Infirmation 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 3e ch. ss-sect. réunies, 19 févr. 2026, n° 25/01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/01230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 85
R.G : N° RG 25/01230 – N° Portalis DBV7-V-B7J-D26K
[B]
C/
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE, SAINT-MARTIN & SAINT-BARTHELEMY
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA GUADELOUPE
COUR D’APPELDE [Localité 1]
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
APPELANT :
Maître [F] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente.
INTIMÉS :
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE LA GUADELOUPE, SAINT-MARTIN & SAINT-BARTHELEMY
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE LA GUADELOUPE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représenté par Me Jacques FLORO, avocat au barreau de GUADELOUPE/
[Localité 5]/ST [Localité 6]
ACTE INITIAL : décision du conseil de l’ordre du barreau de la Gaudeloupe du 26 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michaël JANAS, Premier président,
M. Frank ROBAIL, président de chambre
Mme Judith DELTOUR, Président de chambre
Mme Claire FOUQUET-LAPAR, président de chambre
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
M. Eric MAUREL, procureur général.
LORS DES DEBATS : Mme Prescillia ARAMINTHE, greffier.
LORS DU PRONONCE : Mme Yolande MODESTE, greffier.
DEBATS :
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience chambre du conseil.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Février 2026, par M. Michaël JANAS, premier président qui a signé la minute avec Mme Yolande MODESTE, greffier, présent lors du prononcé.
— :-:-:-
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 26 septembre 2025, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a prononcé l’omission obligatoire du tableau de Maître [F] [B] pour défaut de paiement des cotisations ordinales et cotisations Assurance Responsabilité Civile Professionnelle dans les délais prescrits.
Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Par déclaration du 13 octobre 2025 reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2025, Maître [B] a formé un recours contre cette décision.
Aux termes de sa déclaration, Maître [B] demande notamment de voir :
Infirmer la décision d’omission prise par le conseil de l’ordre le 26 septembre 2025,
Subsidiairement, la voir rétablir au tableau de l’ordre,
Condamner le conseil de l’ordre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner le conseil de l’ordre aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 janvier 2026.
A l’audience du 7 janvier 2026, tenue en présence du ministère public, les parties étaient présentes.
Maître [B] a soulevé in limine litis une irrégularité de forme. Elle a indiqué qu’elle n’a pas eu la possibilité de retirer la lettre recommandée avec avis de réception adressée par le conseil de l’ordre visant à sa convocation devant ledit conseil. Elle a précisé avoir reçu un courriel uniquement, qu’aucune vérification n’a été faite pour s’assurer qu’elle avait bien reçu le courrier recommandé et qu’elle n’a pas été avisée par un huissier.
Elle a, sur le fond, réitéré oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions du 7 janvier 2026. Elle a donc sollicité l’infirmation de la décision querellée et à titre subsidiaire, la possibilité d’échelonner le remboursement de sa dette sur une durée de douze mois.
Elle conteste la décision du conseil de l’ordre en soutenant qu’aucune appréciation individualisée de sa situation n’a été faite. Elle ajoute qu’elle n’a pas été en mesure d’assurer sa défense et d’organiser le remboursement des sommes réclamées. Elle précise avoir déjà réglé la somme de 2 000 euros.
Maître [Q], représentant le conseil de l’ordre des avocats, a indiqué que le courrier recommandé avec accusé de réception ayant pour objet la convocation de Me [B] devant le conseil de l’ordre ne respecte pas le délai de quinze jours prévus par l’article 106 du décret n°2023-1125 du 1er décembre 2023. Il a fait état d’un mail de réponse de Me [B], du 11 septembre 2025, qui ne constituerait, en tout état de cause et selon lui, un accusé de réception recevable pour considérer ladite convocation régulière en la forme.
Il a, par ailleurs, indiqué que la décision querellée repose sur une omission présentée comme obligatoire. Or, l’Ordre ayant mis en place une cotisation collective, l’avocat est réputé assuré dans ce cadre. Ainsi, il a relevé que le cas d’espèce était celui d’une omission facultative et que dans cette hypothèse, même en cas de dette envers l’Ordre, il appartient à la cour d’apprécier la situation de Me [B], notamment sa capacité réelle à régulariser les sommes dues.
Le procureur général a relevé qu’une irrégularité procédurale entache la décision et a précisé que les exigences de l’article 106 du décret cité relatives à la convocation de l’avocat devant le conseil de l’ordre n’ont pas été respectées.
