Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 26 févr. 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 6 juillet 2023, N° 20/327 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/528
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHAB EZ-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée
du 6 juillet 2023,
enregistrée sous le n° 20/327
Association FÉDÉRATION
ADMR DE LA
CORSE-DU-SUD
C/
[W] [D]
[X]
[K]
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Association FÉDÉRATION ADMR DE LA CORSE-DU-SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la S.E.L.A.R.L. AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Laura VEGA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [L] [N] [W] [D]
née le 25 juin 1972 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Raphaële DECONSTANZA, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [H] [A] [I] [X]
né le 1er mars 1961 à [Localité 5]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [C] [K] épouse [M]
née le 30 juillet 1957 à [Localité 11] (Val-de-Marne)
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole ANDARELLI, avocate au barreau d’AJACCIO
Mme [B] [S] [M] épouse [E]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole ANDARELLI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 décembre 2024, devant Emmanuelle ZAMO, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 15 juillet 2016, le tribunal correctionnel d’Ajaccio a déclaré Madame [L] [W] [D] épouse [X], employée de l’association ADMR, coupable d’abus de confiance et d’escroquerie commis au préjudice de L’ADMR de Corse-du-Sud.
Par arrêt du 27 mars 2019 signifié le 16 septembre 2019 rendu sur appel d’un jugement du tribunal correctionnel d’Ajaccio du 7 mars 2018 statuant sur intérêts civils non revêtu de l’exécution provisoire, la cour d’appel de Bastia a fixé l’entier préjudice de l’ADMR à la somme de 381 491,81 € et condamné Madame [L] [W] [D] épouse [X] à lui verser cette somme en derniers ou quittance assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt.
Selon acte notarié reçu le 3 août 2018, Madame [L] [W] [D] et son époux Monsieur [H] [X] ont vendu à Monsieur [R] [M] et son épouse Madame [C] [K] un bien immobilier situé à [Localité 2] [Adresse 7] cadastré CE n° [Cadastre 1] lots 12 et 13.
Par actes des 13 et 16 mars 2020, la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud a fait assigner devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio Madame [L] [W] [D] épouse [X], Monsieur [H] [X] ainsi que Monsieur [R] [M] et son épouse Madame [C] [K] pour obtenir leur condamnation au titre d’une fraude paulienne et l’inopposabilité de la vente du bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 2].
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— débouté la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud de ses demandes,
— condamné la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud à verser les sommes suivantes :
1) 1 000 € à Madame [L] [W] [D],
2) 1 000 € à Monsieur [H] [X],
3) la somme globale de 2 000 € aux époux [M] soit 1 000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Fédération ADMR de la Corse du Sud aux dépens de l’instance,
— débouté toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Selon déclaration au greffe du 28 juillet 2023, l’association Fédération ADMR de la Corse-du-Sud a interjeté appel de ce jugement du 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
— débouté la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud de ses demandes,
— condamné la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud à verser les sommes suivantes :
1) 1 000 € à Madame [L] [W] [D],
2) 1 000 € à Monsieur [H] [X],
3) la somme globale de 2 000 € aux époux [M] soit 1 000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud aux dépens de l’instance,
— débouté toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil signifiées le 2 juillet 2024, l’association Fédération ADMR de la Corse-du-Sud demande à la cour d’appel de Bastia de voir :
— INFIRMER purement et simplement le jugement en date du 6 juillet 2023 rendu par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il :
« Déboute la fédération ADMR de la Corse-du-Sud de ses demandes ;
condamne la fédération ADMR de la Corse-du-Sud à verser les sommes suivantes :
— 1 000 euros à Mme [L] [W] [D] ;
— 1 000 euros à Monsieur [H] [X] ;
— La somme globale de 2 000 euros à M. [R] [M] et Mme [C] [K] épouse [M], soit 1 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne la fédération ADMR de la Corse-du-Sud aux dépens de l’instance ;
déboute toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ».
