Confirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 18 sept. 2025, n° 25/01431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 février 2025, N° 24/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01431 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3GQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Villeneuve Saint Georges – RG n° 24/00657
Assignation délivrée le 25 mars 2025 à personne morale.
APPELANTE :
S.A.S. ISOCLEAN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory VIANDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2335 et par Me Emilie TADEO-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C752
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [J] [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 335
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société ISOCLEAN a pour activité le nettoyage des bâtiments et nettoyage industrie.
Monsieur [M] [I] a été engagé par la société ISOCLEAN (ci-après 'la Société'), en qualité de Responsable technique, par contrat de travail verbal à durée indéterminée, à compter du 1er mars 2016.
La relation de travail est soumise à la convention collective antionale des entreprises de propreté et services assocciés IDCC 3034.
Le 23 novembre 2023, Monsieur [M] [I] a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail jusqu’au 25 février 2024.
Lors de sa visite médicale de reprise le 25 février 2024, le médecin du travail l’a déclaré apte à reprendre son poste avec soins jusqu’au 26 juin 2024.
Le contrat de travail de Monsieur [M] [I] a, à nouveau, été suspendu à compter du 27 mars 2024.
Le 29 octobre 2024, Monsieur [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges pour demander la résilation judiciaire avec effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral et des violances physiques subies, ainsi que le versement de diverses sommes.
Le 6 février 2025, le conseil de prud’hommes a rendu le jugement contradictoire suivant :
'REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. ISOCLEAN, prise en la personne de son représentant légal.
SE DECLARE COMPETENT pour connaître l’affaire qui oppose Monsieur [Y] [J] [M] [I] à la S.A.S. ISOCLEAN, prise en la personne de son représentant légal.
RENVOIE la présente affaire à l’audience du bureau du jugement du :
Jeudi 11 septembre 2025 à 13 heures 30
FIXE le calendrier de procédure suivant :
— Pour le demandeur au 21 mars 2025 et au 2 juin 2025.
— Pour le défendeur au 02 mai 2025 et 02 juillet 2025.
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation.
ORDONNE à chacune des parties d’être présente à l’audience dudis bureau de jugement.
DIT que le Conseil tirera toutes conséquences de droit de la défaillance, faute de comparaître, de l’une des parties.
RESERVE les dépens.'
Le 21 février 2025, la Société a relevé appel de ce jugement.
La Société a été autorisée à assigner Monsieur [M] [I] selon une ordonnance rendue le 11 mars 2025.
L’assignation à jour fixe a été délivrée le 25 mars 2025 et déposée le 28 mars suivant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 février 2025, la Société demande à la cour de :
'Vu l’article R1412-1 du Code du travail et l’article 568 du Code de procédure civile,
Vu les pièces dont la liste est annexée aux présentes
Il est demandé à la Cour de :
' INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges en date du 6 février 2025 (RG n°F 24/00657) en ce qu’il :
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la S.A.S. ISOCLEAN, prise en la
personne de son représentant légal.
SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaître l’affaire qui oppose Monsieur [Y] [J] [M] [I] à la S.A.S. ISOCLEAN, prise en la personne de son représentant légal.
RENVOIE la présente affaire à l’audience du bureau de jugement du : Jeudi 11 septembre 2025 à 13 heures 30
FIXE. le calendrier de procédure suivant
— Pour le demandeur au 21 mars 2025 et 02 juin 2025.
— Pour le défendeur au 02 mai 2025 et 02 juillet 2025
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation.
ORDONNE à chacune des parties d’être présente à l’audience dudit bureau de jugement.
DIT que le Conseil tirera toutes conséquences de droit de la défaillance faute de comparaître, de l’une des parties.
RÉSERVE les dépens.
Statuant à nouveau :
' CONSTATER que le travail de Monsieur [Y] [J] [M] [I] est accompli principalement au siège de l’entreprise, situé à [Localité 5],
' JUGER que le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges est incompétent territorialement,
' RENVOYER le présent litige devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt.
' CONDAMNER Monsieur [M] [I] aux entiers dépens ainsi qu’à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juillet 2025, Monsieur [M] [I] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges
en date du 6 février 2025 (RG F 24/00657) en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence
soulevée par la S.A.S. ISOCLEAN, prise en la personne de son représentant légal.
CONFIRMER le jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint
Georges le 6 février 2025 en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent pour traiter du
litige,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER la SAS ISOCLEAN à verser à Monsieur [Y] [J] [M]
[I], une indemnité de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SAS ISOCLEAN aux dépens d’appel';'
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
La Société fait valoir que :
— Le lieu d’exécution habituel du travail de Monsieur [M] [I] était le siège social de l’entreprise, à [Localité 5]. Monsieur [M] [I] n’exerçait pas de fonctions depuis son domicile à [Localité 6].
— Les attestations produites ne démontrent pas que son travail s’effectuait principalement en dehors de l’entreprise. Les témoignages révèlent seulement l’existence de déplacements professionnels.
— Le conseil de prud’hommes a omis de considérer que les témoignages sont basés sur des observations qui datent de plusieurs années. L’un des témoignages affirme que Monsieur [M] [I] était principalement au siège de l’entreprise.
— Le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt est donc compétent.
Monsieur [M] [I] oppose que :
— Il a été embauché le 1er mars 2016, sans contrat de travail écrit et sans fiche de poste.
— Il travaillait principalement sur les chantiers de [Localité 8] et d'[Localité 7]. L’attestation fournie par la Société est imprécise et ne peut attester des fonctions réelles de Monsieur [M] [I] ni des conditions effectives d’exécution du contrat de travail.