S’agissant du fond, il a indiqué qu’il n’y avait pas matière ni de droit, ni de fonds permettant de prononcer l’omission. Il a précisé que même en situation de défaillance, l’avocat demeure assuré dès lors qu’il bénéficie du système de cotisation collective mis en place par l’ordre. Il a donc requis que la procédure n’a pas été régulièrement menée et que l’omission ne peut être légalement prononcée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026, prorogé au 19 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Selon l’article 108 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, « Les décisions en matière d’omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription. »
Ainsi, conformément à l’article 16 du même décret, « Le recours devant la cour d’appel est formé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel ou remis contre récépissé au directeur de greffe. Il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire.
Le délai du recours est d’un mois.
Sauf en matière disciplinaire, le conseil de l’ordre est partie à l’instance.
La cour d’appel statue en audience solennelle dans les conditions prévues à l’article R. 312-9 du code de l’organisation judiciaire et en la chambre du conseil, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations. Toutefois, à la demande de l’intéressé, les débats se déroulent en audience publique ; mention en est faite dans la décision.
La décision de la cour d’appel est notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au procureur général, au bâtonnier et à l’intéressé.
Le délai d’appel suspend l’exécution de la décision du conseil de l’ordre. L’appel exercé dans ce délai est également suspensif. »
Il convient de constater la recevabilité de l’appel de Maître [B], effectué dans les conditions de forme et de délais.
Sur l’irrégularité de la convocation
En vertu de l’article 106 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, « L’omission du tableau est prononcée par le conseil de l’ordre soit d’office, soit à la demande du procureur général ou de l’intéressé. Hormis dans ce dernier cas, l’intéressé est convoqué devant le conseil de l’ordre pour être entendu. La convocation est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au moins quinze jours avant la réunion du conseil de l’ordre. Dans le cas visé au 4° de l’article 105, ce délai est d’au moins quatre mois. »
Il résulte des éléments du dossier que par courriel du 23 septembre 2025, Maître [B] a accusé réception d’un courrier du 4 septembre 2025, lui ayant été adressé par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, lequel avait pour objet : « mise en demeure d’avoir à régler les cotisations portant convocation devant le conseil de l’ordre du mercredi 24 septembre 2025 en vue d’une omission ».
L’accusé de réception de la convocation date du 23 septembre 2025, soit une seule journée avant la réunion du conseil de l’ordre prévue le 24 septembre 2025. Le non-respect du délai de quinze jours précité est constitutif d’une irrégularité de forme. Il convient de constater qu’il n’est versé aux débats aucun autre élément permettant de démontrer la régularité des délais de convocation à l’audience devant le conseil de l’ordre.
Par conséquent, la décision rendue à l’issue de l’audience par le conseil de l’ordre ne peut être considérée comme régulière. Il conviendra dès lors de l’infirmer, et de replacer les parties dans l’état dans lesquelles elles se trouvaient avant le prononcé de la décision du 26 septembre 2025.
Sur les dépens
Maître [B] n’a pas contesté le défaut de paiement des cotisations ordinales et cotisations Assurance Responsabilité Civile Professionnelle dans les délais prescrits. Par conséquent, l’appelante supportera les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, contradictoirement,
Déclare l’action entreprise recevable,
Infirme la décision du conseil de l’ordre du barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy du 26 septembre 2025,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à l’omission de Maître [F] [B] du tableau de l’ordre des avocats,
Condamne Maître [B] aux dépens,
Rejette toutes autres demandes,
Le greffier Le premier président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Preuve ·
- Pièces ·
- Morale ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure civile ·
- Courriel
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Dessaisissement ·
- Opéra ·
- Réserve ·
- Désistement d'instance ·
- Enseigne ·
- Capital ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Résidence ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Offre ·
- Gré à gré ·
- Liquidateur ·
- Agriculture ·
- Prix ·
- Vente aux enchères ·
- Code de commerce ·
- Immeuble ·
- Site
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déclaration ·
- Camion ·
- Appel ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Délai ·
- Procédure
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Navire ·
- Sociétés ·
- Sursis à exécution ·
- Créance ·
- Charte-partie ·
- Saisie ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Rétractation ·
- Vice de forme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mayotte ·
- Accord collectif ·
- Plan ·
- Dépôt ·
- Substitution ·
- Régime de retraite ·
- Sociétés ·
- Usage ·
- Tribunal du travail ·
- Travail
- Fonds commun ·
- Mise en état ·
- Société de gestion ·
- Incident ·
- Créance ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Prêt participatif ·
- Appel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dommages-intérêts ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Charges ·
- Annulation ·
- Procédure ·
- Appel ·
- Immeuble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Tahiti ·
- Rappel de salaire ·
- Treizième mois ·
- Prime d'ancienneté ·
- Salarié ·
- Coefficient ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Calcul
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commune ·
- Préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Congé ·
- Ordonnance ·
- Indemnité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.