Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 25 sept. 2025, n° 23/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argenteuil, 13 septembre 2023, N° F23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/02831
N° Portalis DBV3-V-B7H-WD7A
AFFAIRE :
[P] [K]
C/
S.A. RIBER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTEUIL
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : F 23/00014
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [K]
né le 28 Septembre 1983 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Gildas LE FRIEC de la SELARL LMC PARTENAIRES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 220
APPELANT
****************
S.A. RIBER
N° SIRET : 343 006 151
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Me Capucine LEDDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G132
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [K] a été engagé par la société Riber par contrat de travail à durée déterminée à compter du 24 novembre 2021 pour une durée de douze mois en qualité de tourneur-fraiseur, statut ETAM.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la métallurgie.
Par lettre du 10 février 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel ne s’est pas tenu, M. [K] étant en arrêt-maladie. Puis il a été convoqué à un second entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée du contrat de travail, laquelle rupture anticipée pour faute grave lui a été ensuite notifiée par lettre du 21 mars 2022.
Contestant la rupture, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes d’Argenteuil le 23 janvier 2023, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de la société Riber au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 septembre 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement de M. [K] basé sur une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, avec toutes conséquences de droit,
— débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Riber de ses demandes reconventionnelles,
— mis les éventuels dépens à la charge de M. [K].
Par déclaration au greffe du 13 octobre 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [K] demande à la cour de :
— juger ses demandes recevables,
— débouter en conséquence la société Riber de son moyen d’irrecevabilité,
— juger que la rupture anticipée n’a pas été notifiée dans un délai restreint,
— juger subsidiairement que M. [K] n’a pas commis de manquement, a fortiori grave,
— juger ainsi la rupture anticipée du contrat de travail abusive,
Infirmer en conséquence le jugement
et statuant à nouveau :
— condamner la société Riber à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 1 468,80 euros brut,
* indemnité compensatrice de congés payés : 146,88 euros brut,
* dommages et intérêts pour rupture abusive : 20 475,92 euros net,
* indemnité de fin de contrat : 3 071,38 euros,
* dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 2 000 euros net,
— condamner la société Riber à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Riber aux entiers dépens.
en tout état de cause,
— juger la société Riber irrecevable en sa demande reconventionnelle de remboursement des allocations de retour à l’emploi,
— débouter la société Riber de ses demandes reconventionnelles.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société Riber demande à la cour de :
à titre principal,
— juger irrecevables les demandes nouvelles formées pour la première fois par M. [K] en instance d’appel, à savoir :
* rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire : 1 468,80 euros brut,
* indemnité compensatrice de congés payés : 146,88 euros brut,
* dommages et intérêts pour rupture abusive : 20 475,92 euros net,
* indemnité de fin de contrat : 3 071,38 euros,
* dommages et intérêts pour rupture vexatoire : 2 000 euros net,
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* jugé la rupture du contrat à durée déterminée de M. [K] basée sur une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée avec toutes les conséquences de droit,
* débouté M. [K] de l’intégralité de ses demandes,
* mis les éventuels les dépens à la charge de M. [K],
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les demandes de M. [K] ne peuvent pas valablement être formulées en « net » et prononcer les condamnations éventuelles en « brut »,
— condamner M. [K] au remboursement à France Travail des allocations de retour à l’emploi éventuellement perçues entre le 21 mars 2022 et le 23 novembre 2022,
à titre reconventionnel,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
La société Riber fait valoir que les demandes de M. [K] sont nouvelles en appel et partant irrecevables, soutenant qu’en première instance, M. [K] avait sollicité des indemnités au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’en appel, M. [K] formait des demandes nouvelles, qui n’ont plus trait à son licenciement mais à des rappels de salaires, au titre de sa mise à pied conservatoire et au titre de rappels de salaires jusqu’à l’expiration du contrat, demandes qui ne tendent pas aux même fins puisque les demandes en première instance étaient de nature indemnitaire et qu’en appel ses demandes sont toutes de nature salariale.
M. [K] réplique que ses demandes restent les mêmes, s’agissant de contester le motif de la rupture et d’obtenir la réparation de ses préjudices qui découlent directement de la contestation du bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et que s’il fait reposer ses demandes en première instance sur un moyen de droit inadéquat (CDI au lieu de CDD), il a tout à fait le droit de modifier les fondements juridiques de ses demandes et de soulever de nouveaux moyens.
***
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En outre, l’article 566 prévoit que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Au cas présent, les demandes formées en cause d’appel ont trait aux conditions de la rupture du contrat de travail, en sorte qu’elles sont l’accessoire nécessaire des demandes formées en première instance, lesquelles avaient été improprement qualifiées de licenciement sans cause réelle et sérieuse, les demandes tendant toutefois déjà aux conditions de la rupture du contrat de travail, étant d’ailleurs observé que l’employeur lui-même avait qualifié sa première convocation de « convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement ».
