Infirmation partielle 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 30 avr. 2026, n° 24/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 17 janvier 2024, N° 21/00279 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
30 Avril 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/00458 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3H
MLB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
17 Janvier 2024
(RG 21/00279)
GROSSE :
aux avocats
le 30 Avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [K]
[Adresse 1]
représenté par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Camille PAUCHET, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 février 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] a été embauché le 13 octobre 2008 en qualité de conducteur de bus par la société [2], qui applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié a fait l’objet d’un avertissement le 18 novembre 2020.
Il a été placé en arrêt de travail du 13 janvier 2021 au 4 juillet 2021.
Par requête reçue le 25 novembre 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing pour obtenir le maintien de son salaire pendant l’arrêt maladie, le remboursement d’une visite médicale pour le permis de conduire, la rémunération du temps de travail nécessaire pour passer sa tenue de travail, contester l’avertissement et obtenir des indemnités pour attitude déloyale et sanction injustifiée.
Par jugement en date du 17 janvier 2024 le conseil de prud’hommes a fixé le salaire de référence à 1'768,33 euros, condamné la société [2] à payer à M. [K]'la somme de 100 euros pour attitude déloyale et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné à M. [K] de remettre le justificatif de la visite médicale afin que la société [2] puisse procéder au remboursement de la somme de 75,53 euros et débouté M. [K] de ses autres demandes et la société [2] de toutes ses demandes.
Le 21 février 2024, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour sur les chefs critiqués dont il demande la réformation du jugement que la société [2] soit condamnée à lui payer':
3 851,42 euros bruts au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie
5'000 euros à titre d’indemnité pour attitude déloyale, le jugement étant confirmé en ce qu’il a retenu cette déloyauté
4'000 euros pour sanction injustifiée, le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit que l’avertissement n’est pas justifié
75,53 euros à titre de remboursement du prix de la visite médicale pour permis de conduire et frais de photos et de déplacement, le jugement étant confirmé en ce qu’il a retenu l’obligation pour la société [2] de rembourser cette somme
3 925,35 euros au titre du temps de travail nécessaire pour passer la tenue de travail obligatoire pour la prise de poste
1 189 euros au titre des congés payés pendant l’arrêt maladie
2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également les intérêts avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, la confirmation du jugement pour le surplus et à titre infiniment subsidiaire la confirmation du jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [2] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de sommes et l’a déboutée de ses demandes, de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné au salarié de remettre le justificatif de la visite médicale afin qu’elle puisse procéder au remboursement de la somme de 75,53 euros et en ce qu’il a débouté M. [K] de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles relatives aux congés payés et subsidiairement de débouter M. [K] de cette demande, de lui donner acte du paiement spontané de la somme de 75,53 euros au titre des frais de visite médicale, de débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur l’avertissement
Selon l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’avertissement du 18 novembre 2020 reproche à M. [K] son comportement non respectueux de l’image de l’entreprise et de la clientèle du lundi 21 septembre 2020 (service K1360 8S1, course 978/9 au départ de [Localité 1] place à 17 heures) suite à des réclamations de parents d’élèves signalant que le conducteur insulte les enfants et hurle sur eux, fait exprès de piler pour faire tomber les enfants debout et fume une cigarette électronique et que de tels actes sont récurrents.
M. [K] a contesté les faits et la sanction par lettre du 30 novembre 2020 en expliquant que lors du transport scolaire 978/09 du 21 septembre 2020 à 17 heures, les collégiens étaient très agités, qu’ils criaient, couraient, s’accrochaient aux barres, montaient sur les sièges et sonnaient à tous les arrêts sans que personne ne descende, qu’il leur a demandé de se calmer en haussant la voix pour être entendu malgré le brouhaha, sans toutefois leur manquer de respect et les insulter. Il ajoute que sa conduite était adaptée et que personne n’a chuté. Il réfute avoir fumé dans le véhicule en expliquant que les collégiens l’avaient sûrement vu fumer sa cigarette électronique avant le départ, en dehors du véhicule. Il estime que certains perturbateurs n’ont pas supporté de se faire recadrer et ont révélé des propos diffamatoires à leurs parents.
La société a maintenu la sanction par lettre du 21 décembre 2020 en précisant que M.[K] avait reconnu des hurlements lors de l’entretien du 3 novembre, ce qui correspond au fait qu’il écrive avoir parlé plus fort que les enfants qui criaient. Elle ajoute avoir déjà pris en compte sa réponse lors de l’entretien sur le fait qu’il n’avait fait tomber personne et qu’il n’avait pas sa cigarette électronique au volant, cela n’étant pas retenu dans la sanction.
