Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 22/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01450 -
N° Portalis DBVC-V-B7G-HAAA
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALENCON du 26 Avril 2022
RG n° 21/00350
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
APPELANTE :
La S.C.I. L2M
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 529 539 868
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
assistée de Me André JACQUIN, substituée par Me LEYMARIE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
La S.A.R.L. DELAUBERT CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 310 668 157
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marina BONO, avocat au barreau d’ARGENTAN , assistée de Me Hervé CHAUVEAU, avocat au barreau de LAVAL,
DÉBATS : A l’audience publique du 16 janvier 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 29 Avril 2025, après prorogations du délibéré initialement fixé au 1er avril 2025 puis au 22 avril 2025, et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4] dont elle a donné une partie à bail commercial à la société A & D Osouf, le 15 juin 2017, la SCI L2M a souhaité y faire des travaux de rénovation et de surévaluation.
Dans le cadre de ces travaux, la SCI L2M a fait établir par la SARL Delaubert Constructions les devis suivants en date des :
— 21 décembre 2017, n°2017/812 pour la surélévation de l’immeuble d’un
montant de de 212 465,50 euros TTC,
— 21 juin 2018, n°2018/617 pour la création d’ue terrasse avec étanchéité EPDM d’un montant de 9 684,43 euros TTC,
— 3 septembre 2019 , n°2018/219 pour la rénovation d’un plancher porteur d’un montant de 40 924,12 euros TTC.
La SCI L2M a versé à la SARL Delaubert Constructions trois acomptes pour un montant global de 78 922,12 euros TTC suivant factures en date du 10 septembre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 février 2020, la SCI L2M a réclamé la restitution des acomptes au motif que les travaux n’avaient pas été exécutés.
La société Delaubert Constructions, par courrier en retour du 25 février, a fait part de son étonnement sur la demande de restitution des acomptes, considérant être en mesure de réaliser les travaux demandés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2020, la SCI L2M a informé la SARL Delaubert Constructions que les travaux envisagés ne pouvaient être réalisés en raison du défaut d’obtention du permis de construire. Elle l’a également mise en demeure de lui restituer les acomptes.
Par lettre commandée avec accusé de réception du 4 mai 2020, la SARL Delaubert Constructions a mis en demeure la SCI L2M de lui permettre de réaliser les travaux commandés.
Par acte du 7 avril 2021, la SCI L2M a fait assigner la SARL Delaubert Constructions devant le tribunal judiciaire d’Alençon aux fins d’obtenir la résolution ou, subsidiairement, la caducité du contrat de louage d’ouvrage et la restitution des acomptes versés.
Par jugement du 26 avril 2022 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— débouté la SCI L2M de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL Delaubert Constructions ;
— débouté la SCI L2M de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu avec la SARL Delaubert Constructions ;
— débouté la SCI L2M de sa demande de restitution de la somme de 78 922,12 euros;
— débouté la SARL Delaubert Constructions de sa demande de dommages et intérêts;
— condamné la SCI L2M à payer à la SARL Delaubert Constructions la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamné la SCI L2M aux dépens ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 10 juin 2022, la SCI L2M a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à voir prononcer la résolution ou la caducité du contrat conclu avec la SARL Delaubert Constructions, l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 78 922,12 euros et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’aux frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le président de chambre de la mise en état, saisi par la société Delaubert Constructions aux fins de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré, a dit n’y avoir lieu à radiation à la suite de l’exécution de la décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2024, la SCI L2M demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la SARL Delaubert Constructions de sa demande de dommages et intérêts ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la SARL Delaubert Constructions ;
* l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat conclu avec la SARL Delaubert Constructions ;
* l’a déboutée de sa demande de restitution de la somme de 78 922,12 euros ;
* l’a condamnée à payer à la SARL Delaubert Constructions la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* l’a condamnée aux dépens ;
Sur ce,
Statuant à nouveau,
— prononcer la résolution du contrat entre elle et la SARL Delaubert
Constructions ;
Subsidiairement,
— prononcer la caducité du contrat entre elle et la SARL Delaubert
Constructions ;
Plus subsidiairement,
— prononcer la résolution du contrat entre elle et la SARL Delaubert
Constructions ;
en tout état de cause,
— débouter la société Delaubert Constructions de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Delaubert Constructions à lui rembourser la somme de 78 922,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, avec capitalisation des intérêts ;
Subsidiairement,
— condamner la société Delaubert Constructions à lui rembourser la somme de 75 088,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2020, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner la société Delaubert Constructions aux dépens, dont bénéfice au profit de Maître Mickael Dartois, avocat au barreau de Caen, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2023, la SARL Delaubert Constructions demande à la cour de :
— déclarer la SCI L2M irrecevable et mal fondée en toute ses demandes ;
— condamner la SCI L2M à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamner la SCI L2M à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résolution des contrats de travaux :
Pour débouter la SCI L2M de sa demande en résolution, le tribunal a relevé qu’aucune clause résolutoire n’était prévue au contrat de travaux et que la SCI L2M n’avait pas mis en demeure la société Delaubert Constructions de réaliser les travaux prévus de sorte qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions des articles 1225 et 1226 du code civil. Il a également estimé qu’elle ne démontrait pas l’inexécution totale ou partielle de ses obligations contractuelles par la société Delaubert Constructions pour obtenir la résolution judiciaire du contrat.