— PRONONCER la recevabilité des demandes de la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud
— PRONONCER que Madame [W] [D] épouse [X] et Monsieur [X] se sont rendus coupables de fraude paulienne en soustrayant de leur patrimoine personnel la propriété du bien sis [Adresse 7] ;
— PRONONCER que Madame [W] [D] épouse [X], et Monsieur [X] ont volontairement et frauduleusement organisé l’insolvabilité de Madame [W] [D] épouse [X] ;
en conséquence,
— DÉCLARER INOPPOSABLE à l’ADMR l’acte de vente du 3 août 2018, du bien immobilier sis [Adresse 7] à [Localité 2] et cadastré section CE n°[Cadastre 1] lots 12 et 31, passé en l’étude de Maître [V], notaire à [Localité 12], au profit des époux [M] ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de l’inopposabilité de la vente à l’ADMR, la propriété du bien sis [Adresse 7] à [Localité 2] et cadastré section CE n°[Cadastre 1] lots 12 et 31 sera considérée comme n’ayant jamais appartenue aux époux [M] et comme n’étant jamais sortie du patrimoine de Madame [W] [D] épouse [X] et de Monsieur [X] ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à l’ADMR une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 25 janvier 2024, Madame [L] [W] [D] divorcée [X] demande à la cour d’appel de Bastia de :
— CONFIRMER le jugement rendu entre les parties le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
— Débouté la fédération ADMR de la Corse-du-Sud de ses demandes,
— Condamné la fédération ADMR de la Corse-du-Sud à verser les sommes suivantes :
— 1 000 € à Madame [L] [W] [D]
— 1 000 € à Monsieur [H] [X]
— 2 000 € aux époux [M] soit 1 000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné la fédération ADMR de la Corse-du-Sud aux dépens de l’instance,
— Débouté toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire
Y ajoutant :
— JUGER et DÉCLARER que les conditions de l’action paulienne au visa de l’article 1341-2 du code civil ne sont pas réunies,
— REJETER et DÉBOUTER la fédération ADMR de la Corse-du-Sud de ses demandes visant à :
« – DIRE ET JUGER que Madame [W] [D] et Monsieur [X] se sont rendus coupables de fraude paulienne en soustrayant de leur patrimoine personnel la propriété du bien sis [Adresse 7] ;
— DIRE ET JUGER que Madame [W] [D] et Monsieur [X] ont volontairement et frauduleusement organisé l’insolvabilité de Madame [W] [D] ;
— DÉCLARER inopposable à l’ADMR l’acte de vente du 3 août 2018 du bien immobilier ;
— DIRE ET JUGER que du fait de l’inopposabilité de la vente à l’ADMR, la propriété du bien sera considérée comme n’ayant jamais appartenue aux époux [M] et comme ne s’étant pas retiré du patrimoine de Madame [W] [D] et de Monsieur [X] ;
— CONDAMNER solidairement Madame [W] [D] et Monsieur [X] au paiement à l’ADMR de la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser à l’ADMR une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
— DÉCLARER la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud mal fondée en ses demandes,
— REJETER et DÉBOUTER la fédération ADMR de la Corse-du-Sud de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes,
— CONDAMNER la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud à payer à Madame [L] [W] [D] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil signifiées le 15 janvier 2024, Monsieur [H] [X] demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement querellé en date du 6 juillet 2023 en toutes ses dispositions et en ce qu’il :
— Déboute la fédération ADMR de la Corse-du-Sud de ses demandes,
— Condamne la fédération ADMR de la Corse-du-Sud à verser les sommes suivantes :
o 1 000 € à Mme [L] [W] [D]
o 1 000 € à M. [H] [X]
o La somme globale de 2 000 € aux époux [M] soit 1 000 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la fédération ADMR de la Corse-du-Sud aux dépens de l’instance,
— Déboute toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Y AJOUTANT :
— JUGER que le recouvrement de la créance détenue par l’ADMR en vertu de l’arrêt de la cour d’appel de Bastia du 16 septembre 2019 a pour seule origine la négligence de l’ADMR de la protection de ses droits,