Au soutien de l’avertissement, l’employeur produit un mail interne reproduisant une réclamation relative au comportement du chauffeur du bus scolaire 978. Le fait que le chauffeur a fait le retour lundi après-midi et fume une cigarette électronique est mentionné comme élément d’identification du conducteur sans qu’il soit prétendu par l’auteur de la réclamation qu’il fumait pendant le trajet. La réclamation porte sur le fait qu’il insulte et hurle sur les enfants et fait exprès de piler et qu’il semblerait que ce comportement soit récurrent.
Cette unique réclamation d’un parent qui n’a pas été témoin des faits mais rapporte simplement des propos d’enfants, alors même que l’avertissement vise plusieurs réclamations, ne suffit pas à établir la matérialité de propos insultants ni le caractère fautif du haussement de voix du salarié.
Le jugement est complété et confirmé, les premiers juges ayant omis de reprendre dans le dispositif leur décision d’annulation de l’avertissement.
Le salarié justifie par des attestations de ses collègues qu’il a été affecté par cette sanction, notifiée alors que plusieurs conducteurs avaient vainement fait remonter à la hiérarchie les difficultés posées par des enfants très perturbateurs. Le préjudice subi par M. [K] sera indemnisé par l’octroi de la somme de 200 euros.
Sur la demande au titre du maintien de salaire
M. [K] a été placé en arrêt maladie du 13 janvier 2021 au 4 juillet 2021.
Il sollicite le paiement de la somme de 3'851,42 euros au titre du maintien de salaire, correspondant aux sommes brut retenues de janvier à juillet sur ses salaires au titre de son absence pour maladie (10'211,12 euros) déduction faite des indemnités journalières perçues de la caisse primaire d’assurance maladie (6 359,70 euros).
Il n’explique pas le fondement juridique de sa demande, sauf à préciser que le délai de carence est réduit par le règlement intérieur à deux jours en cas d’hospitalisation. Il ne produit pas le règlement intérieur et ne tient d’ailleurs compte dans son calcul d’aucun délai de carence, même de deux jours.
La société [2] se réfère pour sa part à la convention collective qui prévoit en son article 10 ter que, compte tenu de sa catégorie et de son ancienneté, M. [K] avait droit, après application d’un délai de franchise de trois jours, à une garantie de ressources à hauteur de 100 % de sa rémunération pendant 97 jours puis de 75 % pendant 90 jours, la durée totale d’indemnisation au cours d’une période quelconque de douze mois consécutifs ne pouvant excéder ces durées en cas de période successives d’incapacité de travail. La société [2] indique à cet égard que les jours couverts à 100 % avaient déjà été partiellement consommés lors d’absence des mois précédents.
La société [2] souligne à juste titre que les calculs de M. [K] sont erronés puisque, d’une part, il ne pouvait pas bénéficier d’un maintien de salaire à 100 % pendant la totalité de sa période d’absence, qui excédait 97 jours, et que, d’autre part, il compare un salaire brut avec des IJSS nettes non rebrutalisées. Elle ajoute qu’une régularisation a été effectuée pour un montant net de 603,04 euros correspondant à 791,32 euros brut.
Elle produit un décompte explicatif détaillé conforme aux dispositions de la convention collective et non utilement critiqué par M. [K] et justifie du virement de la somme de 603,04 euros opéré au profit du salarié le 6 septembre 2023.
Il apparait ainsi que M. [K] a été rempli de ses droits au titre du maintien de salaire. Le jugement est confirmé.
Sur la demande d’indemnité pour attitude déloyale
M. [K] dénonce l’attitude de son employeur qui a supprimé les indemnités complémentaires de salaire après avoir mandaté un médecin qui a constaté qu’il était absent de son domicile les 15 et 16 janvier 2021, alors qu’il était en hospitalisation de jour, ce que l’employeur savait, puis qui n’a pas versé le complément de salaire alors qu’il avait communiqué les justificatifs nécessaires et les a de nouveau adressés de façon officielle.
La société [2] répond que M. [K] s’est contenté de fournir ses arrêts de travail pour maladie sans jamais transmettre ses relevés d’indemnités journalières, qui n’ont été obtenus qu’après sommation de communiquer, qu’elle n’a pas décidé des heures de passage du médecin contrôleur et en a tiré les conséquences dès qu’elle a été saisie de la difficulté et que les justificatifs ont été communiqués, ce qui ne dispensait pas le salarié de communiquer ses décomptes d’IJSS. Elle ajoute que M. [K] ne justifie pas de son préjudice.
Il est exact que la société [2] a informé M. [K] le 2 février 2021 qu’elle suspendait ses indemnités complémentaires à compter du 17 janvier 2021 suite aux avis de contre-visite constatant son absence chez lui le 15 janvier 2021 à 11h55 et le 16 janvier 2021 à 13h40, le médecin mandaté par l’employeur notant toutefois que les sorties étaient autorisées sans restriction d’horaires.