En appel, la SCI L2M fait valoir que nonobstant l’absence de toute clause résolutoire, elle dispose bien de la faculté de résoudre le contrat passé avec la société Delaubert Constructions. Elle prétend que l’inexécution de la société Delaubert Constructions dans ses relations contractuelles résulte de la rupture des relations contractuelles à l’initiative de cette société. Ainsi, indiquant qu’en raison de la résistance de son locataire, elle a dû modifier et repousser le projet initial et s’est heurtée alors au refus de poursuivre les travaux par la société Delaubert Constructions, elle considère que celle-ci, par ce refus, a démontré sa volonté de rompre les relations contractuelles et l’a forcée à missionner une autre entreprise pour poursuivre son projet. La SCI L2M soutient donc que c’est en raison du comportement de la société Delaubert Constructions qu’elle a été contrainte de demander la résolution du contrat et la restitution des acomptes. Elle souligne en outre que les travaux n’ont jamais été réalisés par la société Delaubert Constructions.
De son côté, la société Delaubert Constructions fait valoir que les courriers que lui a adressés la SCI L2M sont des demandes de restitution d’acompte et en aucun cas des demandes de résolution du contrat de travaux et qu’en outre, ils ne sont précédés d’aucune mise en demeure de satisfaire à un engagement dans un délai raisonnable. Elle souligne également que les délais d’exécution mentionnés manuscritement par la SCI L2M sur les devis ne sont accompagnés d’aucune clause résolutoire mais de pénalités de retard qui n’ont jamais été appliquées. Elle en conclut que la demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat ne peut qu’être écartée en application des articles 1125 et 1126 du code civil.
S’agissant de l’inexécution des travaux, elle soutient justifier par les pièces qu’elle produit aux débats, qu’elle a commencé à exécuter les contrats en procédant à l’étude du chantier, l’établissement des plans, l’achat d’un matériel spécifique, et qu’elle n’a pu poursuivre l’exécution des devis que parce que ceux-ci ont fait l’objet de reports à la seule initiative du maître de l’ouvrage qui a fini par modifier le projet initial au point de désigner un nouveau maître d’oeuvre pour leur réalisation.
Enfin, la société Delaubert Constructions soutient que la condition invoquée par la SCI L2M à savoir la réalisation des travaux dans les délais fixés par sa locataire ne résulte pas d’un accord des parties et ne peut valoir comme condition résolutoire . Elle fait valoir également que le versement d’acompte était prévu aux devis et qu’il confirme la formation du contrat mais ne peut valoir acceptation des délais et pénalités de retard rajoutés sur le devis par la SCI L2M.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit , en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice'.
Il est constant que dans le cadre de travaux de rénovation et de surélévation d’un immeuble dont elle est propriétaire, situé à [Adresse 4] , la SCI L2M a accepté trois devis que la société Delaubert Constructions a établis le 21 décembre 2017, le 21 juin 2018 et le 3 septembre 2018 . En signant ces devis, la SCI L2M représentée par son gérant, a ajouté manuscritement des délais d’exécution à respecter sous peine de pénalités de 2 000 euros par jour sur chaque devis de la façon suivante :
— pour le premier devis, entre le 12 novembre 2018 et le 3 février 2019,
— pour le deuxième devis entre le 17 septembre 2018 et le 15 octobre 2018,
— pour le troisième devis entre le 12 novembre 2018 et le 3 février 2019.
