Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 19 févr. 2025, n° 23/03631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 22 mai 2023, N° 22/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/03631 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T3FD
[8]
C/
[K] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER – Pôle Social
Références : 22/00151
****
APPELANTE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [Z] [J] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [H] du [10] ([9])
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 juin 2019, la société [6] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant Mme [K] [U], salariée en tant que cadre, dans les circonstances suivantes : 'en passant une porte de petite hauteur, la victime a tapé le linteau avec sa tête'.
Le certificat médical initial établi le 5 juin 2019 fait état d’un 'TC (traumatisme crânien) sans PDC (perte de connaissance), scanner normal’ avec prescription de soins jusqu’au 7 juin 2019.
Par décision du 16 octobre 2019, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 20 octobre 2021, après avis du médecin conseil, la caisse a informé Mme [U] de la fixation de la date de consolidation au 22 octobre 2021.
Par décision du 9 novembre 2021, la caisse a notifié à Mme [U] son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5 %, avec attribution d’une indemnité en capital le 23 octobre 2021.
Contestant cette décision, Mme [U] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 avril 2022.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 20 juin 2022.
Par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au docteur [W], lequel a déposé son rapport le 3 janvier 2023.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré le recours de Mme [U] recevable et bien fondé ;
— dit que le taux d’incapacité résultant des séquelles de l’accident du travail de Mme [U] du 4 juin 2019, consolidé le 22 octobre 2021, doit être porté à hauteur de 18 % ;
— renvoyé Mme [U] devant la caisse pour la liquidation de ses droits ;
— condamné la caisse aux dépens, y compris les frais de consultation médicale ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 8 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 24 mai 2023 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 décembre 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de confirmer la juste évaluation du taux d’incapacité de 5 % attribué à Mme [U] à compter du 23 octobre 2021, des suites de son accident du travail du 4 juin 2019 ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner, au besoin, la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 février 2024 auxquelles s’est référé et qu’a développées à l’audience le représentant de l’association des accidentés de la vie, Mme [U] demande à la cour de :
A titre principal,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’à la date du 22 octobre 2021 elle présentait un taux d’IPP de 18 % ;
A titre infiniment subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à une nouvelle mesure d’expertise médicale,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre.
L’annexe 1 applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l’annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu’il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '4.2.1.1 Syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne', le barème prévoit :
'Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d’un tel syndrome qu’avec prudence. Il ne sera admis que s’il y a eu à l’origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l’intermédiaire de l’axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d’instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l’association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l’humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l’interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l’interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
— Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc.'
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à Mme [U] que le taux d’IPP de 5 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'céphalées, sensation d’instabilité, difficultés de concentration, fatigabilité intellectuelle et troubles mnésiques a minima'.
Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 19 avril 2022, laquelle est composée d’un médecin expert judiciaire et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qui se prononce après avoir pris connaissance de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP.
La caisse reproche au tribunal d’avoir porté le taux d’IPP de Mme [U] à 18 % en s’appuyant sur le rapport d’expertise du docteur [W], alors que le certificat médical initial du 5 juin 2019 fait état d’un 'traumatisme crânien sans perte de connaissance, scanner normal'. Elle ajoute, se fondant sur un avis du docteur [T], que le taux de 5 % est conforme au barème des accidents du travail et qu’il a été fixé après examen clinique de l’assurée par le médecin conseil.
Pour rappel, les séquelles d’un accident du travail ne sont pas toujours en rapport avec l’importance de la lésion initiale : des lésions, minimes au départ, peuvent laisser des séquelles considérables, et, à l’inverse, des lésions graves peuvent ne laisser que des séquelles minimes ou même aboutir à la guérison. Or, il ressort de l’historique médical décrit par le docteur [W], médecin consultant désigné par le tribunal, que l’état de santé de Mme [U] s’est aggravé deux semaines après son accident.
Le certificat médical initial et le scanner sont datés du lendemain de l’accident du travail de Mme [U] et ils ne peuvent préjuger de manière définitive la gravité des séquelles ultérieures, lesquelles doivent être appréciées en se plaçant à la date de la consolidation, soit au 22 octobre 2021.
L’avis du médecin conseil produit par la caisse est formulé en ces termes :
'Vu expertise du Dr [W] du 08/11/2022
Avis du service médical 30/01/2023
Le [7] mentionne 05/06/2019 'TC sans PDC. Scanner normal'
Le taux médical de 5 % attribué pour 'céphalées, sensation d’instabilité, difficultés de concentration, fatigabilité intellectuelle et troubles mnésiques a minima’ est conforme au barème AT/MP chapitre 4.2.1.1 et fixé après examen de l’assurée le 14/10/2021, mentionné dans le rapport du médecin conseil du 15/10/2021'.
Il sera relevé que le docteur [T] ne discute pas les constatations du docteur [W], lequel a également procédé à un examen clinique de Mme [U] et analysé les séquelles ainsi qu’il suit :
'Il existe un syndrome subjectif des traumatisés crâniens avec fatigabilité, céphalées, vertiges persistants. Une atteinte des fonctions cognitives avec un trouble de la mémoire et un ralentissement idéomoteur décrit au travail par Mme [U] peuvent intégrer ce syndrome post traumatique et l’aggraver. Mais il existe d’autres séquelles de ce traumatisme crânien avec un blépharospasme qui semble accompagné d’un spasme hémifacial. Il existe donc des lésions non détectées par les différentes IRM. Une IRM plus précoce, à la place du scanner initial aurait certainement montré des pétéchies frontales et occipitales.
Le syndrome subjectif est modéré avec un traitement cependant spécifique et pourrait se situer au milieu de la fourchette d’indemnisation (5 – 20 %). Le blépharospasme est indemnisable (5 – 15 %), sachant que l’IPP totale ne doit pas dépasser 25 %.'
En outre, Mme [U] produit un certificat médical établi par le docteur [N], son médecin traitant, le 28 juin 2021 permettant de corroborer l’analyse du docteur [W] :
'Je vous adresse Mme [D] [K] suite à un TC du 04/06/2019 avec des symptômes invalidants: fatigue générale, malaises quotidiens (vertiges, céphalées, bouffées de chaleur, douleurs musculaires, sensation d’épuisement), céphalées quotidiennes, avec pics lors des activités, troubles cognitifs (troubles de concentration, troubles de l’attention, difficulté à appréhender les vitesses et les distances, troubles de la mémoire immédiate (oublis lors d’une discussion en cours), irritabilité, troubles du sommeil, syndrome anxio-dépressif, difficulté dans la coordination des mouvements, blépharospasme de l’oeil gauche plus marqué avec la fatigue.
Retentissement important sur le quotidien, baisse de l’activité sociale, arrêt de travail.'
Dans le cadre d’un contrat de prévoyance, un rapport d’expertise a été établi le 1er octobre 2021 par le docteur [G], médecin généraliste ayant effectué un examen clinique de Mme [U], dont les conclusions sont les suivantes :
'A la consolidation, il pourrait persister une incapacité fonctionnelle de l’ordre de 15 % et il pourrait persister une incapacité professionnelle de l’ordre de 20 à 30 % concernant son activité justifiant donc de temps de repos.'
Force est de constater que la caisse ne produit aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause ces différents avis médicaux précisément étayés et attestant des séquelles importantes subies par Mme [U], lesquelles permettent de retenir un taux d’IPP de 18 % correspondant aux préconisations du barème pour un syndrome subjectif post-commotionnel (5 à 20 %).
Au regard de l’ensemble des pièces produites qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le taux d’IPP reconnu à Mme [U] à 18 %.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE la [5] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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