Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, n° 23/01725
CPH 7 novembre 2023
>
CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Opposabilité de l'accord collectif de 2017

    La cour a estimé que l'absence de notification individuelle ne constitue pas un obstacle à l'opposabilité de l'accord collectif, qui a été régulièrement déposé et qui ne subordonne pas son entrée en vigueur à un dépôt au greffe.

  • Rejeté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a jugé que l'engagement unilatéral de 1996 n'a plus d'existence juridique en raison de l'accord collectif de 2017 qui a mis fin à cet usage.

  • Rejeté
    Droit à la communication des documents

    La cour a confirmé que la demande de communication est sans objet puisque le plan de retraite spécifique ne lui est pas applicable.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la perte de droits

    La cour a jugé que l'appelante n'a pas subi de perte de ses droits, rendant sa demande de dommages et intérêts sans objet.

  • Rejeté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande, considérant que l'équité commande de ne pas accorder de frais irrépétibles à l'appelante.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 30 sept. 2025, n° 23/01725
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/01725
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 7 novembre 2023, N° F22/00436
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 30 septembre 2025, n° 23/01725