— JUGER que Monsieur [X] n’est pas le complice de la prétendue fraude commise par Madame [W] [D],
— JUGER que les conditions de l’action paulienne au visa de l’article 1341-2 du code civil ne sont pas réunies, faute d’intention frauduleuse des tiers contractants à l’acte de vente,
— CONDAMNER la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud à payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de leur conseil signifiées le 27 mai 2024, Madame [B] [S] [M], épouse [E], en sa qualité d’unique héritière de Monsieur [R] [Y] [M] né le 13 juin 1932 et décédé le 2 avril 2024 à [Localité 2] et Madame [C] [K] épouse [M] demandent à la cour de :
— CONSTATER le décès de Monsieur [R] [Y] [M] ;
— JUGER que Monsieur [R] [Y] [M] n’est plus partie à l’instance ;
— CONFIRMER le jugement en date du 6 juillet 2023 en ce qu’il a :
« DEBOUTÉ la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud de ses demandes ;
CONDAMNÉ la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud à verser les sommes suivantes :
— 1 000 euros à Mme [L] [W] [D],
— 1000 euros à M. [H] [X],
— la somme globale de 2 000 euros à M [R] [M] et Mme [C] [K] épouse [M], soit 1 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud aux dépens de l’instance,
DÉBOUTÉ toutes les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ».
Statuant en cause d’appel :
— JUGER que les époux [M] sont acquéreurs de bonne foi conformément à l’article 1104 du code civil ;
— JUGER que les époux [M] n’ont pas eu connaissance d’une éventuelle fraude au sens de l’article 1431-2 du code civil ;
— JUGER que l’ADMR est mal fondée à solliciter l’inopposabilité de la vente à son égard ;
En conséquence :
— DÉBOUTER l’ADMR DE LA CORSE-DU-SUD de l’ensemble de ses demandes, et plus précisément de sa demande d’inopposabilité de la vente en date du 3 août 2018 ;
— CONDAMNER l’ADMR DE LA CORSE-DU-SUD au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024 a fixé l’affaire à plaider au 9 décembre 2024.
Après délibéré, le présent arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, après un examen attentif et exhaustif des conclusions des parties, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », les « prendre ou donner acte » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur le décès de Monsieur [R] [Y] [M]
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :…
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
La cour observe que le décès de Monsieur [R] [Y] [M] survenu le 2 avril 2024 a été notifié au contradictoire des parties selon message RPVA du 16 avril 2024 et que l’instance a été reprise selon attestation dévolutive notariée établie le 16 mai 2024 et par conclusions au fond régulièrement signifiées le 27 mai 2024 à la diligence du conseil de sa fille et de son épouse survivante.
Par suite, la cour relève que l’instance interrompue par le décès de Monsieur [R] [Y] [M] a été régulièrement reprise par ses ayants-droit.
Sur l’action paulienne
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Selon l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En application des articles précités, il est admis que l’action paulienne, présentant un caractère personnel, ne peut atteindre que l’auteur et les complices de la fraude et que lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur
Il est aussi admis que c’est à la date de l’acte par lequel le débiteur se dépouille que les juges doivent se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non et que la preuve de la fraude s’établit par tous moyens.
Il est aussi admis que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire ; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux et ceci indépendamment de la date d’exigibilité de la créance servant de base à l’action paulienne.
Pour débouter la fédération ADMR de Corse-du-Sud de son action paulienne, le premier juge a retenu l’absence de preuve rapportée par la demanderesse de la connaissance par les tiers contractants d’une créance détenue contre Madame [L] [W] [D] par l’ADMR, d’un préjudice potentiel connu pour la Fédération ADMR à raison de l’acte conclu non plus que d’une fraude.