Ses demandes de M. [K] sont dès lors recevables.
Sur la rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
La lettre de notification de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave adressée à M. [K] est rédigée comme suit :
« Vous étiez convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée du contrat à durée déterminée en date du mardi 22 février 2022. Du fait de votre absence pour raisons médicales justifiée par un arrêt de travail pour la période du 21 au 22 février 2022, vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien
Par conséquent, nous vous avons convoqué à un nouvel entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’à la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée le jeudi 10 mars 2022 à 17h00 heures. Vous n’êtes pas venu à cet entretien, sans expliquer les raisons de votre absence
Dans ce contexte, nous avons pris la décision de mettre fin de façon anticipée à votre contrat de travail pour les raisons suivantes
Vous avez été embauché par CDD du 24 novembre 2021 en qualité de Tourneur Fraiseur au sein de l’atelier [6] en raison d’un surcroît d’activité lié au décalage et au retard de production accumulé du fait des circonstances exceptionnelles de la crise sanitaire Lors des entretiens de recrutement, vous avez notamment mis en avant des expériences professionnelles réussies en tant que fraiseur et tourneur.
Dans un premier temps, vous avez été affecté uniquement sur l’activité de fraisage, activité sur laquelle nous accusions le plus de retard. Toutefois, dès décembre 2021, lors de l’absence de Monsieur [F] qui vous accompagnait depuis votre arrivée sur cette activité, nous avons observé d’importantes insuffisances dans l’exécution de votre travail.
A titre d’exemple, nous vous rappelons l’ordre de fabrication M401100 relative à la bride D250 PSCT1100°C 4 sur lequel vous avez travaillé près de 2 jours sans avoir réalisé les tâches les plus importantes ou les plus simples, et ce malgré les conseils de votre responsable. A plusieurs reprises, nous avons constaté vos erreurs et oublis de pointage
Ce constat nous a grandement étonnés car votre parcours académique et professionnel, sur la base duquel vous avez été recruté, devait garantir la bonne réalisation de ces tâches et missions
Nous vous avons alors proposé la rupture anticipée d’un commun accord de votre contrat à durée déterminée que vous avez refusée arguant que vous ne signerez pas contre vous-même et que nous n’avions qu’à vous licencier Nous n’avons pas compris votre décision car l’agence de recrutement qui a procédé à votre placement tenait à votre disposition des offres d’emploi correspondant aux compétences annoncées dans votre CV en contrat á durée indéterminée dans la zone géographique proche de votre lieu d’habitation. Face à votre refus, vous avons poursuivi la relation contractuelle et avons tenté d’organiser au mieux votre activité compte tenu des difficultés rencontrées. Votre responsable hiérarchique ainsi que vos collègues vous ont alors apporté leur accompagnement et leur expertise.
A la suite de votre premier entretien d’intégration du 14 janvier 2022, votre responsable vous a informé que vous serez désormais sollicité pour réaliser également des activités de tournage, sur lesquelles vous n’aviez jusque-là pas travaillé.
Le lundi 17 janvier 2022, lorsque votre responsable vous a donné les instructions de la journée (découpe de débit, activités au tour), vous avez vivement réagi et refusé de réaliser les missions de tournage confiées. Or, conformément aux entretiens de recrutement, à votre contrat de travail et à votre descriptif d’emploi, nous vous rappelons que vous avez été embauché en qualité de Fraiseur- Tourneur. Après plusieurs minutes de discussion animée, vous avez finalement accepté l’affectation au débit. Et ce n’est qu’au bout d’une semaine, que vous avez accepté l’affectation au poste de tournage.
Ce refus durant plusieurs jours d’effectuer des tâches relevant de vos attributions est constitutif d’insubordination.
Lorsque vous avez finalement effectué les tâches qui vous étaient demandées, nous avons constaté également la très mauvaise réalisation des opérations de tournage les pièces ne sont pas correctement usinées, les temps de réalisation sont démultipliés.
Vos graves insuffisances tant en tournage qu’en fraisage étaient totalement anormales au regard des compétences et expériences que vous nous avez annoncées et sur la foi desquelles nous vous avons recruté.
De plus, votre comportement s’est à cette même époque dégradé et nous avons pris connaissance de deux altercations l’une avec l’un de vos collègues, Monsieur [U] [D] et l’autre avec votre responsable hiérarchique concernant l’usinage de pièces et les missions vous concernant.
Une telle attitude est totalement inadmissible.
