Confirmation 22 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 nov. 2024, n° 24/02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4EO
N° de Minute : 2293
Ordonnance du vendredi 22 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [P]
né le 28 Juin 1977 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-Jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [H] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’OISE
dûment avisée, absente non représentée
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 22 novembre 2024 à 09 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 22 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 20 novembre 2024 à 14 h 35 prolongeant sa rétention administrative de M. [Z] [P] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Carlos DA COSTA venant au soutien des intérêts de M. [Z] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 novembre 2024 à 15 h 54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M [Z] [P] a fait l’objet d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ordonnée par Mme . La Préfète de l’ Oise le 17 novembre 2024 et notifiée le même jour à 16h15, pour l’exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français prise le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 novembre 2024 à 14h35, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Z] [P] pour une durée de 26 jours,
' Vu la déclaration d’appel de son conseil du 20 novembre à 15h54 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Le conseil de M [Z] [P] reprend le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête et de l’absence d’attestation de conformité corroborant les procès-verbaux de police, en violation de l’article A53-8 du code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, y substituant sur le moyen tiré de l’absence d’attestation de conformité corroborant les procès-verbaux de police:
Un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que « toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. »
Il peut encore être précisé qu’aux termes de l’article A 53-2 du même code, « Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. »
L’ article A53-4 indique encore que « le dispositif technique mentionné à l’article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l’article 11, afin d’en faire une image numérique intégrée au corps de l’un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l’article 801-1.
Le recueil sous forme numérique d’une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d’apposer sa signature électronique sur l’acte, conformément au deuxième alinéa de l’article D. 589-4.
L’identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l’acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.
Après l’apposition de la signature électronique, l’ensemble des éléments que l’acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.
Lorsque, pour la tenue de l’acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l’article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l’assistance d’une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l’appareil mentionné à l’article R. 49-1. »
En l’espèce il n’est pas contesté que les documents signés électroniquement l’ont été par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page signée électroniquement, laquelle comporte également une signature apparente de l’appelant.
Or la jonction d’une attestation n’est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, lequel a bien été signé 'électroniquement'.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, l’appelant n’allègue ni ne démontre in concreto ce qui caractériserait une atteinte à ses droits. En effet, à supposer que les prescriptions de l’arrêté n’aient pas été suivies, l’intéressé qui ne conteste rien du contenu des pièces en cause n’établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature , en l’absence d’inobservation d’une formalité substantielle.
Le moyen doit être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance par substitution partielle de motifs.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4EO
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 22 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 22 novembre 2024 :
— M. [Z] [P]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Z] [P]
— l’avocat de MME LA PREFETE DE L’OISE
— décision notifiée à M. [Z] [P] le vendredi 22 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’OISE et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le vendredi 22 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 22 novembre 2024
N° RG 24/02318 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4EO
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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