Confirmation 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 23 févr. 2023, n° 22/02191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 4 février 2022, N° 2021007824 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 23 FEVRIER 2023
N° 2023/70
Rôle N° RG 22/02191 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3NQ
[O] [W] [C]
[U] [C]
C/
S.A.S. SAS LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe COHEN, suppléant légal de Me Arie GOUETTA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n°2021 007824 .
APPELANTS
Madame [O] [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléant légal de Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Philippe COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE, suppléant légal de Me Arie GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. LES MANDATAIRES
Mission conduite par Maitre [F] [P], ès qualité de liquidateur judiciaire de RM CENTER SAS, dont le siège est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Février 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 27 décembre 2018, la SAS RM CENTER, spécialisée dans l’achat-vente de véhicules à moteur, a été assignée en redressement judiciaire par Monsieur [T] [M] et Madame [B] [Z], suite au défaut d’exécution du jugement rendu en leur faveur par le tribunal d’instance d’Aix en Provence le 11 juin 2018 pour un montant de 8 605€.
Par jugement en date du 28 février 2019, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a ouvert à l’égard de la SAS RM CENTER une procédure de redressement judiciaire, laquelle a fait l’objet le 23 avril 2019 d’une conversion en liquidation judiciaire.
Sur assignation de la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [F] [P], es qualité de mandataire judiciaire en charge de la liquidation judiciaire de la SAS RM CENTER, le tribunal de commerce d’Aix en Provence, a, par jugement en date du 4 février 2022, prononcé une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Madame [W]-[C] [O] en sa qualité de gérante de droit et de Monsieur [U] [C] en sa qualité de gérant de fait pour une durée de 12 ans.
Le tribunal de commerce a retenu à leur encontre :
— une augmentation frauduleuse du passif au regard de deux décisions de justice à savoir la résolution d’une vente de véhicule s’étant avéré inutilisable et dépourvu de carte grise et la condamnation à réparation des préjudices des parties civiles suites aux agissements délictueux de Monsieur [C] ainsi qu’à une amende
— une absence de tenue de comptabilité : aucun documents comptables n’ayant été remis au liquidateur et aucun dépôt des comptes annuels au greffe n’ayant été effectué.
Par déclaration en date du 14 février 2022, Madame [W]-[C] [O] et Monsieur [U] [C] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 31 mai 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Madame [W]-[C] [O] et Monsieur [U] [C] demandent à la cour de :
DECLARER leur appel recevable et bien fondé
DEBOUTER les requérants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
REFORMER le jugement rendu
Les appelants font valoir que le passif fixé à 70 475,90€ n’a jamais été vérifié et que leur société a toujours bénéficié d’une comptabilité.
Ils font valoir:
— qu’il n’y a jamais eu d’augmentation frauduleuse du passif
— que la comptabilité est à disposition
— que Monsieur [C], qui a agi aux côtés de son épouse en qualité de conjoint et non en qualité de gérant de fait, se trouve doublement pénalisé par cette interdiction de gérer du fait sa condamnation pénale
— que Madame [W] [C] a été relaxée du chef d’abus de confiance par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence le 26 novembre 2018
Par avis en date du 5 décembre 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement querellé.
La SAS LES MANDATAIRES, assignée le 7 juin 2022 par remise à personne habilitée n’a pas constitué avocat. Par courrier adressé à la cour le 5 décembre 2022, et dont copie a été communiquée au conseil des appelants, Maître [P] a néanmoins souhaité préciser à la Cour :
— que le passif déclaré dans le cadre de la procédure avait été vérifié, les créances contestées ayant fait l’objet d’une audience devant le juge commissaire pour laquelle la dirigeante a été convoquée et ayant donné lieu à des décisions rendues le 23 juin 2020
— que malgré ses relances, aucun élément comptable n’a été produit et ce alors même que le défaut de comptabilité était l’une des motivations de l’assignation en sanction.
— que l’augmentation frauduleuse du passif est avérée au regard des condamnations rendues
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il se déduit des dispositions combinées des articles L653-3, L653-4, L653-5 et L658-8 du code de commerce que le tribunal peut sanctionner par une interdiction de gérer tout dirigeant de droit ou de fait qui :
— a fait disparaître des documents comptables ou n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
— détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif de sa société ou frauduleusement augmenté son passif
Il sera relevé à titre liminaire que les appelants qui contestent les éléments retenus à leur encontre par le tribunal de commerce d’Aix en Provence ne développent aucun moyen et ne produisent aucune pièce à l’appui de leur demande d’infirmation.
Sur la gérance de fait
Les premiers juges ont justement retenu que la qualité de gérant de fait de la SAS RM CENTER, exercée par Monsieur [U] [C], avait été établie dans le cadre du jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence. Ce jugement est définitif en l’état du désistement de l’appel de Monsieur [C].
Ils ont en outre indiqué que Monsieur [C] avait reconnu devant eux avoir eu cette qualité, ce qui n’est pas contesté par l’appelant.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et sincère
Il résulte notamment des dispositions combinées des articles L123-12 et L232-22 du code de commerce que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire, lesquels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe qui forment un tout indissociable, et doivent être déposés au greffe du tribunal de commerce.
Il est établi que Madame [W]-[C], en sa qualité de gérante de droit et Monsieur [C], en sa qualité de gérant de fait, n’ont remis aucune pièce comptable au liquidateur judiciaire de la SAS RM CENTER et n’ont pas déposé de comptabilité auprès du greffe du tribunal de commerce.
Il convient de souligner que les appelants qui soutiennent que la comptabilité de la société est à disposition ne produisent à hauteur d’appel aucune pièce comptable.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif
Il est établi :
— qu’en vertu du jugement rendu 11 juin 2018 par le tribunal d’instance d’Aix en Provence ayant prononcé la résolution de la vente d’un véhicule s’étant avéré inutilisable et dépourvu de carte grise, la SAS RM CENTER s’est trouvée redevable d’une somme de 8 605€ ;
— qu’en vertu d’un jugement rendu le 26 novembre 2018 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence ayant condamné Monsieur [U] [C] pour des faits d’abus de confiance et escroquerie, la SAS RM CENTER a été condamnée solidairement à la réparation du préjudice des parties civiles, outre une amende de 25 000€.
Il est ainsi démontré que de par leurs agissements les gérants, de droit et de fait, ont augmenté frauduleusement le passif de la société.
Les faits reprochés aux appelants étant objectivement établis, est en l’absence de toute argumentation de leur part, il y a lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé à l’encontre de chacun d’eux une interdiction de gérer d’une durée de 12 ans.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence
CONDAMNE Madame [O] [W]-[C] et Monsieur [U] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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