Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 20 janv. 2026, n° 23/03851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03851 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 23 juin 2023, N° F21/00953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 20 JANVIER 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03851 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMVF
S.A.S. [4]
c/
Monsieur [C] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS
Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 juin 2023 (R.G. n°F 21/00953) par le conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 09 août 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [4] agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
assistée et représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS et Me LAJOINIE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me COMBEAU
INTIMÉ :
Monsieur [C] [I]
né le 26 décembre 1984 à [Localité 3]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
assisté et représenté par Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Marie-Paule Menu, présidente, en présence de Mme [G] [V], élève avocat
Les magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Monsieur [C] [I], né en 1984, a été engagé par la société par actions simplifiée [4], par contrat à durée indéterminée à compter du 18 juillet 2016 en qualité de responsable d’exploitation, statut cadre de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
L’article 12 du contrat de travail de M. [I] comportait une clause de non-concurrence d’une durée de douze mois, limitée à la France entière et à tous les pays de l’Union Européenne, en contrepartie d’une indemnité brute spéciale forfaitaire (indemnité de congés payés comprise) versée mensuellement égale à 33 % de la rémunération brute mensuelle moyenne de ses trois derniers mois de présence dans la société.
2- Par lettre datée du 8 décembre 2020, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 décembre 2020. Au cours de l’entretien, il lui a été proposé l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), qu’il a accepté le jour même.
M. [I] a ensuite été licencié pour motif économique par lettre datée du 28 décembre 2020.
La rupture du contrat de travail est intervenue à l’issue du délai de réflexion de 21 jours, soit le 7 janvier 2021.
Le 29 janvier 2021, la société [4] a adressé à M. [I] un courriel emportant mainlevée de la clause de non-concurrence.
3- Considérant que la société n’avait pas renoncé à la clause de non-concurrence dans les délais prévus et restait donc tenue du paiement de l’indemnité associée, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux par requête reçue le 10 juin 2021.
Par jugement rendu en formation de départage le 23 juin 2023, le conseil de prud’hommes a condamné la société [4] à payer à M. [I] la somme de 14 043,82 euros brut au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et a ordonné l’exécution provisoire du jugement.
4- Par déclaration électronique du 9 août 2023, la société [4] a relevé appel du jugement notifié par lettre adressée par le greffe aux parties le 11 juillet 2023.
5- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2023, la société [4] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux et de :
— juger qu’elle a délié M. [I] de sa clause de non-concurrence dans les délais prévus à cet effet,
— débouter M. [I] de sa demande d’indemnité compensatrice de non-concurrence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
6- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2024, M. [I] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 23 juin 2023 en toutes ses dispositions, et plus précisément en ce qu’il a condamné la société [4] à lui payer la somme de 14 043,82 euros brut au titre de l’indemnité de non-concurrence, condamné la société [4] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Y ajoutant,
— débouter la société [4] de toutes ses demandes,
— condamner la société [4] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [4] aux dépens d’appel.
7- La médiation proposée aux parties le 8 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
8- L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mainlevée de la clause de non-concurrence
Moyens des parties
9- S’agissant de la date de la mainlevée de la clause de non-concurrence, la société fait valoir à titre principal que la mainlevée est intervenue le 28 décembre 2020, affirmant que le pli envoyé avec accusé de réception ce jour-là contenait, outre la lettre de licenciement, un courrier déliant M. [I] de sa clause de non-concurrence.
A titre subsidiaire, la société [4] soutient qu’elle a renvoyé ce même courrier par courriel le 29 janvier 2021, soit dans le délai de trente jours prévu pour les contrats dont la rupture est intervenue d’un commun accord.
10- A titre principal, l’intimé affirme ne pas avoir reçu la lettre de mainlevée qui ne se trouvait pas dans le pli du 28 décembre 2020. Il ajoute que l’employeur n’a fait mention de ce courrier qu’après plusieurs relances de sa part sur ce sujet. Il considère que le courrier présenté par l’employeur comme étant celui envoyé le 28 décembre 2020 est un faux au motif, d’une part, que le courrier de licenciement n’en fait pas mention,et que, d’autre part, la forme, la signature et le tampon de la lettre dont se prévaut la société sont différents de la lettre de licenciement de telle sorte que ces deux courriers ne peuvent pas avoir été rédigés de manière concomitante.
