Confirmation 11 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 11 févr. 2026, n° 26/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00030 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORR5
ORDONNANCE
Le ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Sophie VIGNAUD, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [G] [J], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [L] [H] alias [T] [C], né le 18 Février 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître [E] [V],
Vu la procédure suivie contre Monsieur [L] [H] alias [T] [C], né le 18 Février 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 17 mai 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 février 2026 à 16h50 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [H] alias [T] [C], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [L] [H] alias [T] [C], né le 18 Février 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 9 février 2026 à 13h22,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Mylène DA ROS, conseil de Monsieur [L] [H] alias [T] [C], ainsi que les observations de Monsieur [G] [J], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [L] [H] alias [T] [C] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 11 février 2026 à 12h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [H] alias [T] [C] se disant né le 18 février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE) ou le 24 avril 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Gironde du 17 mai 2023 qui lui a été notifiée le même jour à 17h10.
Incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] depuis le 3 juin 2025 où il a purgé un total de 13 mois d’emprisonnement délictuel du fait de plusieurs condamnations, il a été libéré en fin de peine le 3 février 2026 et a été placé immédiatement en rétention administrative par arrêté du préfet de la Gironde du 3 février 2026, notifié le même jour à 10h07.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 février 2026 à 16h48, le préfet de la Gironde a sollicité, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
Par ordonnance en date du 7 février 2026 rendue à 16h50, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à l’intéressé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, déclaré régulière la procédure de placement en rétention administrative et autorisé la prolongation de la rétention administrative de [L] [H] alias [T] [C] pour une durée de 26 jours.
Par l’entremise de son conseil, Monsieur [L] [H] alias [T] [C] a interjeté appel de ladite ordonnance le 9 février 2026 par mail adressé à 13h22 au greffe, sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Au visa de l’article L 744-2 du CESEDA il a soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité de la requête de la préfecture. Sur le fond, il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et que soit ordonnée la mainlevée de la mesure de rétention administrative et la remise en liberté de Monsieur [L] [H] alias [T] [C]. Il demande par ailleurs la condamnation de la préfecture de la Gironde à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
A l’audience, reprenant oralement les moyens soutenus dans sa déclaration d’appel, le conseil de [L] [H] alias [T] [C] soutient que les pièces jointes à la demande de laissez-passer consulaire adressée aux autorités algériennes ne figurent pas en procédure sans qu’il n’ait été justifié d’une impossibilité de faire, ce qui ne permet pas au juge d’assurer son office s’agissant du contrôle de diligences effectuées.
Sur le fond, il fait valoir l’absence ou le défaut de caractère suffisant des diligences accomplies par la préfecture pour le départ à l’étranger. Il est pointé que le préfet a évoqué la saisine des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, ce qui n’est pas justifié. Il soutient par ailleurs qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers l’ALGERIE, les relations diplomatiques entre les deux pays étant officiellement rompues.'Il précise à cet égard que depuis le mois d’avril 2025, seul un ressortissant algérien a été reconduit, précisant que ce départ était volontaire.
Il ajoute que la situation personnelle de [L] [H] alias [T] [C] lui permet d’être hébergé chez sa compagne Madame [U] [Q], chez laquelle il vivait avant son incarcération.
A l’audience, le représentant du Préfet a été entendu en ses observations. Il a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il expose que les pièces jointes à la demande de laissez passer consulaire ne constituent pas une pièce utile, l’obligation de saisine des autorités consulaires ayant été faite et une relance ayant été effectuée, de sorte qu’aucune fin de non recevoir ne peut être opposée à la requête de placement en rétention administrative. Sur le fond, il précise que l’intéressé s’est toujours prétendu algérien et que dès le 21 janvier 2026, il’a été engagé des démarches de laissez passer auprès des autorités consulaires algériennes. Il précise que la prolongation de la rétention est justifiée dès lors que l’intéressé qui ne dispose d’aucun titre, s’oppose à son éloignement, n’a pas respecté les OQTF, et a usé d’alias, de sorte qu’il existe un risque de fuite. Il indique par ailleurs qu’il constitue une menace à l’ordre public au regard de ses précédentes condamnations. Il ajoute que les diligences auprès des autorités consulaires algériennes ont été effectuées et que les considérations diplomatiques entre les deux pays n’ont pas à être appréciées par la cour.
Monsieur [L] [H] alias [T] [C], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter rester en FRANCE et mener une vie de couple avec sa compagne.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026 à 12 heures 00.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel de Monsieur [L] [H] alias [T] [C] est recevable.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
L’article R.743-2 du CESEDA rappelle qu'«à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justi’catives utiles, notamment une copie du registre prévu ci l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre'».
Il s’évince de ces dispositions qu’à l’exception de la copie du registre de rétention, qui est expressément visée par le texte comme étant une « pièce utile'» devant accompagner toute requête en prolongation de la rétention, les autres pièces utiles, non spécifiées par les textes, doivent s’entendre de celles fondant la privation de liberté et permettant au juge d’exercer son contrôle sur la validité et la régularité de la procédure.