Si l’acceptation des devis n’est pas intervenue dans les conditions fixées par les devis à savoir par application de la mention manuscrite 'bon pour accord’ et de la date suivies de la signature du gérant de la SCI L2M, il apparaît que les parties se sont considérées engagées par ces devis signés . La SCI L2M précise d’ailleurs, dans ses conclusions, qu’elle ne conteste pas la formation d’un contrat de louage d’ouvrage.
Cet accord des parties a en outre été confirmé par le versement par la SCI L2M des trois acomptes suivants, le 6 septembre 2018, encaissés par la société Delaubert Constructions :
— 63 739,65 euros TTC sur le devis 2017/812,
— 2 905,33 euros TTC sur le devis 2018/167,
— 12 277,24 euros TTC sur le devis 2018/219.
Il n’est pas discuté qu’aucune clause résolutoire ne figure à ces devis acceptés . La SCI L2M ne s’est d’ailleurs jamais prévalue de l’application d’une clause résolutoire mais d’une condition résolutoire, qui tiendrait à la présence de sa locataire dans les lieux et au maintien de son activité commerciale pendant les travaux.
Ainsi, elle prétend que les travaux devaient être réalisés dans le délai fixé par sa locataire . Il sera rappelé que le bail commercial prévoit en effet un délai d’un mois pour la réalisation des travaux de la bailleresse et du preneur du 15 novembre 2017 au 15 décembre 2017 . Or, il s’avère que la SCI L2M n’a fait établir des devis par la société Delaubert Constructions qu’à partir de décembre 2017. Cette dernière verse aux débats, en pièce n°5, le permis de construire accordé à la SCI L2M le 14 décembre 2017 pour les travaux de démolition partielle et surelévation sur l’immeuble situé [Adresse 4]. La SCI L2M soutient, sans toutefois en justifier, que sa locataire a donné son accord pour différer les délais et les devis signés en son nom par M. [X], son gérant.
Par courrier en date du 16 octobre 2018, produit aux débats, la société A & D Osouf, locataire, a sollicité l’indemnisation de toute période ne lui permettant pas la jouissance normale des lieux pendant la durée des travaux, hormis la période d’un mois prévue à l’origine, à la condition que les lieux restent accessibles pour réaliser ses propres travaux. A la suite de la communication d’un planning des travaux, transmis par la SCI L2M, elle s’est plainte, par l’intermédiaire de son conseil, par courrier du 11 octobre 2019, de la mention d’une date de fermeture de son commerce de presse, bar, tabac et brasserie, au 4 novembre 2019 sans autre précision. Précisant qu’elle ne s’opposait pas au principe de travaux par le bailleur, la locataire a réclamé que lui soit fourni par la SCI L2M un plan descriptif précis et un projet d’avenant au bail concernant les modifications éventuellement envisagées, rappelant de surcroît, sa demande d’indemnisation des éventuelles gênes qu’elle subirait pendant les travaux. Le 18 novembre 2019, il a été confirmé à la SCI L2M par le maître d’oeuvre la nécessité de procéder, pendant les travaux, à la fermeture du commerce pendant la période du 2 au 31 mars 2020.
La SCI L2M prétend qu’elle a averti tout le monde, architecte et entreprise, de cet impératif dû à l’exploitation du fonds de commerce par la locataire dès le début des travaux. Elle ne produit cependant aucune pièce de nature à établir qu’elle a effectivement procédé à cet avertissement. Sur les devis, à l’exception des délais d’exécution qu’elle a unilatéralement indiqués, elle n’a mentionné aucune observation ni aucun rappel sur le maintien de l’activité commerciale du preneur ou son accès aux lieux pendant les travaux. De son côté, la société Delaubert Constructions conteste en avoir été informée.
Il convient de noter toutefois que la SCI L2M indique avoir eu recours à l’assistance d’un architecte et d’un maître d’oeuvre, chargé de son projet. L’intimée produit d’ailleurs de multiples échanges de courriels avec ce maître d’oeuvre, M. [U] [M] du bureau d’études techniques Semo, au sujet des travaux prévus par la SDCI L2M, celui-c i étant en contact direct avec M. [X], gérant de la SCI L2M, ainsi qu’en témoigne le courriel du 18 novembre 2018 relatif à l’information sur les dates de fermeture du commerce de la société A & D Osouf.
