Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 nov. 2024, n° 24/06534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06534 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2024, N° 24/01757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/407
Rôle N° RG 24/06534 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNB5L
C/
[W] [V] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 21 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01757.
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aurélie GROSSO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [W] [V] [X]
né le [Date naissance 2] 2020, demeurant [Adresse 3]
assigné le 8 avril 2024 en étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller- Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 12 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciare de Nice a :
*débouté la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes.
*dit ne pas avoir lieu à prononcer de condamantion sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 12 février 2024, la société BNP PARIBAS interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit:
— déboute la société BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes.
— ne pas avoir lieu à prononcer de condamantion sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la société BNP PARIBAS aux dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 21 mai 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre 1-8 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
*prononcé la caducité de la déclaration d’appel.
*condamné l’appelant aux dépens.
Par requête en date du 21 mai 2024 aux fins de déféré de l’ordonnance de caducité du 21 mai 2024, la société BNP PARIBAS demande à la cour de :
*infirmer l’ordonnance de caducité du 21 mai 2024 déférée.
* déclarer l’appel recevable.
Au soutien de ses demandes, la société BNP PARIBAS fait valoir que la signification de la déclaration d’appel a été réalisée dans le délai d’un mois et que les conclusions d’appel ont été notifiées au greffe et signifiées par commissaire de justice dans les délais impartis par la loi.
******
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024
Monsieur [X] n’a fait valoir aucune observation.
******
Attendu que l’article 902 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 septembre 2017 au 01 septembre 2024 énonce que 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.'
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que la société BNP PARIBAS a été destinataire le 14 mars 2024 d’un avis à signifier dans le délai d’un mois.
Que la signification de la déclaration d’appel a été réalisée le 8 avril 2024, soit dans le délai d’un mois. Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer l’ordonnance déférée en ce quelle a prononcé la caducité de la déclatarion d’appel tenant le défaut de signification de cette dernière dans le délai imparti par l’article sus visé et de déclarer l’appel recevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME l’ordonnance de caducité du 21 mai 2024 déférée.
DÉCLARE l’appel de la société BNP PARIBAS recevable.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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