Confirmation 18 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/03970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [Q] [R]
S.C.E.A. VIGNOBLES [R]
C/
Me [G] [H] – Administrateur judiciaire de S.C.A. UNIVITIS
Me [F] [X] – Mandataire judiciaire de S.C.A. UNIVITIS
S.C.A. UNIVITIS
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO
— ---------------------
N° RG 24/03970 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5QC
— ---------------------
DU 18 JUIN 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL,Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [Q] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.C.E.A. VIGNOBLES [R]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jérémy LAMBERT de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un jugement (R.G. 22/01551) rendu le 18 juillet 2024 par le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel en date du 28 août 2024,
à :
Me [H] [G] (SELARL SELARL ASCAGNE AJ SO) – Administrateur judiciaire de S.C.A. UNIVITIS
demeurant [Adresse 2]
Me [X] [F] – Mandataire judiciaire de S.C.A. UNIVITIS
demeurant [Adresse 3]
S.C.A. UNIVITIS Forme juridique : SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE
demeurant [Adresse 4]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Mandataire judiciaire de la société UNIVITIS
demeurant [Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ SO
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Pauline BERGEON, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 18 Juin 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 28 août 2024, M. [Q] [R] et la SCEA Vignobles [R] ont interjeté appel à l’encontre de la SCA Univitis, maître [G] [H] en qualité d’administrateur judiciaire de la SCA Univitis, maître [F] [X] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SCA Univitis, la Selarl Ekip’en qualité de mandataire judiciaire de la société Univitis et la société Ascagne AJ SO en sa qualité d’administrateur judiciaire de la même société d’un jugement rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Libourne en ce qu’il a :
— condamné M. [Q] [R] à payer à la société Univitis la somme de 276.884,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu’à complet paiement,
— condamné la SCA Univitis à payer à [Q] [R] la somme de 14.303,80 euros,
— ordonné la compensation entre ces deux obligations réciproques,
— débouté la SCA Univitis de ses demandes à l’encontre de la SCEA Vignobles [R],
— débouté la SCEA Vignobles [R] de ses demandes à l’encontre de la SCA Univitis,
— rejeté les demandes contraires ou plus amples,
— condamné M. [Q] [R] à payer à la société Univitis la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Q] [R] aux dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par conclusions en date du 13 décembre 2024, la société coopérative agricole (SCA) Univitis, la Selarl Ascagne AJ SO, représentée par M. [G] [H], ès qualités et la Selarl Ekip', représentée par M. [F] [X], ès qualités, ont saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire à défaut d’exécution du jugement dont appel.
Par conclusions d’incident du 11 mars 2025, la SCEA Vignobles [R] et M. [Q] [R] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile de :
— juger que l’exécution provisoire du jugement du 18 juillet 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives pour M. [Q] [R],
— juger que M. [Q] [R] et la SCEA Vignobles [R] font état de moyens sérieux de réformation du jugement du 18 juillet 2024,
En conséquence :
— débouter la SCA Univitis, la Selarl Ascagne AJ SO et la Selarl Ekip’ de leur demande de radiation de l’appel formé par M. [Q] [R] et la SCEA Vignobles [R];
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire du jugement du 18 juillet 2024,
— condamner la SCA Univitis, la Selarl Ascagne AJ SO et la Selarl Ekip’ aux dépens.
Par dernières conclusions en date du 18 mars 2025, la SCA Univitis, la Selarl Ascagne AJ SO et la Selarl Ekip’ demandent au conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 24/03970, faute d’exécution par l’appelant du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 18 juillet 2024,
— débouter les appelants de leur demande,
— condamner solidairement la SCEA Vignobles [R] et M. [Q] [R] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner solidairement aux dépens.
Sur ce :
Les appelants font valoir à l’appui de leur demande de voir débouter les intimés de leur de mande de radiation du rôle de l’affaire que M. [R] est en l’état de ses difficultés financières dans l’impossibilité de s’exécuter de ses condamnations au sens des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, son entreprise individuelle n’ayant, 'du fait des caprices de la Météo, pas pu dégager un chiffre d’affaires suffisant sur les dernières années’ et, à titre reconventionnel, ils estiment en outre disposer de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise en ce sens que le tribunal n’a nullement pris en compte une créance pourtant dûment justifiée de la SCEA Vignobles de [R], ce qui ajouté aux circonstances manifestement excessives développées pour s’opposer à la radiation, justifie que soit suspendue l’exécution provisoire, non pas de l''ordonnance du 23 janvier 2024, comme indiqué par erreur dans la discussion, mais du jugement déféré du 18 juillet 2024, comme justement mentionné au dispositif.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Selon les dispositions combinées des articles 523, 514-4, 517 à 522, d’une part, et 514-3 du code de procédure civile, d’autre part, le conseiller de la mise en état ne dispose d’aucune compétence pour statuer sur une demande de suspension de l’exécution provisoire de droit, qui en application de l’article 514-3 n’appartient qu’au premier président, de sorte qu’il convient de statuer uniquement sur la demande de radiation du rôle de l’affaire.
