Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mars 2026, n° 26/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01623 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6HZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M., [R], [J]
né le 29 août 1992 en Roumanie, de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention :, [Localité 1]
assisté de Me Victoria Zoubkova-Ajllieis, avocat au barreau de Paris et de Mme, [Q], [S] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Adam-Caumeil, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M., [R], [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 23 mars 2026, soit jusqu’au 18 avril 2026 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mars 2026, à 09h30, complété à 09h50, par M., [R], [J] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M., [R], [J], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M., [R], [J], né le 29 août 1992 en Roumanie, de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 mars 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 23 mars 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 24 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M., [R], [J].
Le conseil de M., [R], [J] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2026 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance, aux motifs suivants :
— Notification tardive des droits relatifs au placement en rétention administrative et absence de justificatifs sur ce retard, seule une fiche de pointage signalétique étant produite justifiant l’intervalle entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention ;
— En garde à vue mais aussi au tribunal, l’intéressé n’a reçu qu’une seule fois la proposition de s’alimenter à 13 heures le 18 mars 2026, soit 12 heures après son placement en garde à vue ;
— Irrecevabilité de la requête du préfet pour défaut de registre actualisé par la saisine du tribunal administratif.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure résultant de l’impossibilité de contrôler la période de privation de liberté entre la fin de la garde-à-vue et le placement en rétention :
Conformément aux dispositions des articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, 136 du code de procédure pénale et 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicables et autrement référencés depuis, il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l’État d’une demande tendant à la prolongation d’une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien des libertés individuelles, sur l’irrégularité, invoquée par l’étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Si les nécessités pratiques et administratives peuvent expliquer un délai entre la fin de la garde à vue et le placement en rétention afin de permettre un déferrement puis la comparution devant une juridiction jusqu’à la décision de cette dernière, les éléments de la procédure doivent permettre au juge judiciaire d’exercer son contrôle sur l’ensemble de la chaîne des mesures privatives de liberté conformément aux dispositions de l’article 66 de la Constitution susvisé.
Il convient enfin de rappeler que conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il 'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.' et que l’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2(…)'.
Si aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue par l’article R. 743-2 du même code, il s’agit dès lors des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, exigence devant être confrontée, suivant la teneur de la pièce discutée, à celles de l’article R. 743-4 (ancien article R. 552-7) prévoyant, d’une part, la mise à disposition immédiate des pièces à l’avocat dès la transmission de la requête au greffe, d’autre part, la faculté donnée à l’intéressé de les consulter avant l’ouverture des débats.
Il appartient donc au préfet de soumettre dès sa requête les pièces nécessaires au contrôle de la chaîne privative de liberté et non au retenu ou au juge de pallier une carence ou une insuffisance des pièces figurant au dossier joint à la requête au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile.
Enfin, l’article 803-3 du code de procédure pénale dispose que : 'En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l’article 803-2, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de vingt heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l’intéressé est immédiatement remis en liberté.'
En l’espèce, il ressort de la procédure et de la fiche de pointage que la garde à vue de M., [R], [J] a été levée le 18 mars 2026 à 19 heures, qu’il est arrivé au dépôt le même jour à 20 h 29, a été présenté le lendemain entre16 h 07 et 16 h 26 devant le juge judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale consécutive à des faits de conduite en état d’ivresse et refus de se soumettre aux tests d’alcoolémie, et a été placé en rétention le 19 mars 2026 à 16 h 32.
Il résulte de ces éléments que l’intéressé a comparu devant la juridiction de jugement après un délai supérieur à 21 heures après la levée de la garde à vue.
En outre, il n’est pas justifié au dossier du délai ayant séparé la levée de la garde à vue du placement au dépôt, ni de la procédure pénale précise et la nature de la condamnation ayant suivi la garde à vue.
Il doit être précisé que la seule indication par un courriel du 19 mars 2026 à 16 h 33 faisant état de la fin d’un parcours judiciaire et de l’ « attente de récupération par la CME » ne constitue pas une pièce susceptible d’apporter des précisions sur les points soulevés.
Il se déduit ici de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant de justifier de l’enchaînement régulier des mesures privatives de liberté, la procédure préalable à la rétention est irrégulière et que ces irrégularités, portant sur la privation de liberté de l’individu, ont nécessairement et substantiellement porté atteinte aux droits de l’intéressé.
En conséquence, l’ordonnance du premier juge sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M., [R], [J],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 2] le 26 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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