S’il n’est pas établi que la société Delaubert Constructions a accepté que lui soient imposés des délais et des pénalités de retard, les devis précisant que la prévision des travaux est à convenir avec le client, il apparaît toutefois qu’elle n’a émis aucune objection aux mentions manuscrites portées sur les devis par M. [X]. Elle ne les a cependant pas respectées et au moins deux plannings des travaux ont été établis, sans tenir compte de ces délais, en septembre 2019 (communiqué à la société A & D Osouf) et en novembre 2019 (communiqué par M. [M] à M. [X] ), ce dernier prévoyant un démarrage des travaux au 7 février 2020. Il sera observé qu’il était difficile pour la société Delaubert Constructions de respecter les délais indiqués alors que le versement des acomptes n’a été effectif qu’au 6 septembre 2018.
Par ailleurs, comme l’a relevé le tribunal, le devis portant sur la surélévation de l’immeuble en date du 21 décembre 2017 a donné lieu à une modification et à l’établissement d’un nouveau devis le 16 septembre 2019 . La SCI L2M, qui explique ce nouveau devis par des erreurs commises par le maître d’oeuvre et la société Delaubier Constructions, ne l’a toutefois pas signé faute, selon elle, pour sa locataire, de pouvoir accéder aux locaux.
La SCI L2M ne rapporte donc pas la preuve qu’elle ait informé, dès le début du projet, les différents intervenants de la nécessité de maintenir un accès aux lieux pour le preneur au bail commercial. Même si le maître d’oeuvre et la société Delaubert Constructions étaient au courant de la présence d’un commerce au rez-de-chaussée de l’immeuble et informés dès le mois de novembre 2019, du problème posé par la fermeture des lieux pour celui-ci, étant souligné que la fermeture du commerce mentionnée sur le dernier planning n’excédait pas , comme indiqué par mail à M. [X] le 18 novembre 2019, la durée d’un mois conformément aux clauses du bail et était prévue avant démolition, la SCI L2M ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle ait fait de l’accord du locataire à la période de réalisation des travaux une condition du contrat de louage.
En conséquence, la preuve de l’existence d’une condition résolutoire au contrat de travaux passé avec la société Delaubert Constructions n’est absolument pas établie de sorte que la SCI L2M ne peut s’en prévaloir .
Il n’en demeure pas moins que les travaux confiés à la société Delaubert Constructions selon les devis acceptés n’ont jamais été réalisés par cette dernière.
Le tribunal a considéré que les reports apportés au projet étaient à la seule initiative du maître de l’ouvrage qui a modifié son projet et ses attentes de sorte que la SCI L2M ne pouvait valablement prétendre que le constructeur n’a pas exécuté son engagement de manière fautive.
Il résulte des pièces produites que la SCI L2M s’est préoccupée de vérifier que les plannings des travaux soient compatibles avec l’activité commerciale de sa locataire et de nature à lui nuire le moins possible, celle-ci réclamant dans le cas contraire une indemnisation. Elle reconnaît d’ailleurs que le projet a dû être modifié et repoussé en raison de la résistance de sa locataire. Ainsi , elle précise avoir découvert la nécessité de créer des poteaux au rez-de-chaussée limitant la jouissance de sa locataire et avoir alors cherché des solutions techniques avec un permis modificatif, donnant lieu à un appel d’offres afin de chiffrer le coût d’une solution alternative, appel d’offres auquel la société Delaubert Constructions a refusé de participer .
Il apparaît donc que contrairement à ce que prétend en appel, la SCI L2M, ce n’est pas le refus de la société Delaubert Constructions, de répondre à un nouvel appel d’offre, qui a acté la fin du contrat, mais bien le souhait de la SCI L2M ne pas poursuivre les travaux selon les devis qu’elle avait acceptés en cherchant, pour des raisons liées au bail qu’elle avait consenti avant les travaux, d’autres solutions techniques que celles proposées par la société Delaubert Constructions pour mener à bien son projet de surélévation de l’immeuble. C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que l’inexécution du contrat n’était pas imputable à une quelqconque faute contractuelle de la société Delaubert Constructions
Il ne peut davantage être considéré que la résilation du contrat puisse être prononcée en raison de la force majeure à la suite de la découverte de la nécessité de créer des poteaux au rez-de-chaussée, limitant la jouissance du locataire et l’assiette du bail. Contrairement à ce que soutient la SCI L2M, le critère d’imprévisibilité ne peut être retenu dans le cadre de travaux aussi importants qu’elle n’a pas hésité à entreprendre en présence d’un locataire dans les lieux. Rien ne permet en effet de considérer que la création de poteaux au rez-de-chaussée soit imprévisible dans le cadre d’un projet de surélévation d’un immeuble de trois étages .