A titre subsidiaire, il conteste la validité du courriel du 29 janvier 2021 en raison de son envoi tardif. Il relève que la rupture du contrat était à l’initiative de l’employeur et que par conséquent, le délai pour renoncer à la clause de non concurrence était au plus tard, la date du départ effectif du salarié de l’entreprise.
Réponse de la cour
11- Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du contenu d’un pli postal repose sur l’expéditeur et non sur le destinataire et la partie à laquelle est opposée l’inobservation d’une formalité doit rapporter la preuve que celle-ci a été régulièrement accomplie.
12- Il incombe donc à la société [4] de démontrer que la lettre de mainlevée de la clause de non-concurrence qu’elle verse aux débats était contenue dans le pli expédié le 28 décembre 2020, preuve qui ne peut résulter de sa seule affirmation.
L’accusé de réception du courrier ne peut prouver son contenu d’autant que la lettre de licenciement ne fait référence à aucune pièce jointe ni à la mainlevée de la clause.
13- Il sera en conséquence considéré que la mainlevée de la clause de non concurrence est intervenue le 29 janvier 2021.
Sur le délai de renonciation à la clause de non-concurrence
Moyens des parties
14- La société [4] fait valoir que l’article du contrat relatif à la clause de non- concurrence prévoit deux délais pour y renoncer :
— en cas de rupture à l’initiative de l’employeur, la renonciation doit être notifiée au plus tard au moment du départ effectif du salarié ;
— dans tous les autres cas, la renonciation doit intervenir dans un délai de 30 jours suivant la notification de la rupture.
La société [4] soutient que le salarié, étant libre d’accepter ou non le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, son adhésion à cette convention emporte rupture du contrat d’un commun accord.
Au soutien de son argument selon lequel la rupture est intervenue d’un commun accord, la société se réfère à l’article 6 de l’arrêté du 6 octobre 2011 concernant l’agrément de la convention du 19 juillet 2011 relative au contrat de sécurisation professionnelle, à l’article 5 de l’arrêté du 16 avril 2015 portant sur l’agrément de la convention du 26 janvier 2015 et à l’article 2.3 de la convention de l’UNEDIC du 19 juillet 2011.
La société appelante conclut que le contrat ayant été rompu d’un commun accord, le délai applicable pour renoncer à la clause de non-concurrence est de 30 jours à compter de la notification de la rupture et situe le point de départ de ce délai au 7 janvier 2021, au motif que la notification transmise le 28 décembre 2020 est devenue sans objet, compte tenu de l’acceptation du CSP par le salarié.
15- M. [I] considère à l’inverse que la rupture est intervenue à l’initiative de l’employeur au motif que la procédure de licenciement économique a initialement été engagée par la société et que ce n’est qu’en raison de cette démarche, que le CSP a été mis en place.
Il se réfère à l’attestation Pôle Emploi et souligne qu’elle ne fait nullement référence à une rupture d’un commun accord mais confirme que la rupture du contrat s’inscrit dans le cadre d’un licenciement pour motif économique.
Il conclut que le délai applicable, en vertu de l’article 11 de son contrat de travail, est celui prévu en cas de rupture à l’initiative de l’employeur à savoir, au moment de son départ effectif de l’entreprise.
Il soutient que la jurisprudence applicable en la matière est constante et considère que dans l’hypothèse où le salarié n’exécute pas son préavis, les droits et obligations inhérents à la clause de non-concurrence sont exigibles dès son départ effectif de l’entreprise.
A titre subsidiaire, M. [I] fait valoir que si le délai de trente jours devait s’appliquer, son point de départ est la date de notification du licenciement, soit au plus tard le 28 décembre 2020.
Réponse de la cour
16- Aux termes du contrat de travail à durée indéterminée conclu entre les parties, les conditions de la mainlevée de la clause de non-concurrence sont prévues en ces termes : 'La renonciation ou la réduction sera formulée par l’employeur par écrit à tout moment et au plus tard au moment du départ effectif du salarié de l’entreprise en cas de rupture du contrat à l’initiative de l’employeur ou dans les 30 jours de la notification de la rupture dans les autres cas'.
Il ressort de cette disposition que la renonciation à la clause de non-concurrence par l’employeur est soumise à un délai différent selon que le contrat est rompu à l’initiative de l’employeur ou d’un commun accord entre les parties.