La SCA Univitis ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le 13 décembre 2024, dans le délai dont elle disposer pour signifier ses conclusions d’appelante aux intimés qui n’avaient pas constitué avocat, conformément aux articles 908 et 911 du code de procédure civile, est recevable en sa demande, de radiation du rôle de l’affaire.
Elle est en outre bien fondée à l’encontre de M. [R] dès lors que les condamnations assorties de plein droit de l’exécution provisoire incombent à M. [Q] [R], lequel ne saurait justifier de son incapacité à s’exécuter en indiquant à la cour que l’activité de culture de la vigne 'activité rude et délicate et soumise aux caprices de la météo ne lui a pas permis de dégager un chiffre d’affaires suffisant ces dernières années’ ou que son entreprise 'connaît une situation financière délicate, se trouvant au bord de la cessation de paiement, alors même que le jugement n’a pas encore été exécuté, si bien qu’il serait envisagé de déposer une demande d’ouverture de procédure collective’ ce qui ne concerne que la situation comptable de la société, ne produisant, le concernant, que ses relevés de comptes bancaires au Crédit agricole qui sont systématiquement en découvert entre mars 2024 et février 2025, ce qui ne correspond à l’évidence qu’à un compte courant professionnel, M. [R] ne donnant aucune indication de sa situation financière et patrimoniale globale, s’abstenant notamment de verser aux débats ses derniers avis d’imposition, ni n’éclairant la cour sur une capacité d’emprunt.
M. [R] ne justifiant pas être dans l’impossibilité de s’exécuter encourt la sanction de la radiation du rôle de l’affaire.
Une telle sanction qui poursuit un but légitime de sécurité du créancier en évitant les appels abusifs et de bonne administration de la justice par le désengorgement des juridictions ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit pour le justiciable d’accéder à un double degré de juridiction dès lors que celui-ci peut toujours faire valoir des circonstances ne lui ayant pas permis de s’exécuter, ce dont après avoir interjeté appel M. [R] ne justifie pas utilement.
Quant à la SCEA Vignobles [R], ne faisant l’objet d’aucune condamnation, la demande de ce chef la concernant est sans objet.
Il convient en conséquence d’ordonner la disjonction de l’appel de M. [R] et de celui de la SCEA et d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle s’agissant de l’appel interjeté par M. [Q] [R].
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties ne sauraient prospérer en ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la disjonction de l’appel interjeté par M. [Q] [R] à titre personnel et par la SCEA Vignobles [R].
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de suspension de l’exécution provisoire.
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire s’agissant de l’appel de M. [Q] [R].
Déclare sans objet la même demande formée contre la SCEA Vignobles [R].
Rejette sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statue sans dépens.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Titre ·
- Signature ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Usurpation d’identité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Écrit ·
- Comparution ·
- Serment décisoire ·
- Ordre des avocats ·
- Preuve ·
- Partie ·
- Postulation ·
- Rédaction d'actes ·
- Procédure
- Contrats ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délai ·
- Peine ·
- Mandataire ad hoc ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Informatique ·
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Chiffre d'affaires ·
- Qualités ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements
- Saisie conservatoire ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Mainlevée ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures conservatoires ·
- Devis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Référé ·
- Provision ·
- Retard ·
- Procédure civile ·
- Contestation sérieuse ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mutation ·
- Licenciement ·
- Action ·
- Travail ·
- Site ·
- Employeur ·
- Sanction disciplinaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Courrier
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Réseau ·
- Cadastre ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Parcelle ·
- Délaissement ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Remploi
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption ·
- Délai ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Fonds de garantie ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Licenciement ·
- Congé parental ·
- Emploi ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Préavis ·
- Salariée ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Parlement européen ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Annulation ·
- Procédure civile ·
- Infirmation ·
- Exception de nullité ·
- Dispositif ·
- Procédure ·
- Mise en état
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Certificat ·
- Etats membres ·
- Suisse ·
- Formulaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Firme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.