Alertés par ces incohérences et votre soudaine nervosité, nous avons effectué des recherches et, après vérification de vos expériences professionnelles précédentes, nous avons découvert que les expériences mises en avant sur votre cv et lors de l’entretien d’embauche sont inexactes.
Au cours des entretiens de recrutement, vous aviez notamment indiqué et relaté vos expériences passées au sein de la société SAFIM ou encore de la société NCS Autoliv.
Or, il apparait que vous n’avez été présent que deux semaines au sein de la société SAFIM et avez principalement réalisé des opérations d’ébavurage alors que vous nous aviez indiqué une expérience réussie de plusieurs mois sur un poste de technicien d’usinage, de fraisage et de tournage.
Il s’avère également que votre expérience en qualité de conduite de ligne et maintenance industrielle au sein de la société NCS Autoliv ne s’étalait pas sur quatre ans mais uniquement sur 6 mois.
Vous avez donc menti sur votre expérience professionnelle, sur la foi de laquelle nous vous avons embauché, ce qui a faussé notre appréciation de vos capacités. Or, ces éléments ont été déterminants pour votre recrutement et votre dissimulation a porté un grave préjudice à notre entreprise car vos nombreuses malfaçons et votre lenteur très anormale ont perturbé le bon fonctionnement du service déjà pénalisé par des retards de production, que vous deviez au contraire nous aider à combler.
En raison des éléments présentés ci-dessus, il est clair que nous avons été trompés par vos mensonges lors de votre embauche et que nous ne vous aurions pas embauché sans les expériences professionnelles dont vous vous êtes faussement prévalu.
Nous sommes donc dans l’obligation de vous notifier la rupture anticipée de votre contrat à durée déterminée pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise même temporaire est impossible. La rupture de votre contrat de travail prend donc effet immédiatement, sans préavis.
Dans un délai raisonnable, nous vous adresserons par courrier votre dernier bulletin de paie, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte incluant le solde de votre salaire et les indemnités compensatrices de congés payés qui vous sont dus, ainsi que votre attestation Pôle emploi. »
M. [K], qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point, fait d’abord valoir que l’employeur ne peut invoquer une faute grave sans respecter l’exigence de notifier la mesure dans un délai restreint, en sorte que pour ce seul motif la rupture est abusive.
La société Riber réplique qu’elle a bien respecté les délais de procédure, l’ayant convoqué dès qu’elle a eu connaissance des inexactitudes contenues dans son curriculum vitae et qu’elle a reporté le premier entretien parce que M. [K] était en arrêt maladie ce jour-là et qu’elle souhaitait entendre ses explications.
***
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique son éviction immédiate. La preuve de son existence incombe exclusivement à l’employeur. La mise en 'uvre de la procédure disciplinaire doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu’aucune vérification n’est nécessaire.
* sur la mise en 'uvre de la procédure
En l’espèce, le salarié invoque d’abord le non-respect par l’employeur du délai restreint afin d’engager les poursuites à compter du moment où il a eu connaissance des faits invoqués. Il ressort toutefois des éléments d’appréciation portés à la connaissance de la cour que l’employeur a eu connaissance de ces faits de manière progressive, en fonction des informations qui lui sont successivement parvenues jusqu’au 2 février 2022, date à laquelle le cabinet de recrutement qui lui a présenté M. [K] lui a rendu compte des recherches effectuées sur le curriculum vitae de ce dernier, justifiant alors sa convocation à un premier entretien préalable le 10 février 2022, soit dans un laps de temps restreint, et M. [K] a été mis à pied à titre conservatoire à ce moment-là. M. [K] étant en arrêt maladie le jour de l’entretien prévu, l’employeur a décidé de le reconvoquer pour l’entendre dans ses explications, et un second entretien a alors été fixé au 10 mars 2022, auquel M. [K] ne s’est pas rendu. Il ne ressort donc pas de ces éléments que la société Riber n’aurait pas engagé la procédure dans un délai restreint.
* sur les fautes reprochées
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, à M. [K] :
— d’avoir gravement menti sur son expérience professionnelle,
— de s’être rendu coupable d’insubordination en refusant d’effectuer des tâches inhérentes à son poste et d’avoir provoqué des altercations.
S’agissant d’avoir gravement menti sur son expérience professionnelle, la cour rappelle préalablement qu’il est de principe que la fourniture de renseignements inexacts par le salarié lors de l’embauche ne constitue une faute susceptible de justifier le licenciement que s’il est avéré que la prise en compte des fausses informations avait été déterminante pour l’embauche et que le salarié n’avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté.
