Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 5 juin 2025, n° 25/00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°494
N° RG 25/00526 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JTEO
Recours c/ déci TJ Nîmes
02 juin 2025
[K]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 05 JUIN 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 avril 2025 notifié le 03 avril 2025, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 avril 2025, notifiée le même jour à 08h40 concernant :
M. [M] [I] se disant [K] alias [K] [M]
né le 31 août 2003 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 juin 2025 à 10h30, enregistrée sous le N°RG 25/02778 présentée par M. le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 à 11h48 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [M] [I] se disant [K] alias [K] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 02 juin 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [I] se disant [K] alias [K] [M] le 03 Juin 2025 à 14h00 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de M. [M] [I] se disant [K] alias [K] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de M. [M] [I] se disant [K] alias [K] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [K] a reçu notification le 3 avril 2025 d’un arrêté préfectoral du 2 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans.
Monsieur [K] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 2 avril 2025 à [Localité 2].
Par arrêté préfectoral en date du 3 avril 2025, qui lui a été notifié le jour même à 8h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 6 avril 2025 à 9h18, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 avril 2025 à 11h19, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 10 avril 2025.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 2 mai 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet de l’Hérault reçue le 1er juin 2025 à 10h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 2 juin 2025 à 11h48.
Monsieur [K] a relevé appel de cette ordonnance le 3 juin 2025 à 14h00. Sa déclaration d’appel relève que les perspectives d’éloignement à bref délai ne sont pas établies.
Il est mis dans les débats que la rétention de M. [K] a également été sollicitée et prolongée sur le fondement de la menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, M. [K] :
Déclare qu’il est de nationalité marocaine, qu’il est dépourvu de tout document d’identité, qu’il est arrivé irrégulièrement en France en 2020 en tant que mineur, qu’il est opposé à un éloignement vers le Maroc, qu’il a vécu à [Localité 3] en foyer, qu’il n’a jamais donné d’autre identité,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient l’absence de délivrance de documents de voyage à bref délai et relève que, faute de condamnations, la menace à l’ordre public n’est pas établie.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur la délivrance d’un laissez-passer à bref délai':
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En l’espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [K] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 3 avril 2025. Les autorités marocaines ne l’ont pas identifié comme un ressortissant et les autorités tunisiennes et algériennes ont donc été saisies le 12 mai 2025 aux fins d’identification. Elles ont été à nouveau sollicitées le 28 mai 2025 et M. [K] a été entendu par les autorités tunisiennes le 15 mai 2025.
Or malgré les diligences et le dynamisme de l’administration française, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la Cour d’être informée sur les délais d’un retour ou de la délivrance d’un laissez-passer, de sorte que l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations,'à’l'exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En l’espèce, comme le relève la préfecture, M. [K] a été signalisé à plusieurs reprises toujours sous son identité pour des faits de vols aggravés et de recels. Aucune poursuite n’est produite pour les faits pour lesquels il a été interpellé.
Les mentions au FAED non suivies d’effet ni de poursuites ne permettent pas de considérer qu’il existait des indices caractérisant l’implication de M. [K] dans ces procédures. Il n’y a donc pas d’éléments établissant que M. [K] constitue une menace à l’ordre public.
L’administration ne peut donc pas se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de constater que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies, d’infirmer l’ordonnance critiquée, de constater la remise en liberté de M. [K] et de lui rappeler l’arrêté préfectoral du 2 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [M] [I] se disant [K] alias [K] [M];
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 05 Juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [I] se disant [K] alias [K] [M].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [M] [I] se disant [K] alias [K] [M], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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