— Des échanges de mails démontrent que Monsieur [M] [I] travaillait bien sur les chantiers et non dans les bureaux de la Société.
— Le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, lieu où il réside , est territorialement compétent, en application de l’article R.1412-1 du code du travail.
L’article R. 1412-1 du code du travail dispose ainsi :
« L’employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud’hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi. »
En l’espèce, il est constant que l’intimé a été embauché le 1er mars 2016, sans contrat de travail écrit et sans fiche de poste.
Les bulletins de salaire produit mentionnent un emploi de responsable technique.
À cet égard, de nombreuses attestations produites indiquent que ce dernier a formé sur le terrain du personnel engagé en qualité de laveur de vitres, ce qui confirme sa qualification de responsable technique.
Ainsi dans son e-mail du 26 novembre 2019, la Société fait grief à l’intéressé d’être sur les chantiers et non dans les bureaux puisqu’il y est précisé :
« Bonsoir [Y],
Je pense que [F] est complètement noyé et que tu ne l’aides pas beaucoup.
Trouve une solution pour être plus présent (tu ne respectes pas les lundis mercredi vendredi au bureau).
On perd trop de clients et je suis convaincue que ta présence au bureau en éviterait beaucoup. »
À l’opposé, il est produit par l’intimé différents témoignages qui attestent qu’il exerçait principalement ses fonctions en dehors du siège social sur des chantiers extérieurs.
Il bénéficiait d’un véhicule de fonction.
Ces interventions sur les chantiers des clients sont également étayées par l’avertissement disciplinaire du 07 mai 2024 dans lequel il lui est reproché d’avoir le 10 avril, lors d’une intervention chez un client, exigé que le laveur intervienne dans des conditions nécessitant l’intervention d’un cordiste alors même qu’il n’avait pas reçu de formation adéquate à cet effet.
Il est également précisé que ce n’était pas la première fois qu’un tel incident se produisait, cette négligence ayant déjà eu des conséquences graves le 21 novembre 2023 lorsque un autre laveur a été gravement blessé sur un chantier nécessitant la présence de deux employés pour des raisons de sécurité.
Plus généralement, il est fait mention de son incapacité à garantir la sécurité de ses subordonnés mais également de la sienne sur les chantiers, ce qui est susceptible de constituer une violation grave des normes de sécurité et des valeurs de l’entreprise selon la Société.
Précédemment dans un avertissement du 3 avril 2023 il est indiqué :
« Monsieur,
Votre sécurité tout comme celle de tous les salariés de notre entreprise est notre priorité.
Nous avons pris connaissance ce jour, à la suite d’un appel reçu de la part de la cliente que certains laveurs se trouvaient au bord du toit de la fenêtre et qu’ils n’étaient pas attachés.
Nous vous avons immédiatement contacté pour vous faire part de ce grave problème et ceci n’a pas semblé vous interpeller et vous avez déclaré ne pas pouvoir faire autrement.
Sachez que votre sécurité ainsi que celle de notre personnel est notre priorité absolue et jamais un chantier ne sera prioritaire sur celle-ci.
Ceci est un avertissement et nous espérons que la présente lettre vous fera prendre les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise jamais. »
Il s’évince également de la production d’échanges i Message et SMS que M. [M] [I] exercait principalement et effectivement ses fonctions sur les chantiers.
En effet, il en ressort qu’il était fréquemment sollicité pour son expertise technique directement sur le chantier notamment, comme cela est évoqué dans les avertissements, pour des problématiques de sécurité et/ou de la qualité du travail réalisé par les laveurs.
Dans plusieurs échanges, il est effectivement mentionné comme référent terrain et on lui demande son retour sur des travaux effectués sur site notamment après sa visite du 29 mars 2024.
Les messages produits , qui s’échelonnent sur la période des mois de mars et avril 2024, démontrent qu’il réalisait ses missions à l’extérieur du siège de l’entreprise et principalement sur les chantiers.
Ainsi, ces messages permettent de constater qu’il intervenait sur site pour des visites techniques complexes.
Il se rendait également sur les chantiers pour vérifier la bonne finition des travaux outre des interventions.
Il contrôlait également régulièrement le personnel des chantiers tout en collectant les remarques et observations des clients.
Il est même justifié d’une demande d’intervention de sa part pendant son arrêt maladie.
Il ne peut donc être que constaté que ses missions telles que justifiées sont en totale adéquation avec son emploi de responsable technique.
À l’opposé, force est de constater qu’il n’existe aucune fiche de poste écrite précisant que M.[M] [I] exerçait son activité de responsable technique au siège de la société.
À cet égard, le conseil de prud’hommes a exactement retenu qu’il n’était pas justifié de façon incontestable de l’existence d’un bureau et d’une ligne téléphonique alors que le simple fait de recevoir des instructions du siège et d’aller chercher du matériel pour les interventions sur les chantiers ne permet pas de considérer qu’il exerçait son activité au siège de la société.
Enfin, le fait d’avoir été victime d’un accident du travail le 23 novembre 2023 au siège de la société est insuffisant à apporter la démonstration de l’exercice d’une activité continue et/ou majoritaire au siège de la société alors qu’à l’opposé, il doit être considéré que les deux avertissements qui lui ont été adressés ont trait à son activité directement sur les chantiers.
En considération de l’ensemble de ces constats, il doit être considéré que M. [M] [I] accomplissait son travail en dehors de l’entreprise ou d’un établissement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il s’est déclaré compétent au regard du domicile du salarié.
La Société qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
À l’opposé, il sera fait application de cet article au profit de la partie intimée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Isoclean aux dépens et la déboute en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Isoclean à payer à M.[Y] [J] [M] [I] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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