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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 26/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 décembre 2025, N° 25/00585 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— -----------------------
Monsieur [W] [Z]
C/
Monsieur [I] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [G] [M]
— -----------------------
N° RG 26/00524 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORG3
— -----------------------
DU 02 JUIN 2026
— -----------------------
CADUCITE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ----------------------------
Tatiana PACTEAU, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d’appel de Bordeaux, assistée de Mme Sandrine LACHAISE, greffier,
Le 02 juin 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
né le 20 Août 1987 à [Localité 1] (16), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelant d’un jugement (R.G. 25/00585) rendu le 02 décembre 2025 par le tribunal judiciaire d’ANGOULÊME suivant déclaration d’appel en date du 30 janvier 2026,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [I] [M]
né le 22 Août 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [M]
né le 15 Septembre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Intimés, non représentés
D’AUTRE PART,
Vu l’appel interjeté le 30 janvier 2026 par M. [W] [Z] à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 2 décembre 2025,
Vu l’absence de dépôt des conclusions par l’appelant au greffe de la présente cour avant le 30 avril 2026,
Vu la demande d’observations écrites adressée à l’appelant le 5 mai 2026 en application de l’article 911 alinéa 3 du code de procédure civile,
Vu la réponse de Me Anna-Sophie Rougier le 13 mai 2026, avec ses conclusions, qui concède que ses écritures n’ont pas été déposées au greffe dans le délai requis mais rappelle qu’elles ont été régulièrement signifiées aux intimés, dont aucun n’a constitué avocat, avec la déclaration d’appel, par actes du 31 mars 2026 remis au greffe, par RPVA, le 8 avril 2026. Me [Z] précise qu’elle a été en arrêt maladie ce qui explique ce manquement dans le dépôt des conclusions au greffe et demande qu’il soit fait application du deuxième alinéa de l’article 911 du code de procédure civile.
Sur ce,
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code prévoit pour sa part que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Si l’allongement ou la réduction du délai prévu à l’article 908 précité constitue une mesure d’administration judiciaire, une telle décision du conseiller de la mise en état ne peut néanmoins intervenir a posteriori, une fois le délai expiré.
Dans le cas présent, il est justifié de la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant aux intimés dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel. Toutefois, lesdites conclusions n’ont pas été remises au greffe dans le délai requis. Elles l’ont été le 13 mai 2026 après que le greffe eut demandé à l’appelant ses observations sur la caducité de son recours, soit tardivement, et sans qu’il soit soutenu une quelconque force majeure par le conseil de l’appelant, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 911 susvisé.
En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Constate la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne l’appelant aux dépens.
Le greffier, Le Magistrat,
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