En l’espèce, le conseil de Monsieur [L] [H] alias [T] [C] soutient que la requête de la Préfecture est irrecevable en ce que les pièces jointes à la demande de laisser- passez consulaire adressée aux autorités algériennes ne figurent pas en procédure, s’agissant d’un courrier, d’une copie de l’OQTF, d’une capture d’écran. Il ajoute que le préfet ne justifie pas des diligences effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes comme cela est rappelé dans la requête en prolongation du placement en rétention.
Conformément aux dispositions précitées, il apparaît toutefois que lesdites pièces ne sont pas utiles au juge pour exercer son contrôle sur la régularité de la procédure dès lors que l’article L741-3 du CESEDA impose à l’administration d’effectuer toute diligence nécessaires, c’est à dire de saisir les autorités consulaires d’une demande de laisser passez consulaire au moment du placement en rétention. Or il apparaît en procédure que ces démarches ont été diligentées dès le 21 janvier 2026, avant la levée d’écrou de Monsieur [L] [H] alias [T] [C] et qu’une relance a été effectuée le 3 février 2026 (cf p. 68 à 70). Au surplus dans la mesure où l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, aucun élément n’imposait de saisir les autorités consulaires tunisiennes.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera donc rejeté.
— Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.741 -1 du CESEDA, «'L 'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'»
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
— *- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
— *- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicite la délivrance d’un titre de séjour ;
— *- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement';
— *- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
— *- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
— *- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des Etats ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
— *- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
— *-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suf’santes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1 , qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ''
En vertu de l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [L] [H] alias [T] [C] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation sérieuses, étant actuellement sans ressources
légales sur le territoire national. Au demeurant, le courrier écrit par Madame [Q] qui se présente comme sa compagne, intitulé «'lettre de projet de vie'» est insuffisant à rapporter la preuve d’une stabilité de vie conjugale, étant observé que l’intéressé qui a purgé 13 mois de détention, est sorti du centre pénitentiaire récemment.
Il convient de relever que Monsieur [L] [H] alias [T] [C] n’a pas déféré aux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre le 31 mars 2021 et le 17 mai 2023 par le préfet de la Gironde, manifestant ainsi son opposition à son éloignement du territoire français.
Soumis aux prescriptions liées aux arrêtés d’assignation à résidence pris à son encontre les 31 mars 2021, 24 juin 2023 et 29 octobre 2024 par le préfet de la Gironde, il n’a pas respecté celles-ci ainsi que cela résulte des éléments de la procédure (procès-verbaux de carence) et utilisé de nombreux alias pour faire échec à son identification.
Ainsi que l’a relevé à juste titre le premier magistrat, ces éléments caractérisent donc un risque sérieux de fuite de l’intéressé.
En outre, les multiples condamnations dont Monsieur [L] [H] alias [T] [C] a fait l’objet entre novembre 2021 et le 17 mai 2024 (dont certaines pour violence sur personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion), ainsi que la révocation du sursis probatoire témoignent d’un ancrage certain et persistant dans la délinquance et d’une menace pour l’ordre public.
Par ailleurs en application de l’article L.743-13 du CESEDA, [L] [H] alias [T] [C] ne peut être placé sous assignation à résidence dans la mesure où il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, remis préalablement aux services de police ou de gendarmerie, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est porté la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Enfin il doit être relevé que la Préfecture de la GIRONDE justifie qu’elle a effectué les diligences prescrites par l’article L.741-3 du CESEDA en ce que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fins de délivrance d’un laissez passer consulaire dès le 21 janvier 2026, soit préalablement à sa sortie de détention, lesquelles ont été relancées par mail le 3 février 2026.
Au surplus, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à [L] [H] alias [T] [C] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc rejetée.
De même, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Il sera constaté que l’État supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons le moyen tiré de l’irrecevabilité de la procédure de placement en rétention,
Confirmons l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 février 2026,
Y ajoutant,
Rejetons la demande présentée au titre des frais irrépétibles,
Constatons que [L] [H] alias [T] [C] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Incident ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Prêt participatif ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Pièces ·
- Morale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Opéra ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Enseigne ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Prolongation
- Cadastre ·
- Offre ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Agriculture ·
- Prix ·
- Vente aux enchères ·
- Code de commerce ·
- Immeuble ·
- Site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mayotte ·
- Accord collectif ·
- Plan ·
- Dépôt ·
- Substitution ·
- Régime de retraite ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Tribunal du travail ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Mainlevée ·
- Prolongation ·
- Service ·
- Attestation
- Relations avec les personnes publiques ·
- Guadeloupe ·
- Ordre des avocats ·
- Saint-barthélemy ·
- Cotisations ·
- Réception ·
- Bâtonnier ·
- Décision du conseil ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Tahiti ·
- Rappel de salaire ·
- Treizième mois ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Calcul
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.