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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 juin 2026, n° 24/05311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 novembre 2024, N° 24/00161 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.A.R.L. HARAS DE BARRON
S.C.I. LES GAROTTES
S.C.I. LES TOQUERANTES
C/
Monsieur [Q] [W]
Madame [U] [W]
— ---------------------
N° RG 24/05311 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBWI
— ---------------------
DU 04 JUIN 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. HARAS DE BARRON
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. LES GAROTTES
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
S.C.I. LES TOQUERANTES
demeurant [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentées par Me Jean-philippe MAGRET de la SELAS MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesses à l’incident,
Appelantes d’un jugement (R.G. 24/00161) rendu le 14 novembre 2024 par le Président du TJ de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 03 décembre 2024,
à :
Monsieur [Q] [W]
né le 17 Janvier 1954 à [Localité 3]
de nationalité Britannique
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [U] [W]
née le 29 Août 1953 à [Localité 5]
de nationalité Britannique
Profession : Retraitée
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Arnaud BAULIMON, avocat au barreau de LIBOURNE
Demandeurs à l’incident,
Intimés,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 22 Avril 2026.
Vu le jugement rendu le 14 novembre 2024 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— jugé que la Sci Les toquerantes, la Sci Les garottes et la Sarl Haras de barron causent aux époux [W] des troubles anormaux de voisinage,
— condamné solidairement la Sci [Adresse 4] toquerantes, la Sci [Adresse 5] et la Sarl Haras de barron à prendre toutes les mesures suivantes (sans astreinte) pour faire cesser les troubles anormaux de voisinage subis et en conséquence à :
— démonter tous les boxes et installations destinées à accueillir des chevaux, les enclos et les râteliers implantés sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 1],
— supprimer les boxes et installations destinées à accueillir des chevaux dans les deux bâtiments en pierres implantés sur la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 1],
— supprimer les tas de fumier sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— ne pas exercer d’activité d’élevage ou de gardiennage d’animaux sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— ne pas utiliser d’engins agricoles sur les parcelles cadastrées section n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
— limiter l’utilisation des engins agricoles sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] aux stricts horaires suivants : de 8 heures à 12 heures et de 14 heures à 19 heures et en prohiber l’utilisation les dimanches et jours fériés,
— ne pas organiser d’événements et de démonstrations sur les parcelles cadastrées section n° [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et [Cadastre 4],
— ne pas aménager de parking pour tous types de véhicules sur les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 6]
— débouté la Sci [Adresse 6], la Sci [Adresse 5] et la Sarl Haras de barron de leurs demandes tendant à juger que l’exploitation du centre équestre par la Sarl [Adresse 7] de barron sur les parcelles de la Sci [Adresse 5] et de la Sci [Adresse 4] toquerantes est conforme aux dispositions des règles d’urbanisme de la commune de Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt et à celles du règlement sanitaire départemental de la Dordogne,
— condamné solidairement la Sci Les toquerantes, la Sci Les garottes et la Sarl Haras de barron à payer aux époux [W] les sommes de 18 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 77 744 euros au titre du préjudice financier prévisible en cas de revente de leur bien immobilier,
— débouté la Sci Les toquerantes, la Sci Les garottes et la Sarl Haras de barron de leurs demandes en réparation d’un préjudice financier,
— condamné solidairement la Sci Les toquerantes, la Sci Les garottes et la Sarl Haras de barron aux entiers dépens de l’instance (y compris les frais de constats d’huissiers réalisés),
— condamné solidairement la Sci Les toquerantes, la Sci Les garottes et la Sarl Haras de barron à payer aux époux [W] la somme de 2 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— jugé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Vu l’appel interjeté le 3 décembre 2024 par la Sci Les toquebantes, la Sci Les Garottes et la Sarl Haras de Barron ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 23 avril 2025 par lesquelles les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de:
— juger que la Sci Les toquerantes, la Sci Les garottes et la Sarl Haras de barron n’ont pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 14 novembre 2024, pourtant revêtu de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner solidairement la Sci Les toquerantes, la Sci Les garottes et la Sarl Haras de barron à leur verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sci Les toquerantes, la Sci Les garottes et la Sarl Haras de barron aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 19 janvier 2026 par lesquelles les époux [W] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de:
— juger que la Sarl Haras de barron, la Sci Les toquerantes et la Sci Les garottes n’ont pas exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 14 novembre 2024, pourtant revêtu de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
en conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— condamner solidairement la Sarl Haras de barron, la Sci Les toquerantes et la Sci Les garottes à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la Sarl Haras de barron, la Sci Les toquerantes et la Sci Les garottes aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 13 avril 2026 aux termes desquelles la Sarl Haras de barron, la Sci Les Toquebantes et la Sci Les Garottes demandent au conseiller de la mise en état de :
— débouter les époux [W] de leurs demandes tendant à :
— voir ordonner la radiation du rôle de l’affaire,
— les voir condamner solidairement à leur payer une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les voir condamner solidairement aux entiers dépens de l’incident ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
2. Les époux [W] font notamment valoir que les sociétés appelantes n’ont pas exécuté dans leur intégralité les termes du jugement en date du 14 novembre 2024, malgré son caractère exécutoire.