Il s’avère en fait que la SCI L2M ne s’est trouvée en difficulté à l’égard de sa locataire que par sa propre imprudence à prévoir au contrat de bail une durée de travaux d’un mois sans vérifier au préalable la faisabilité des travaux envisagés dans cette durée ni s’adjoindre un avis technique sur leur mise en oeuvre. Comme le souligne la société Delaubert Constructions, elle aurait dû définir précisément et préalablement à la mise en location d’une partie de l’immeuble la commande de travaux d’aménagement et de réhabilitation de la parttie supérieure de l’immeuble.
Le tribunal sera, en conséquence, approuvé pour avoir débouté la SCI L2M de sa demande tendant à prononcer la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande subsidiaire de caducité du contrat :
Le tribunal a déboutée la SCI L2M de cette demande au motif que le bail commercial et le contrat de louage d’ouvrage ne constituaient pas une opération d’ensemble au sens de l’article 1186 alinéa 2 du code civil.
La société Delaubert Constructions conclut, quant à elle, à l’irrécevabilité de cette demande au visa de l’article 15 du code de procédure civile , soulignant qu’elle ignorait totalement les relations du maître de l’ouvrage avec sa locataire.
Mais, la SCI L2M soutient désormais que le contrat serait caduc sur le fondement de l’article 1186 du code civil alinéa 1er au motif que l’un de ses éléments essentiels a disparu. Ainsi, elle prétend que l’impossibilité de réaliser les travaux en raison de difficultés techniques, de l’absence de permis de construire et du refus de la société locataire qu’elle intervienne dans les locaux ont fait disparaitre l’un des éléments essentiels du contrat de louage d’ouvrage, à savoir la possibilité de réaliser les travaux, objet même du contrat.
Cependant, il est établi que les devis acceptés étaient autorisés par le permis de construire accordé par la mairie de [Localité 3] le 14 décembre 2017. Par ailleurs, le refus de la société locataire d’une intervention dans les locaux n’est pas démontré, celle-ci indiquant dans son courrier du 11 octobre 2019 qu’elle ne s’opposait pas au principe des travaux sous réserve qu’ils n’empêchent pas sa jouissance normale des lieux, hormis la période de fermeture d’un mois prévue au bail . Or, le planning des travaux prévoyait une fermeture du commerce du 2 au 31 mars 2020.
De surcroît, cette demande tendant à constater la caducité du contrat est sans objet puisque la poursuite du contrat selon les devis acceptés est rendue impossible par l’attitude de la SCI L2M qui a modifié son projet, dit avoir sollicité un permis modificatif, et a lancé un nouvel appel d’offres en se tournant vers d’autres entreprises que la société Delaubert Constructions de sorte qu’il peut être considéré qu’elle a de ce fait mis fin au contrat de louage d’ouvrage conclu avec l’intimée.
Le jugement sera donc confirmé par substitution de motifs, pour avoir débouté la SCI L2M de sa demande sur la caducité du contrat.
Sur la restitution des sommes versées à titre d’acompte :
Le tribunal a débouté la SCI L2M de sa demande en restitution des acomptes versés le 6 septembre 2018 la considérant sans objet en l’absence de résolution et de caducité du contrat de louage d’ouvrage .
Il est toutefois admis que les travaux prévus au contrat et détaillés dans les devis acceptés n’ont pas été menés à leur terme par la société Delaubert Constructions même si c’est en raison de l’attitude de la SCI L2M.
La SCI L2M sollicite la restitution du montant total des acomptes considérant que la société Delaubert Constructions n’a pas accompli de diligences équivalant à la somme de 78 922, 22 euros et soulignant que les travaux n’ont pas été accomplis. Elle estime que seuls les frais d’étude, prévus au devis 2017/812 pour un montant de 3 384,03 euros, pourraient éventuellement être dus. Elle conteste les frais avancés dans un tableau établi par la société Delaubert Constructions.
Les acomptes étant des avances sur le montant final des travaux et ceux-ci n’ayant pas été exécutés, il convient de vérifier, si comme le prétend la société Delaubert Constructions, elle justifie de prestations accomplies à la hauteur de leur montant. La faute de la SCI L2M ne saurait en effet aboutir à un enrichissement de la société Delaubert Constructions.
