Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/01725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01725 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 7 novembre 2023, N° F22/00436 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01725 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F74P
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Novembre 2023, rg n° F 22/00436
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 5]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [R] [M] EPOUSE [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture : 4 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mai 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 30 septembre 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [M] épouse [Y] a été embauchée le 10 mars 2008 par contrat de travail à durée indéterminée (CDI) par la SA Banque Française Commerciale Océan Indien (la société BFCOI) en tant que responsable du marché de la clientèle privée pour le site de Mayotte.
À compter du 1er septembre 2015, Mme [Y] a été affectée en tant que responsable de l’agence crédit Run de [Localité 6].
En prévision de son départ à la retraite prévu le 1er octobre 2022, Mme [Y] a sollicité le bénéfice du régime de retraite spécifique applicable au personnel titulaire local en contrat à durée indéterminée à Mayotte.
Sa demande a été rejetée par l’employeur deux fois dont le 18 juillet 2022.
Après réitération vaine de sa prétention le 26 septembre 2022, elle a perçu l’indemnité de retraite prévue par convention collective nationale à l’exclusion de toute autre.
Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 8 novembre 2022 aux fins de voir rétablir ses droits au bénéfice du plan de retraite spécifique applicable au moment de son embauche.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis a :
— dit et jugé que le plan de retraite spécifique mis en place par décision unilatérale de l’employeur à partir de l’année 1996 a été régulièrement mis en cause par la signature de l’accord collectif de 2017 ;
— dit et jugé que l’accord conclu le 6 octobre 2017 a été régulièrement déposé auprès de la DEETS de Mayotte le 27 octobre 2017, comme l’atteste le récépissé produit en pièce 6 de la défenderesse ;
— dit et jugé que le plan de retraite spécifique à Mayotte signé en 2017 n’est pas applicable à Mme [Y] ;
— débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la défenderesse de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les parties aux dépens.
Par déclaration du 12 décembre 2023, Mme [Y] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 mars 2024, Mme [Y] requiert de la cour de :
— la recevoir en son appel et l’en déclarer bien fondée ;
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
statuant à nouveau :
— juger que le plan de retraite spécifique mis en place en 1996 par la société BFCOI constitue un engagement unilatéral de l’employeur et un usage créateur de droits à son bénéfice ;
— juger que la dénonciation de cet usage et la suppression du plan de retraite ne lui est pas opposable ;
— ordonner à la société BFCOI de lui communiquer le montant des rentes auxquelles elle pouvait prétendre en application du plan de retraite spécifique mis en place en 1996 ainsi que tous les éléments financiers et salariaux permettant d’en justifier le calcul, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de l’arrêt ;
— condamner la société BFCOI à lui payer la somme de 65.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui lui a été causé par la perte de ses droits aux rentes prévues par le plan de retraite de 1996, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
— condamner la société BFCOI à lui payer la somme de 4.000 € au titre de frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les intérêts au paiement desquels la société BFCOI sera condamnée produiront eux-mêmes intérêts au taux légal s’ils sont dus pour au moins une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société BFCOI aux dépens ;
— débouter la société BFCOI de toutes ses prétentions, fins et conclusions contraires.
Par conclusions remises par voie électronique le 10 juin 2024, la société BFCOI la requiert de la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispostions.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI
Sur les formalités de dépôt-publicité et la dénonciation de l’accord
La salariée fait valoir que l’employeur n’a pas dénoncé cet usage.
Pour en justifier, elle indique que la dénonciation de cet usage en 2017 ne lui est pas opposable dès lors qu’elle ne lui a pas été préalablement notifiée et ce de manière individuelle comme l’impose la jurisprudence.
En outre, concernant l’accord collectif du 6 octobre 2017, elle précise qu’il ne se substitue pas à l’usage car il ne respecte pas les conditions de dépôt et de publicité instituées aux articles L.2231-5-1 et suivants, R.2231-1 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
La société BFCOI répond que l’accord collectif de substitution est opposable à la salariée dès lors que le dépôt n’est pas une condition de validité de l’accord collectif et que les parties n’avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur à un dépôt auprès du greffe du tribunal de Mamoudzou mais uniquement auprès de la DEETS de Mayotte.
Les formalités de dépôt-publicité sont prévues par les articles L.2231-5-1 et suivants, R.2231-1 et D.2231-2 et suivants du code du travail.
L’article D2231-2 du code du travail (dont les dispositions sont applicables aux conventions et accords conclus à compter du 1er septembre 2017) impose le dépôt de l’accord collectif de substitution « au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion ».
En l’espèce, l’accord de 2017 qui prévoit les formalités dans son article 15 stipule 'qu’ un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Mayotte (DIECCTE), ainsi qu’au Tribunal du Travail de Mamoudzou.'