17- La lettre de notification de licenciement pour motif économique à titre conservatoire adressée à M. [I] le 28 décembre 2020 précise : 'En cas d’adhésion au CSP, votre contrat de travail sera réputé rompu d’un commun accord entre votre employeur et vous-même à la date d’expiration de ce délai (même si votre acceptation intervient avant la fin de ce délai), soit le 7 janvier 2021. Dans cette hypothèse, la présente notification de votre licenciement deviendra sans objet et vous n’effectuerez pas de préavis'.
18- Il résulte des dispositions de l’article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. Si la liberté de travailler peut être restreinte par une clause de non-concurrence, c’est à condition de prévoir une contrepartie financière.
En cas de rupture du contrat, si l’employeur souhaite s’exonérer du paiement de cette contrepartie, il doit délier le salarié de cette clause, ce dernier ne pouvant être laissé dans l’incertitude quant à la levée ou non de l’interdiction de concurrence en résultant et quant à l’étendue de sa liberté de travailler.
Dans les cas où le salarié est dispensé d’exécuter son préavis, l’employeur qui entend le délier de la clause de non concurrence doit le faire au plus tard à la date de son départ effectif de l’entreprise, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires. Passé cette date, la renonciation est tardive et le salarié doit bénéficier du paiement de la contrepartie financière.
19- L’article L. 1233-67 du code du travail prévoit que l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte la rupture du contrat de travail sans exécution de préavis.
Ainsi, lorsque le salarié inclus dans un projet de licenciement pour motif économique accepte le contrat de sécurisation professionnelle, son contrat est rompu sans préavis, à l’issue du délai de réflexion.
Cette date constitue celle de son départ effectif de l’entreprise après laquelle l’employeur ne peut plus lever l’obligation de non-concurrence.
20- L’adhésion au CSP ne peut être considérée comme une rupture d’un commun accord au sens des dispositions contractuelles liant les parties car la proposition de de contrat faite par l’employeur s’inscrit dans une procédure de licenciement pour motif économique initiée par celui-ci qui l’a d’ailleurs remise lors de l’entretien préalable.
L’acceptation de cette proposition repose sur les avantages pour le salarié en termes d’indemnisation de sa situation de chômage mais ne peut caractériser une rupture amiable du contrat de travail dès lors que cette rupture est liée à l’engagement par l’employeur d’une procédure de licenciement pour motif économique.
21- En l’espèce, M. [I] a accepté le CSP proposé par la société [4] le 17 décembre 2020 et son contrat de travail a pris fin à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours, soit le 7 janvier 2021.
En adhérant au contrat de sécurisation professionnelle, M. [I] était dispensé de préavis et devait par conséquent avoir une connaissance précise et certaine de l’étendue de sa liberté de travailler dès son départ effectif de l’entreprise.
Le 7 janvier 2021 constituait la date de son départ effectif de l’entreprise après laquelle la société [4] ne pouvait plus renoncer à la clause de non-concurrence, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires.
Il en résulte que la société devait lever cette clause au plus tard le 7 janvier 2021, les stipulations contractuelles de la notification du licenciement pour motif économique à titre conservatoire ainsi que les dispositions citées par l’appelante devant être écartées.
22- M. [I] ayant quitté l’entreprise le 7 janvier 2021, la mainlevée notifiée le 29 janvier 2021 par la société est inopérante comme tardive.
Sur les conséquences financières
23- La société appelante, soutenant avoir délié M. [I] de sa clause de non-concurrence dans les délais prévus, demande à ce titre qu’il soit débouté de sa demande d’indemnité.
24- M. [I] demande que le jugement soit confirmé en ce qu’il lui a accordé la somme de 14 043,82 euros au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Réponse de la cour
25- Le contrat conclu entre les parties prévoit que l’interdiction de concurrence était applicable pendant une durée de 12 mois et qu’en contrepartie, pendant toute la durée de I’interdiction, M. [I] percevrait une indemnité brute spéciale forfaitaire (indemnité de congés payés comprise) versée mensuellement représentant 33% de sa rémunération brute mensuelle moyenne perçue au cours de ses trois derniers mois de présence dans la société.
Au vu de l’attestation Pôle Emploi, le salaire moyen des trois derniers mois de présence de M. [I] au sein de la société s’est élévé à 3 546,41 euros.
En conséquence, le montant de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence doit être fixé à la somme de 14 043,82 euros.
Le jugement déféré est ainsi confirmé dans ses dispositions qui condamnent la société [4] au paiement de ladite somme.
Sur les autres demandes
26- La société [4], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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