne sont pas établis en l’espèce. Le jugement querellé qui a annulé la mutation disciplinaire sera par conséquent confirmé.
2- Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [Z] critique le jugement qui l’a débouté de sa demande au titre du préjudice moral, résultant de l’attitude déloyale et brutale de l’employeur qui a entraîné une dégradation de son état de santé.
Il produit, au soutien de ses prétentions :
— des ordonnances des 18 juillet 2018, 1er août 2018 et 7 novembre 2018, qui concernent des antidépresseurs (Brintelix), somnifères (Stilnox) et antianxiolytique (Xanax),
— un avis d’arrêt initial de travail du 18 juillet 2018, prolongé le 1er août 2018 jusqu’au 5 septembre 2018, puis le 5 septembre 2018 jusqu’au 4 octobre 2018,
— un certificat médical du Dr [B] [N] du 22 janvier 2019 : 'certifie que M. [Z] [T], né le 23/07/1960 est suivi depuis juillet 2018 à notre consultation en [5] pour la prise en charge d’un état anxio-dépressif avec une tristesse de l’humeur, une anxiété et des troubles du sommeil. Cet état est secondaire d’un conflit au travail avec un sentiment de harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique. Dans ses antécédents, on ne retrouve pas d’antécédent psychique ou somatique. L’évolution de la symptomatologie est favorable',
— l’attestation de M. [V] [E], déjà évoquée, qui décrit un état triste de M. [Z].
Il ressort des pièces versées que la sanction choisie par l’employeur, outre qu’elle n’était pas fondée, avait pour effet de placer le salarié dans une situation angoissante, les nouvelles missions confiées n’étant pas réalisables, dans la mesure où il ne lui aurait pas été possible de finir sa prestation sur le premier site à 8h00 et de se trouver à 8h00 sur le deuxième site, situé à 1,7 km du premier, soit à 20 minutes à pied. Ce faisant, la faute commise par l’employeur dans le choix de la sanction disciplinaire et dans l’exécution loyale du contrat de travail est établie.
Les pièces médicales versées permettent également de caractériser une dégradation concomitante de l’état de santé de M. [Z], et par conséquent un préjudice moral résultant du manquement de la société Action plus net, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros, par infirmation du jugement querellé.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 3 août 2018 est ainsi motivée :
'Nous vous avons reçu le 31 juillet 2018 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
A titre de rappel, à la suite d’agissements fautifs de votre part sur le site [Adresse 7], nous avons décidé, au terme d’un entretien préalable en date du 19 juin 2018 de prendre une sanction à votre encontre, à savoir une mutation disciplinaire, qui vous a été notifiée le 13 juillet 2017 par lettre RAR.
A travers ce courrier, il vous a été précisé les nouveaux sites sur lesquels il était prévu que vous interveniez ainsi que les horaires y afférent.
Le 16 juillet 2018, vous nous avez informé ne pas vouloir vous rendre sur ces sites, sans donner de justification réelle.
Malgré les quelques explications fournies au cours de notre dernier entretien, ce refus de ne pas vous rendre sur votre lieu de travail est préjudiciable pour notre entreprise et nous contraint à procéder à votre licenciement.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Vous avez refusé votre mutation disciplinaire, alors que celle-ci portait sur un même poste et un même secteur géographique et n’entraînait aucune modification de votre contrat de travail.
Plus encore, il a été fait application de la clause de mobilité de votre contrat de travail, qui prévoit bien que vous pouvez être amené à changer de site.
Vous n’êtes donc pas en droit de refuser une mutation géographique puisqu’il s’agit d’une application de votre contrat de travail.
Cette mutation n’entraîne alors qu’une modification des conditions de travail, et le refus de s’y conformer constituer un manquement à vos obligations contractuelles.
En conséquence, le refus de vous soumettre à cette mutation est fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. (…)'
1- Sur le bien-fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l’employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s’ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties.
D’après la lettre de licenciement, la société Action plus net fait grief à M. [Z] d’avoir refusé la mutation notifiée par l’employeur. La société Action plus net soutient qu’en raison d’une clause de mobilité incluse dans le contrat de travail, M. [Z] ne pouvait s’y opposer, que la mutation décidée soit disciplinaire ou non.
En réplique, M. [Z] soutient qu’il ne s’y est pas formellement opposé mais a sollicité de son employeur qu’il reconsidère la mutation, en ce que les nouvelles missions confiées n’étaient pas compatibles. En outre, au moment où il aurait dû se présenter sur son nouveau lieu de travail le 23 juillet 2018, le contrat de travail était alors suspendu, en raison de son arrêt de travail à compter du 18 juillet 2018.
En l’espèce, le courrier rédigé le 16 juillet 2018 par M. [Z] se conclut par une demande exprimée par le salarié auprès de l’employeur, de reconsidérer la sanction prononcée. Il ne peut en être déduit, à ce stade, que le salarié a refusé de s’y soumettre. Or, à la date du 23 juillet 2018, à laquelle M. [Z] aurait dû se présenter sur son nouveau lieu de travail, eu égard à la mutation notifiée, le contrat de travail se trouvait suspendu. Le refus par M. [Z] du changement d’affectation n’est donc pas caractérisé.
Au surplus, la cour observe, à l’instar du jugement querellé, que la mutation reposait sur une sanction disciplinaire qui a été annulée.
Il s’ensuit que la faute reprochée à M. [Z] n’est pas établie, de telle sorte que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse, par confirmation du jugement entrepris.
2- Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
Selon l’article L1235-3 du code du travail, modifié par la loi du 29 mars 2018 : si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau prévu par le texte.
M. [Z] justifie de 15 ans d’ancienneté dans une entreprise dont il sera considéré, faute d’éléments produits, qu’elle employait habituellement au moins 11 salariés.
En application de l’article susvisé, M. [Z] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 mois et 13 mois de salaire.
M. [Z], âgé de 57 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans l’entreprise, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu’il ne justifie pas de sa situation postérieure à la rupture, la cour lui alloue somme de 15 000 euros, par infirmation du jugement querellé.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Action plus net sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 000 euros.
Par conséquent, la société Action plus net sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [Z] de sa demande au titre du préjudice moral,
— limité l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 4 000 euros,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société Action plus net à verser à M. [Z] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamne la société Action plus net à verser à M. [Z] la somme de 15 000 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société Action plus net aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la société Action plus net à payer à M. [Z] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Action plus net de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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