Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 21 nov. 2024, n° 23/00756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 20 janvier 2023, N° 21/00048 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA GIRONDE agissant, CPAM DE LA GIRONDE, son directeur domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00756 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDV4
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Madame [D] [G] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 janvier 2023 (R.G. n°21/00048) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 10 février 2023.
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me BOUYX
INTIMÉE :
Madame [D] [G] [B]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par madame [S], de l’ADDAH, dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [D] [G] [B] a été employée par la société [2] en qualité d’aide à domicile à compter du 1er mars 2005.
Le 1er décembre 2017, l’employeur a établi, dans les termes suivants, une déclaration pour un accident du travail survenu le 30 novembre 2017 : "A l’entrée de la maison Madame [G] reculait avec un tapis a la main pour allez le secouer dehors ' S’est entravée dans les marches de l’entrée (4 marches) et est tombée sur le côté gauche sur le béton."
Le certificat médical initial en date du 1er décembre 2017 indiquait : « après une chute, impotence fonctionnelle épaule G – possible lésion coiffe ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) et l’état de santé de Mme [G] [B] a été déclaré consolidé au 5 juillet 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
Le 25 août 2020, Mme [G] [B] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours à l’issue de sa séance du 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2021, Mme [G] [B] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 20 janvier 2023, cette juridiction a :
— dit qu’à la date de consolidation, le 5 juillet 2020, le taux d’incapacité permanente partielle en réparation des séquelles de l’accident du travail dont Mme [G] [B] a été victime le 30 novembre 2017 était de 13% ;
— dit qu’à ce taux, il convenait d’ajouter un taux supplémentaire de 4% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
— fait droit au recours de Mme [G] [B] à l’encontre de la décision de la caisse en date du 13 août 2020, maintenue suite à l’avis de la commission médicale de recours amiable de ladite caisse, en date du 10 novembre 2020 ;
— renvoyé Mme [G] [B] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse ;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par lettre recommandée du 10 février 2023, la caisse a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024, pour être plaidée.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 21 mai 2024, et reprises oralement à l’audience, la caisse sollicite de la cour qu’elle :
— la reçoive en ses demandes et l’en déclare bien fondée ;
— infirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [G] [B] à la date de consolidation de son accident du travail à 12 % ;
— déboute Mme [G] [B] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées ;
A titre subsidiaire et avant dire droit,
— ordonne une expertise médicale aux fins de fixer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partiel de Mme [G] [B] en réparation des séquelles résultant de l’accident du travail dont elle a été victime par référence au guide-barème indicatif d’invalidité et aux dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, en prenant notamment en compte : la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge et les facultés physiques et mentale.
Au soutien de son appel, la caisse se prévaut d’une note de son service médical expliquant que la chirurgie de l’épaule dont a bénéficié Mme [G] [B] venait traiter, pour partie, un état dégénératif non imputable au sinistre du 30 novembre 2017. À l’issue de cette opération, l’assurée aurait développé une capsulite ayant entrainé un enraidissement de l’épaule. Le médecin-conseil de la caisse ajoute que la capsulite et la périarthrite sont deux atteintes qui répondent efficacement à une prise en charge couplant la kinésithérapie et la prise d’antalgique et finissent par disparaitre, à terme.
La caisse soutient également qu’il existe des disparités entre les constatations faites par son médecin-conseil le 5 juin 2020 et celles opérées par le médecin-consultant désigné par le tribunal, de sorte que ce dernier a nécessairement pris en compte une dégradation de l’état de santé de Mme [G] [B] dans son évaluation. Elle considère ainsi que son service médical a fait une juste application du point 1.1.2 du barème indicatif des invalidités en fixant le taux d’incapacité permanente partielle de l’assurée à 8%.
S’agissant du taux socioprofessionnel, la CPAM ne fait pas d’observations.
Elle précise toutefois, à l’audience, retirer sa demande visant à voir condamner Mme [G] [B] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par lettre recommandée du 12 juin 2023 au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, et reprises oralement à l’audience, Mme [G] [B] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du 20 janvier 2023 ;
Y découlant,
— juger qu’à la date de consolidation du 5 juillet 2020, le taux d’incapacité permanente partielle dont elle souffre est de 17% (ventilé de 13% sur le plan médical et 4% de coefficient socio-professionnel) des suites de son accident du travail du 30 novembre 2017 ;
— la renvoyer devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits ;
Mme [G] [B] soutient que le médecin-consultant a fait une juste application de l’annexe I au code de la sécurité sociale en fixant son taux médical à 13%. Selon elle, il ressort bien du procès-verbal de consultation que le praticien s’est borné à n’étudier que des pièces médicales antérieures à la date de consolidation (IRM du 20 février 2018, compte-rendu opératoire du 6 avril 2018 et IRM du 22 octobre 2018). Elle ajoute que le docteur [E] a retenu, à l’issue de son examen clinique, une limitation à l’élévation antérieure et de l’abduction à 90° et que le médecin-conseil de la caisse a conclu à des séquelles à type limitation légère à modérée des amplitudes de l’épaule gauche chez une aide à domicile droitière, correspondant à un taux d’incapacité permanente partielle de 15% selon le barème indicatif des invalidités.
Mme [G] [B] se prévaut également du certificat médical rédigé le 9 décembre 2020 par le docteur [W], évoquant une limitation modérée à importante des amplitudes de l’épaule gauche avec impossibilité d’effectuer des gestes courants sans douleurs chez une patiente ayant dû être licenciée pour inaptitude le 7 août 2020. De plus, elle argue que la caisse fonde son appel sur une note médicale reprenant sensiblement les mêmes arguments avancés par le médecin-conseil l’ayant examinée dans le cadre de la fixation initiale de son taux d’incapacité permanente partielle. Mme [G] [B] considère ainsi que l’appelante ne produit aucun nouvel élément susceptible de contredire utilement les conclusions du [E] [E].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
Motifs de la décision
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’un accident du travail est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s’entend au regard des possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle dispose ainsi de l’entière liberté de s’en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d’en exposer clairement les raisons.
