Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 13 févr. 2025, n° 23/01920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01920
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de cherbourg en date du 1er Juin 2023 RG n° 11-23-0124
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, substitué par Me COPAVER, avocats au barreau de CAEN,
Assistée de la SCP HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Madame [Z] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7]
Chez Monsieur [H] [M]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l’audience publique du 09 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 13 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous signature privée du 22 mai 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque) a consenti à Mme [Z] [T] épouse [V] un prêt d’un montant de 20.000 euros, au taux d’intérêt nominal de 2,96 % l’an, remboursable en soixante mensualités.
Le 5 octobre 2021, la banque a mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 2.081,77 euros au titre des échéances impayées dans un délai de quinze jours, à peine de déchéance du terme de ce prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 octobre 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt et mis en demeure l’emprunteur de lui payer la somme de 9.855,81 euros.
Le 10 mars 2023, la banque a assigné l’emprunteur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin aux fins, notamment, de voir condamner celui-ci au paiement de la somme de 8.845,31 euros avec intérêts au taux contractuels de 2,96 % l’an à compter du 27 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Contentin a :
— débouté la banque de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la banque aux dépens.
Selon déclaration du 8 août 2023, la banque a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 12 septembre 2023, l’appelante demande à la cour de réformer le jugement attaqué et, statuant à nouveau, de condamner l’intimée à lui payer la somme de 8.845,31 euros avec intérêts au taux de 2,96 % l’an à compter du 27 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, elle demande à la cour de prononcer la résolution du prêt et de condamner Mme [T] épouse [V] à lui payer la somme de 8.845,31 euros avec intérêts au taux de 2,96 % l’an à compter du 27 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Plus subsidiairement, la banque demande à la cour de condamner l’emprunteur à lui payer la somme de 9.562,88 euros au titre des mensualités impayées entre mai 2021 et juillet 2023 et de condamner l’intimée à lui verser la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] épouse [V] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à étude le 22 septembre 2023.
La mise en état a été clôturée le 6 novembre 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures de la partie appelante.
MOTIFS
1. Sur les demandes principales
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique du prêt produit par la banque, mentionnant le montant des mensualités ainsi que les versements effectués par l’emprunteur, que le premier incident de paiement non régularisé date de mai 2021, de sorte que l’action en paiement engagée par acte extrajudiciaire du 10 mars 2023 n’est pas forclose et est recevable.
La banque justifie par le contrat de prêt, le tableau d’amortissement, l’historique du prêt et le décompte produits de sa créance d’un montant total de 8.845,31 euros, déduction faite des acomptes d’un montant de 1.000 euros, se décomposant comme suit :
— capital restant dû : 7.338,57 euros,
— capital échu impayé : 1.628,60 euros,
— intérêts échus impayés au taux contractuel de 2,96 % l’an: 80,77 euros,
— primes d’assurance impayées : 80 euros,
— indemnité de 8 % : 717,37 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, Mme [T] épouse [V] sera condamnée à payer à la banque la somme de 8.845,31 euros avec intérêts au taux de 2,96 % l’an à compter du 27 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
Mme [T] épouse [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à payer à la banque la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en paiement engagée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie à l’encontre de Mme [Z] [T] épouse [V] ;
Condamne Mme [Z] [T] épouse [V] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 8.845,31 euros avec intérêts au taux de 2,96 % l’an à compter du 27 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Mme [Z] [T] épouse [V] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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