Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00418 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QDIQ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 decembre 2023
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
N° RG 11-23-000381
APPELANT :
Monsieur [T] [J]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté sur l’audience par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant
INTIME :
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté sur l’audience par Me Emilie GUEGNIARD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PRÉTENTIONS
1- Soutenant lui avoir prêté la somme de 4693,41€ afin de pouvoir acheter un véhicule, M. [U] [F] a fait assigner M.[T] [J] par acte de commissaire de justice aux fins de condamnation à paiement.
2. Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier, a :
' Débouté M. [J] de sa fin de non-recevoir ;
' Condamné M. [J] à verser à M. [F] la somme de 4000 euros au titre du prêt effectué et non remboursé, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' Condamné M. [J] à verser à M. [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
' Condamné M. [J] à verser à M. [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Débouté M. [F] de ses autres demandes ;
' Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
' Condamné M. [J] aux entiers dépens ;
' Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
3. M. [J] a relevé appel de ce jugement le 25 janvier 2024.
PRÉTENTIONS
4. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 9 avril 2024, M. [J] demande à la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, 1353, 1360, 1361 et 1376 du code civil, de :
Infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
Débouté M. [J] de sa fin de non-recevoir,
Condamné M. [J] à verser à M. [F] la somme de 4 000 euros au titre du prêt effectué et non remboursé, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamné M. [J] à verser à M. [F] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamné M. [J] à verser à M. [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamné M. [J] aux entiers dépens ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant à nouveau
' Déclarer la demande de bénéfice de l’exception prévu par l’article 1360 du code civil comme irrecevable et infondée,
' Déclarer les demandes de M. [F] irrecevables,
En tout état de cause,
' Débouter M. [F] de l’intégralité de ses demandes,
' Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
' Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner M. [F] aux dépens.
5. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 avril 2025, M. [F] demande à la cour, au visa des articles 1359, 1360, 1361, 1103, 1231-1 du code civil, de :
' Confirmer le jugement du 14 décembre 2023 en ce qu’il a :
— Débouté M. [J] de sa fin de non recevoir
— Condamné M. [J] à verser à M. [F] la somme de 4000 euros au titre du prêt effectué et non remboursé, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— Condamné M. [J] à verser à M. [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné M. [J] aux entiers dépens
' L’infirmer pour le surplus :
' Débouter M. [J] de ses fins, prétentions et demandes ;
' Condamner M. [J] à lui verser la somme totale de 4 693,41 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 décembre 2024 ;
' Condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice moral ;
' Condamner M. [J] à lui verser la somme de 3 000 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner M. [J] aux entiers dépens.
6. Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2025.
7. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
8. M. [F] prétend avoir prêté à M. [J] la somme de 4 693,41 euros, qui se décompose comme suit : 4 000 euros pour l’achat d’un véhicule et 693,41 euros pour l’assurance de celle-ci. Il affirme que les parties avaient convenu que cette somme devait lui être remboursée.
9. M. [J] ne conteste pas la remise de cette somme mais soutient qu’il s’agissait d’une libéralité et non d’un prêt.
10- il est constant que la preuve de la remise de fonds ne justifie pas l’obligation de les restituer par M. [J].
11. Aux termes de l’articles 1353 alinéa premier du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
12. Il appartient donc à M. [F] de prouver qu’il s’agissait d’un prêt d’argent à charge de remboursement et non d’une libéralité.
13. Aux termes de l’article 1359 du code civil l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
14. En l’espèce, il n’est pas discuté qu’aucun écrit n’a été établi entre M. [J] et M. [F] concernant le prêt que celui-ci prétend lui avoir consenti.
15. L’article 1360 du même code prévoit une exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
16. M. [F] explique qu’il était dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit compte tenu de la relation affective et de concubinage qu’il entretenait avec Mme [J], mère de M.[J].
17. Toutefois, il ne communique aucune pièce qui permettrait de démontrer qu’il faisait toute confiance à l’époque du prêt à M.[J] avec lequel aurait existé un lien d’affection particulier.
18. Il ne relate aucune circonstance particulière qui lui aurait interdit de faire formaliser une reconnaissance de dette par celui qui devenait son débiteur, le lien d’alliance avec la mère de M. [J] ne constituant pas à lui seul une circonstance démontrant l’impossibilité morale de se procurer un écrit.
19. Il y a donc lieu de juger que M. [F] n’était pas dans l’impossibilité morale de se procurer une preuve littérale du prêt dont il invoque l’existence.
20. L’article 1361 du code civil dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
21. L’article 1362 du même code indique enfin que constitue un commencement de preuve tout écrit qui émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
22. M. [F] se prévaut d’une attestation rédigée par Mme [N] (pièce 3), laquelle se contente de rapporter les propos tenus par M. [F], en ces termes : « M. [F] m’avait confié qu’il allait prêter de l’argent à son beau-fils à l’époque ['] ». Or, cette attestation, exclusivement fondée sur les déclarations de la partie qui se prétend créancière, ne fait que relayer ses dires et n’apporte aucun élément permettant de prouver l’existence effective du prêt allégué.
23. M. [F] produit également plusieurs courriels qu’il a lui-même adressés à M. [J], en date des 13 juin 2018 (pièce 4), 17 juin (pièce 5) et 3 octobre 2021 (pièce 8). Dans ces courriels, il évoque un prétendu prêt consenti et demande son remboursement. Toutefois, ces écrits émanent exclusivement de M. [F] lui-même et ne contiennent aucun élément rédigé ou approuvé par M. [J]. Ces pièces, unilatérales, ne peuvent donc être considérées comme un commencement de preuve par écrit. A cet égard, il convient de souligner que le premier courriel intervient deux mois après la date alléguée du prêt (février 2018), et que la relance suivante intervient plus de trois ans plus tard, en 2021, ce qui constitue un délai inhabituellement long pour une réclamation sérieuse en matière de prêt entre particulier.
24. En outre, le silence opposé par M. [J] à ces sollicitations ne saurait, en aucun cas, valoir reconnaissance d’une dette. L’absence de réponse ne peut être interprétée comme une acceptation tacite d’un engagement financier, encore moins comme preuve de l’existence du prêt contesté.
25. S’agissant de l’échange de textos entre M. [F] et M.[J], daté du 24 septembre 2021 (pièce 7), il ne contient aucune mention claire permettant d’affirmer que les sommes éventuellement versées à M. [J] constituaient un prêt consenti et accepté par ce dernier.
26. Enfin, M. [F] verse aux débats des messages échangés, selon lui, avec Mme [J] (pièce 9). Cependant, cette reproduction d’échange ne permet pas d’identifier avec certitude son auteur. Aucune donnée ne garantit que les propos proviennent bien de Mme [J], laquelle, au demeurant, n’est pas partie à la présente instance. De plus, aucune information n’est apportée sur le contexte de la conversation. Il s’agit donc d’un élément non vérifiable, insuffisamment fiable pour produire un quelconque effet probatoire.
27. Par conséquent, l’ensemble des pièces produites par M.[F] sont soit unilatérales, soit invérifiables, soit dénuées de pertinence pour établir l’existence certaine du prêt litigieux.
28. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions, le rejet de la demande en remboursement entraînant le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
29- M. [J] ne justifie d’aucun préjudice moral subi du fait des agissements de M. [F].
29. M. [F], partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [J] de sa fin de non-recevoir,
Infirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées,
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,
Déboute M. [F] de sa demande de remboursement de la somme de 4 693,41 euros,
Déboute M. [F] de sa demande de dommages intérêts,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples,
Condamne M. [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [F] à payer à M. [T] [J] la somme de 2000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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