Que pourtant, elles n’ont pas demandé aux premiers juges d’écarter l’exécution provisoire en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
3. Qu’en l’espèce, elles avaient été condamnées au versement des sommes de 18.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 77.744 euros au titre du préjudice financier, outre les 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, elles ne leur ont versé que les sommes de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de 738, 47 euros sur acquiescement à saisie-attribution de sorte qu’elles restent débitrices de la somme de 95 005, 53 euros.
4. Qu’en outre, elles continuent d’organiser des événements et démonstrations, et d’accueillir des chevaux en dépit de l’interdiction issue du jugement de première instance.
Que dès lors, l’affaire doit être radiée du rôle pour défaut d’exécution.
5. En réplique, la Sarl Haras de barron, la Sci Les Toquebantes ainsi que la Sci [Adresse 5] sollicitent le rejet de la demande de radiation.
Elles font valoir que l’exécution du jugement de première instance serait de nature à entraîner pour elles des conséquences manifestement excessives.
6. Qu’en effet, l’exécution immédiate du jugement consistant dans la fermeture du centre équestre entraînerait notamment la cessation définitive de leur activité, et porterait une atteinte disproportionnée à leurs droits de la défense ou à leur droit de propriété.
Qu’en outre, elles sont dans l’incapacité de payer les sommes mises à leur charge au titre du jugement, puisque la Sarl Haras de Barron ne paye plus les loyers dus aux deux Sci, de sorte que ces dernières sont sans revenus.
Qu’ainsi, les conséquences engendrées par l’exécution provisoire seraient irréversibles et disproportionnées, alors même que les moyens qu’elles invoquent au fond au soutien de leur appel, sont de nature à entraîner l’infirmation de la décision entreprise.
Sur ce,
7. Il est vrai que le sociétés appelantes ont exécuté en partie le jugement ainsi qu’il résulte en particulier d’un constat dressé par ministère de commissaire de justice du 17 février 2026.
8. La parcelle la plus proche de la propriété des époux [W], c’est-à-dire la parcelle n° [Cadastre 1] a fait l’objet d’une division parcellaire d’où il est résulté les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8].
Or, il est établi que la parcelle n° [Cadastre 8] a été vendue par la Sci [Adresse 8], le 3 juillet 2025, à une personne tierce de sorte que les installations qui s’y trouvaient ne sont plus utilisées par le centre équestre.
9. Il apparaît aussi qu’une partie des interdictions imposées par le tribunal sur les autres parcelles visées par le jugement ont été respectées.
10. Mais il importe de relever que pour affirmer qu’elles se trouvent dans l’incapacité de régler les condamnations pécuniaires mises à leur charge, les sociétés appelantes ne fournissent que des éléments de preuve très parcellaires.
11. Si ces sociétés versent aux débats leurs comptes de résultat et leurs bilans au titre de l’exercice 2024, elles ne fournissent aucune indication ni explication sur l’évolution de leurs situations postérieures, sur leurs revenus et leurs charges.
Elles ne versent à ce sujet qu’un unique relevé de compte du mois de février 2026 et ne concernant que la seule Sarl Haras de Barron.
12. Par ailleurs et surtout, alors que la société Les Toquébantes a vendu la parcelle n° [Cadastre 8], le 3 juillet 2025, ainsi qu’il a été vu plus haut, pour un montant non négligeable de 285 000 €, celle-ci reste muette sur la destination donnée à cette somme et n’explique nullement pour quelle raison, elle ne l’a pas consacrée, au moins pour partie, à l’exécution du jugement.
Dans ces conditions, la radiation ne peut qu’être ordonnée.
13. Il ne sera cependant pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du répertoire général de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/05311;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la sarl Haras de Barron et les sci Les Garottes et Les Toquébantes aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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