Pour s’opposer à la restitution des acomptes, la société Delaubert Constructions fait valoir qu’elle a effectué de nombreuses prestations pour préparer et réaliser le chantier. Elle soutient que les coûts engendrés par les études menées pour le compte de la SCI L2M s’élèvent à la somme de 85 209 euros qu’elle détaille dans un tableau élaboré par ses soins. Ce tableau évalue le nombre d’heures passées sur trois projets par son bureau d’étude, le nombre de déplacements sur site et la perte de résultat suite à l’annulation du chantier à hauteur de 10 % du montant total. Il comprend également des frais d’avocat pour 1 297 euros sans expliquer toutefois à quel moment la société a eu recours à un avocat pendant les travaux. Elle précise que ses coûts ne comprennnent pas l’achat du camion grue acquis spécifiquement pour ce chantier.
Pour justifier du travail accompli, la société Delaubert Construction verse également aux débats les plans et les études effectuées ainsi que les échanges de courriels avec le maître d’oeuvre entre le 15 juillet et le 27 novembre 2019. Il est cependant étonnant que les etudes préparatoires du chantier ne débutent que le 15 juillet 2019 alors que le devis principal est signé depuis le 21 décembre 2017, que le permis de construire est accordé par la mairie depuis le 14 décembre 2017 et surtout que les acomptes ont été versés au 6 septembre 2018.
En effet, le 15 juillet 2019, la société Delaubert Constructions écrit au maître d’oeuvre 'en l’absence de CCTP (cahier des clauses techniques particulières) , il serait intéressant de fixer les règles sur lesquels nous devons faire nos études'. Il s’ensuit une liste des points à valider dont la teneur témoigne de ce que la société Delaubert Constructions ne s’est pas préoccupée plus avant de ce chantier. Il est donc permis de conclure que la société Delaubert Constructions n’a réellement commencé à étudier le projet de la SCI L2M et sa mise en oeuvre qu’à cette date soit plus de 18 mois après acceptation du premier devis et plus de neuf mois après le versement des acomptes.
Aucune pièce de nature à établir qu’elle avait débuté son travail avant la date du 15 juillet 2019 n’est produite, les études versées aux debats datant de septembre 2019 . Certaines des notes de calcul produites portent la date du 23 novembre 2021 et sont donc postérieures aux demandes de restitution d’acompte et même à la date de l’assignation au fond . Il est également impossible de considérer, comme la société Delaubert Constructions le soutient, qu’elle a passé 250 heures sur chacun des projets du chantier alors que les dates des différents projets ne sont pas connues et que cette estimation forfaitaire, identique pour chaque projet, n’est pas suffisamment étayée.
S’agissant des frais d’avocat, ils ne sont nullement justifiés et ne peuvent être pris en compte au titre des travaux . Il en est de même de la perte de résultat qui ne pourrait donner lieu éventuellement qu’à dommages-intérêts.
En conséquence, alors qu’elle ne démontre pas avoir acheté des matériaux , que son travail s’est limité, à ce stade d’exécution du contrat, à des déplacements et des études du projet avec calculs et plans, le montant de ses prestations sera évalué à la somme de 10 146,03 euros se décomposant comme suit :
— frais d’études : 3 834,03 euros ,
— déplacements : 6 312,00 euros.
En conséquence, la société Delaubert Constructions sera condamnée à restituer à la SCI L2M sur les acomptes versés, la somme de 68 776,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt par voie d’infirmation .
Sur le préjudice de la société Delaubert Constructions :
Faisant valoir qu’elle a dû prendre des dispositions très spécifiques pour organiser ce chantier, notamment investir dans l’achat d’un camion grue pour répondre aux contraintes imposées par les services de l’urbanisme de la ville de [Localité 3], et qu’elle a réalisé de nombreuses études en vue des travaux, la société Delaubert Constructions sollicite l’allocation d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais il sera rappelé qu’il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement .
Force est de constater que la société Delaubert Constructions qui a été déboutée en première instance de sa demande en dommages-intérêts, ne sollicite pas l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement étant confirmé en ses dispositions principales, il en sera de même pour la charge des dépens et le montant des frais irrépétibles.
La SCI L2M succombant principalement en ses demandes, supportera la charge des dépens d’appel.
Il n’y a enfin pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à a la cour le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Alençon sauf en ce qu’il a :
— débouté la SCI L2M de sa demande de restitution de la somme de 78 922,12 euros,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Condamne la société Delaubert Constructions à rembourser à la SCI L2M
la somme de 68 776,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI L2M aux entiers dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
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