A cet égard l’employeur produit le curriculum vitae communiqué par M. [K] lors de son entretien d’embauche qui précise au titre de ses « expériences professionnelles » notamment pour l’année 2020 : Technicien d’usinage fraisage / tournage chez Safim, qui laisse penser qu’il a eu une expérience professionnelle d’un an à ce titre, tandis qu’il résulte du mail de l’agence de recrutement du 2 février 2022 précédemment évoqué que le dirigeant de la société Safim lui a précisé qu’il était impossible que M. [K] ait travaillé toute l’année au sein de sa société comme il l’indique sur son CV, étant observé que M. [K] ne conteste pas ne pas avoir réalisé une année complète puisqu’il indique n’avoir fait qu’un stage au sein de la société Safim de quelques semaines dans le cadre de son baccalauréat professionnel. Si, s’agissant de son expérience au titre de la conduite de ligne et de la maintenance industrielle au sein de la société NCS Autoliv, reprochée par l’employeur comme étant également mensongère, ce dernier n’apporte aucun élément probant à ce titre, M. [K] ne conteste pas que son expérience était bien moindre que celle annoncée sur son CV, n’ayant réalisé que des missions temporaires. Or la présentation mensongère de son expérience professionnelle, que M. [K] a confirmé devant la DRH, Mme [J], qui en atteste, et devant le responsable d’atelier, M. [B], qui en atteste également, tant sur la durée que sur la nature de ses emplois, démontrent la volonté de dissimulation de M. [K] de sa réelle expérience professionnelle. En outre, l’employeur justifie que l’expérience professionnelle de tourneur fraiseur de M. [K] était déterminante pour lui, ainsi que cela ressort des échanges de Sms versés aux débats entre l’employeur et M. [K], notamment ceux du 26 octobre 2021, préalablement à son embauche, où ce dernier rassure son nouvel employeur sur son expérience en matière de tournage et fraisage, l’employeur ayant besoin d’un salarié qualifié pour rattraper le retard accumulé lors de la période de Covid-19. Enfin, la société Riber démontre aussi que M. [K] n’avait pas les compétences effectives pour exercer son emploi, tel que cela ressort des pièces versées aux débats, notamment du mail du 15 décembre 2021 que le responsable atelier adresse à la [5], ainsi que des deux comptes-rendus d’entretien d’intégration des 14 janvier et 9 février 2022, qui soulignent que ses compétences sont très en dessous des attendus et ne correspondent pas à ce que M. [K] a mentionné sur son CV. Ce premier grief est donc établi.
S’agissant de s’être rendu coupable d’insubordination en refusant d’effectuer des tâches inhérentes à son poste et d’avoir provoqué des altercations, l’employeur produit le mail du responsable atelier qui relate précisément le refus de M. [K] le 17 janvier 2022 d’exécuter les tâches de tournage, pourtant indiquées dans ses attributions, refus attesté par M. [F] présent lors du refus. En outre, le compte rendu d’entretien d’intégration du 9 février 2022 précédemment évoqué mentionne également les altercations verbales entre M. [K] et son responsable et la DRH le même jour. Ce grief est également établi.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a jugé que les faits étaient démontrés et caractérisaient une faute grave, justifiant non pas le licenciement comme indiqué par erreur dans le jugement déféré mais la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, laquelle est privative des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, de l’indemnité de fin de contrat et du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, en sorte que M. [K] sera débouté de ses demandes à ce titre, demandes nouvelles en appel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire
M. [K] soutient qu’il a fait face à une multitude de situations vexatoires résultant de son employeur, celui-ci l’ayant accusé d’avoir menti, ce qui n’a pas été le cas, ainsi qu’il l’a démontré.
L’employeur lui oppose en réplique qu’aucune circonstance vexatoire n’entoure la rupture du contrat de M. [K], rappelant qu’il l’a convoqué une deuxième fois pour un entretien préalable, étant en arrêt maladie à la date du premier entretien, et que M. [K] a fait le choix de ne pas s’y présenter et qu’il ne démontre en toute hypothèse aucun préjudice à ce titre.
***
Il est de principe que la rupture du contrat de travail peut causer au salarié en raison des circonstances vexatoires qui l’ont accompagnée un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation.
M. [K] ne précise pas les conditions vexatoires ayant entouré la rupture de son contrat de travail, pas plus qu’il ne qualifie et ni ne démontre le préjudice qui en serait résulté.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire, nouvelle en appel.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [K], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la faute grave justifiait la rupture anticipée du contrat de travail de M. [P] [K] et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles,
Y ajoutant,
Dit les demandes de M. [P] [K] formulées en appel recevables,
Déboute M. [P] [K] de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat, d’indemnité de fin de contrat et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
Déboute M. [P] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
Condamne M. [P] [K] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque en cause d’appel,
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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