Sur le taux médical
En l’espèce, le recours formé par Mme [G] [B] à l’encontre sur taux d’incapacité permanente partielle de 8% fixé par la caisse suite l’accident du travail dont elle a été victime le 30 novembre 2017 a donné lieu à la mise en 'uvre d’une consultation médicale confiée au docteur [E]. En tenant compte des pièces médicales du dossier (certificat médical initial, certificat mentionnant une nouvelle lésion consistant en une capsulite de l’épaule gauche opérée le 25 avril 2018, notification e consolidation de l’état de santé, IRM du 20 février 2018, compte-rendu opératoire du 6 avril 208, IRM du 22 octobre 2018), du rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle fixé par la caisse, des doléances de Mme [G] [B] et de son examen physique, le praticien a conclu dans les termes suivants :
« En fait il y a bien eu une atteinte tendineuse puisque l’intervention a inclus un ancrage du tendon du sous-scapulaire. On constate une limitation de l’élévation antérieure et de l’abduction à 90°. A la limitation de l’amplitude des mouvements de l’épaule droite chez une droitière (8% selon la CPAM on peut évoquer une péri-arthrite (5% selon le barème) avec des douleurs et des conséquences fonctionnelles importantes dans la vie courante : port de charge impossible, lever les bras pour étendre le lingue’ Se fait aider pour beaucoup d’activités de la vie quotidienne. Dans ces conditions on peut proposer un taux d’IPP de 13% ».
Le docteur [E] a donc retenu à la fois une atteinte tendineuse et une périarthrite, responsables d’une limitation importante des mouvements de l’épaule et nécessitant une aide humaine pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne.
Le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle réalisé par le médecin-conseil de la caisse met en effet en exergue une limitation des amplitudes de l’épaule gauche, allant de légère à importante selon le type de mouvements réalisé. Il y est également noté que Mme [G] [B] ne peut plus soulever de poids.
Or il résulte du paragraphe 1.1.2 de l’annexe I au code de la sécurité sociale qu’une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante correspond à un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 8 et 10%, tandis qu’une limitation moyenne de tous les mouvements peut être évaluée à 15% auquel il convient d’ajouter un taux de 5% lorsque le patient présente également une périarthrite douloureuse.
Ainsi, même en tenant compte d’un état antérieur et en se basant sur la fourchette basse pour une évaluation légère de tous les mouvements, un taux d’incapacité permanente partielle de 8% est nécessairement sous-évalué.
Par ailleurs, la caisse ne peut valablement soutenir que le médecin-consultant désigné par le tribunal a tenu compte, dans son évaluation, d’une aggravation de l’état de santé de Mme [G] [B] simplement parce qu’il a retenu une impossibilité à étendre son linge seule alors que le médecin-conseil avait noté une reprise des activités ménagères à la maison. Il résulte en effet de la lecture attentive de son procès-verbal de consultation que le docteur [E] ne s’est pas fondé sur ce seul détail pour fixer le taux médical de Mme [G] [B].
De plus la gravité des séquelles conservées par l’assurée suite à son accident du travail du 30 novembre 2017 a entrainé son licenciement pour inaptitude au 7 août 2020, son état de santé ayant été déclaré incompatible à tout reclassement dans un emploi. Dès lors, il est patent que les limitations présentées par Mme [G] [B] vont au-delà de sa capacité à étendre du linge.
Le certificat médical établi le 9 décembre 2020 par le docteur [W], médecin-traitant de la victime, mentionne d’ailleurs des séquelles de limitation modérée à importante des amplitudes de l’épaule gauche avec une impossibilité d’effectuer des gestes courants sans douleurs.
En outre, la caisse ne rapporte pas la preuve que l’assurée a déposé une demande d’aggravation de son état de santé, de sorte que les séquelles présentées au jour de la consultation ordonnée par le tribunal sont réputées être les mêmes qu’au 5 juillet 2020, date de sa consolidation. Dans ces conditions, le jugement critiqué sera confirmé sur ce point, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale, laquelle ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur le taux socioprofessionnel
Il résulte de la législation susvisée que si l’élément de base réside donc dans la nature de l’infirmité, des correctifs peuvent lui être apportés (Cass. soc., 15 févr. 1957, no 6926, Bull. civ. IV, p. 126). Ainsi, est-il fondé de fixer un taux professionnel tenant compte du risque de perte d’emploi, des difficultés de reclassement (Cass. soc., 26 mars 1984, no 82-16.503, Bull. civ. V, p. 93) ou du fait que la victime n’obtienne, par la suite, que des emplois d’une qualification toujours inférieure (Cass. soc., 21 juin 1990, no 88-13.605, somm. SS 1990, p. 4457).
En l’espèce, il a d’ores-et-déjà été établi que Mme [G] [B] a été licenciée pour inaptitude. Le 7 juillet 2020, la médecine du travail a déclaré que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Son employeur l’a donc licenciée au 7 août 2020, soit un mois après la consolidation de son état de santé. Dès lors, il est évident que Mme [G] [B] a nécessairement subi un préjudice professionnel. En tenant compte de son âge au jour de la consolidation (57 ans) et des incapacités physiques résultant de son accident, au regard du caractère physique de son emploi initial (aide à domicile), le taux socioprofessionnel de 4% fixé par le tribunal était tout à fait justifié. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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