Si l’accord a été régulièrement déposé auprès de la DEETS de Marotte (DIECCTE à l’époque des faits) le 27 octobre 2017, comme en atteste le récépissé de dépôt produit par la société (sa pièce n°6), la société BFCOI ne justifie pas de son dépôt au greffe du tribunal du travail de Mamoudzou.
Cependant, les parties n’ont pas entendu subordonner l’entrée en vigueur de l’accord au dépôt de ce dernier au greffe du tribunal du travail mais uniquement auprès de la DEETS de Mayotte (DIECCTE à l’époque des faits).
L’article 12 de l’accord prévoit que 'le présent accord prendra effet à la date de son dépôt auprès de la DIECCTE', sans autre mention.
Or, l’absence de communication au greffe du conseil de prud’hommes d’une copie de l’accord d’entreprise n’empêche ni son entrée en vigueur , ni son « opposabilité ».
En effet, conserve son caractère d’accord d’entreprise, l’accord exécuté bien que le dépôt légal n’en ait pas été fait, dès lors que les parties à cet accord n’avaient pas entendu subordonner son entrée en vigueur à ce dépôt.
Enfin, si l’article L.2262-5 du code du travail prévoit que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la publicité des conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise, rien n’impose une notification individuelle au salarié.
Dès lors, l’accord conclu le 6 octobre 2017 et déposé auprès de la DEETS de Mayotte le 27 octobre 2017 est opposable à Mme [Y].
Sur le maintien de l’application du plan de retraite spécifique
Mme [Y] soutient que le plan de retraite spécifique mis en place en 1996 par la société BFCOI constitue un engagement unilatéral qui doit être respecté.
En outre, sur le fondement d’une note au personnel du 18 septembre 1996 et de l’accord collectif de 1996, elle indique que l’employeur n’a pas limité son application aux seuls salariés ayant achevé leur carrière à Mayotte. Elle ajoute ne pas avoir quitté la société BFCOI avant son soixantième anniversaire.
La société BFCOI répond que l’accord collectif de substitution de 2017 a mis fin à l’usage de 1996 dès lors qu’ils ont le même objet et que l’accord a été conclu avec plusieurs organisations représentatives de l’entreprise.
Enfin, l’intimée affirme que seuls les salariés exerçant à Mayotte bénéficient du dispositif de retraite de substitution mis en place par l’accord de 2017, ce qui n’est pas le cas de Mme [Y] qui n’était plus salariée d’un établissement à Mayotte à l’époque où l’accord a été signé.
Il convient de rappeler que lorsqu’un accord collectif ayant le même objet qu’un usage d’entreprise est conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations représentatives de l’entreprise qui ont vocation à négocier pour l’ensemble des salariés et anciens salariés, cet accord a pour effet de mettre fin à cet usage.
L’engagement unilatéral de 1996 n’ayant plus aucune existence juridique, l’accord de 2017 est donc applicable à la situation de Mme [Y].
Au surplus, le dispositif de retraite dit de substitution 'article 83" mis en place par l’accord de 2017 prévoit un « primo versement » d’un montant de 2.750 € « à verser à chacun des salariés faisant partie des effectifs des établissements de Mayotte » (article 10) et le versement d’une «indemnité exceptionnelle de départ à la retraite » aux salariés « à condition d’achever leur carrière au sein des établissements de la BFCOI Mayotte. » (article 11).
Au vu de ces éléments, les premiers juges ont à juste titre retenu que Mme [Y] n’est pas légitime à solliciter l’application du régime de retraite spécifique institué en 1996, ce contrat n’existant plus et, ajoutant, la cour relève que le nouveau dispositif de substitution applicable ne permet pas à l’appelante de bénéficier d’un régime de retraite spécifique.
Le jugement qui a débouté Mme [E] de sa demande d’application de l’ancien régime de retraite est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la communication de documents sous astreinte
La cour ayant confirmé que le plan de retraite spécifique ne bénéficiait pas à Mme [Y], la demande de communication sous astreinte des éléments financiers et salariaux permettant de justifier de son calcul est sans objet.
Le jugement de débouté est confirmé ce ce chef.
Sur les dommages et intérêts
L’appelante n’ayant pas subi de perte de ses droits aux rentes prévues par le plan de retraite de 1996, sa demande de dommages et intérêts est également sans objet.
Le jugement de débouté est également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, Mme [Y] est également condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l’intimée présentée au titre de ses frais irrépétibles, l’appelante étant également déboutée de cette prétention.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 07 novembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint Denis,
Ajoutant,
Déboute les parties de leur demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [R] [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Mme Delphine SCHUFT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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