M. [K] a répondu par lettre recommandée du 22 février 2021 qu’il n’était pas tenu d’être présent chez lui et qu’il était en hospitalisation de jour, affirmant que «'l’exploitation'» en était informée. Il a mis en demeure la société [2] de régulariser la situation.
Il a transmis par courriel du 28 février la prolongation de son arrêt de travail et son bulletin de situation d’hospitalisation mentionnant qu’il était en hospitalisation de jour du 14 janvier au 9 février 2021.
Il ne produit en revanche aucun courrier ni mail dont il résulterait qu’il a effectivement transmis les attestations de paiement d’indemnités journalières de la caisse primaire d’assurance maladie à son employeur avant le 30 septembre 2022, date du courrier de transmission de son avocat à l’avocat de l’employeur.
La cour observe qu’en dépit de l’objet de la saisine du conseil de prud’hommes en novembre 2021, l’employeur ne s’est pas rapproché de son salarié pour lui expliquer qu’il attendait pour calculer le maintien de salaire les attestations de paiement de la caisse primaire d’assurance maladie, si ce n’est par une sommation de communiquer du 23 septembre 2022.
De surcroit et nonobstant la transmission du 30 septembre 2022, la société [2] a attendu près d’un an pour régler à M. [K] la somme de 603,04 euros au titre du complément de salaire. Elle ne s’explique pas sur ce délai et a par ce manque de diligences dans le règlement d’une somme à caractère alimentaire causé au salarié un préjudice qui sera plus exactement indemnisé par l’octroi de la somme de 300 euros.
Sur la demande de remboursement des frais liés à la visite médicale
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 75,53 euros, M. [K] justifie du paiement de la somme de 36 euros pour la visite de renouvellement du permis de conduire du 7 décembre 2020 et indique avoir également remis à la société [2], mais sans en avoir gardé copie, le justificatif des frais de photographies et de déplacement exposés.
La société [2] indique avoir déjà procédé au remboursement de la somme de 36 euros le 9 mars 2023 et qu’elle acceptera, au jour de l’audience, de payer spontanément la somme de 75,53 euros diminuée des 36 euros déjà versés, soit la somme de 39,52 euros, bien qu’il manque tous les justificatifs. Elle demande à la cour de lui en donner acte pour valoir justificatif en comptabilité.
En guise de justificatif du remboursement de la somme de 36 euros, la société [2] reproduit dans ses conclusions une synthèse de note de frais validée le 6 février 2023 avec la mention manuscrite «'envoyés le 09/03/23'». Ce document ne suffit pas à justifier que la somme de 36 euros a effectivement été virée à M. [K].
La société [2] sera en conséquence condamnée à payer à M. [K] la somme de 75,53 euros au titre des frais professionnels qu’il a exposés.
Sur la demande au titre du temps d’habillage
En application de l’article L.3121-3 le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties lorsque le port d’une tenue de travail est imposé et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, l’article 11 du contrat de travail de M. [K] prévoit que le port de l’uniforme remis par l’entreprise est obligatoire, même si la société [2] explique que, dans les faits, elle n’exige pas le port d’une tenue de travail mais simplement une tenue correcte.
Quoi qu’il en soit, M. [K] ne justifie pas et n’allègue même pas que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu du travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur la demande au titre des congés payés pendant les arrêts maladie
La société [2] soutient à juste titre que la demande en paiement de jour de congés payés, nouvelle en cause d’appel, est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile, étant observé que M. [K] ne fait valoir aucune cause d’exception au principe édicté par ce texte.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société [2] à verser à M. [K] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Les indemnités allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui a prononcé les condamnations. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande nouvelle de M. [K] au titre des congés payés pendant l’arrêt maladie.
Complète le jugement qui a omis d’annuler l’avertissement du 18 novembre 2020.
Confirme le jugement ainsi complété en ce qu’il a annulé l’avertissement du 18 novembre 2020, débouté M. [K] de ses demandes au titre du maintien de salaire et du temps d’habillage, débouté la société [2] de ses demandes et condamné la société [2] à payer à M. [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau':
Condamne la société [2] à verser à M. [K]':
200 euros à titre d’indemnité pour avertissement injustifié
300 euros à titre d’indemnité pour attitude déloyale
75,53 euros à titre de remboursement de frais.
Condamne la société [2] à verser à M. [K] la somme complémentaire de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Dit que les indemnités allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter et dans la proportion de la décision qui a prononcé les condamnations.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Condamne la société [2] aux dépens de première instance et d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
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