En l’espèce, la cour retient que l’acte dont l’inopposabilité paulienne est sollicitée constitue un acte à titre onéreux s’agissant d’une vente immobilière selon acte notarié du 3 août 2018 portant sur un appartement situé [Adresse 7] à [Localité 2] conclue entre Madame [L] [W] [D] et son époux [H] [X] avec les époux [M] et pour un prix de 587 000 € faisant suite à un avant contrat sous signatures privées du 5 juin 2018.
La charge de la preuve que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude à la date de l’acte incombe donc à l’appelante.
A la date de cet acte notarié du 3 août 2018 précédé d’un avant contrat du 5 juin 2018, la cour relève tout d’abord que l’ADMR, bien qu’elle le soutienne, ne détient pas contre Madame [L] [W] [D] une créance certaine ainsi que l’exige l’application de l’article 1341-2 du code civil puisque le jugement du 7 mars 2018 rendu sur intérêts civils par le tribunal correctionnel d’Ajaccio n’est pas revêtu de l’exécution provisoire d’une part, a été frappé d’appel d’autre part de sorte qu’il ne peut valoir ni titre exécutoire contre l’appelante à la date de l’acte notarié litigieux non plus que preuve d’une créance certaine à cette date.
A la date du 3 août 2018, Madame [L] [W] [D] n’est pas encore poursuivie devant le tribunal correctionnel d’Ajaccio pour avoir organisé son insolvabilité, cette poursuite résultant d’une convocation par officier de police judiciaire du 26 avril 2024 versées aux débats de la cour pour une audience devant se tenir le 7 juin 2024.
La cour retient aussi qu’à la date du 3 août 2018, Madame [L] [W] [D] et son toujours époux Monsieur [H] [X] ont parfaite connaissance de la situation pénale de la venderesse et n’en font aucune mention à leurs acquéreurs ainsi que la lecture exhaustive de l’acte notarié permet de le constater.
Respectivement âgés de 86 ans et 81 ans et domiciliés dans le [Localité 5], les deux tiers acquéreurs, en dépit du fait d’une médiatisation de l’affaire pénale d’abus de confiance et d’escroquerie sur le ressort de la Corse-du-Sud comme le soutient l’appelante, n’ont donc aucun moyen de savoir non plus que d’avoir conscience de participer à un éventuelle fraude aux intérêts de l’ADMR alors que la vente se conclut en outre par l’intermédiaire d’un agent immobilier.
Par suite, la cour, comme le premier juge, relève que l’appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, outre celle d’une créance certaine à la date de l’acte conclu à titre onéreux, de la connaissance par les tiers contractants d’un préjudice potentiel connu pour la Fédération ADMR à raison de l’acte conclu non plus que d’une fraude commise au préjudice de cette dernière.
La décision du premier juge est donc confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance d’appel
En équité, la cour estime que l’ADMR, Madame [L] [W] [D] et Monsieur [H] [X] doivent conserver la charge de leurs propres frais irrépétibles d’appel.
La cour condamne en revanche la Fédération ADMR de Corse-du-Sud à payer Madame [B] [S] [M], épouse [E] et Madame [C] [K] veuve [M] la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
La Fédération ADMR de Corse-du-Sud est condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe,
— déclare que l’instance interrompue par le décès de Monsieur [R] [Y] [M] a été régulièrement reprise par ses ayants-droit Madame [B] [S] [M], épouse [E] et Madame [C] [K] veuve [M]
— confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— précise que la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud, Madame [L] [W] [D] et Monsieur [H] [X] conservent la charge de leurs propres frais irrépétibles d’appel
— condamne la Fédération ADMR de Corse-du-Sud à payer Madame [B] [S] [M], épouse [E] et Madame [C] [K] veuve [M] la somme de 3 000 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
— précise que la Fédération ADMR de la Corse-du-Sud conserve la charge des dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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