Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 28 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 décembre 2024, N° 211/403898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | EURL DUSINE |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 28 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 23 Décembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/403898
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYZJ
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
EURL DUSINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [P] [F], représentant légal en vertu d’un pouvoir général
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
Par décision rendue par défaut, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 28 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 12 septembre 2024, l’EURL Dusine a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par Maître [B] [D] pour un montant de 666,68 euros.
Par décision du 23 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a :
— prononcé la mise hors de cause de Maître [W] [S] et de Mme [X] ès qualités d’administrateur ad hoc de la SACCAEE,
— fixé à la somme de 600 euros HT le montant total des honoraires dus par l’EURL Dusine à Maître [D],
— constaté le versement de la somme de 600 euros HT,
— débouté Maître [D] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 1.200 euros le montant des honoraires dus par l’EURL Dusine,
— débouté l’EURL Dusine de sa demande tendant à lui voir restituer les honoraires versés à Maître [D],
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou complémentaires,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront le cas échéant mis à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 janvier 2025, M. [P] [F] en sa qualité de représentant légal de l’EURL Dusine a formé un recours auprès du premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, en faisant valoir l’absence de diligences concrètes, le comportement professionnel douteux de l’avocat et le manque de précision de la défense.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 27 février 2025, dont seule l’EURL Dusine a signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 avril 2025.
Par acte délivré le 18 avril 2025, la société Dusine a fait citer Me [D] à comparaître à cette audience, selon les formalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, l’EURL Dusine, représentée par son gérant, a confirmé oralement son recours aux fins d’infirmation de la décision critiquée, en sollicitant la restitution de la somme de 666,68 euros versée au titre des frais d’assignation et des honoraires à l’avocat outre la condamnation de la partie adverse aux dépens comprenant les frais de citation.
Son représentant légal conteste le fait que Me [D] soit l’auteur de la mise en demeure adressée à la partie adverse et affirme avoir lui-même fait le nécessaire pour adresser la mise en demeure. Il observe que le projet d’assignation n’a pas été corrigé malgré les demandes en ce sens et a été dirigé vers la mauvaise juridiction. Il indique avoir fait deux virements de 333,34 euros chacun incluant les frais de 66,68 euros demandés par Me [D] pour la délivrance de l’assignation.
Me [D], régulièrement cité, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
L’EURL Dusine a saisi le 24 janvier 2023, Me [D] dans le cadre d’un litige concernant l’achat d’un véhicule d’occasion pour annulation à la suite de vices cachés.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il ressort des explications du gérant de la société à l’audience et de la décision déférée que [B] [D] a été omis du tableau et empêché d’agir après de premières diligences entreprises ayant consisté dans la rédaction d’un projet d’assignation lequel n’aurait pas été placé.
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat omis du tableau.
Dans son courrier de saisine du bâtonnier, M. [F] indique avoir procédé à deux virements de 333,34 euros chacun auprès de l’avocat pour couvrir ses honoraires et les frais de délivrance de l’assignation.
Le bâtonnier a retenu pour diligence effectuée, la rédaction d’une mise en demeure. Toutefois, outre le fait qu’aucune pièce n’a été transmise par l’avocat pour justifier des diligences accomplies par Me [D], M. [F] conteste la rédaction de la mise en demeure par l’avocat et indique avoir lui-même adressé, pour sa société, le courrier de mise en demeure à la partie adverse.
S’agissant du projet d’assignation devant le tribunal judiciaire de Paris uniquement évoqué à la décision déférée, non communiqué aux débats et pour lequel M. [F] indique que ses demandes de modifications n’ont pas été prises en considération par l’avocat, le bâtonnier en a retenu le caractère manifestement inutile dès lors que cette juridiction n’était pas territorialement compétente pour une vente ayant eu lieu dans le Val-d’Oise et que l’avocat était alors dans l’impossibilité de poursuivre sa profession.
Dans ces conditions, il ne ressort des seules pièces de la procédure que la preuve d’échanges intervenus entre l’avocat et sa cliente, en début de prise en charge de l’affaire de vice caché, aux fins de mise en oeuvre d’une procédure judiciaire après délivrance d’une mise en demeure.
Il ne sera donc retenu la démonstration que des seuls échanges avec le gérant de la cliente et le temps passé au titre de l’entretien initial avec la cliente lors de la prise en charge de son dossier et l’examen du dossier en début d’année 2023 ayant donné lieu aux dits échanges en vue d’un projet d’assignation, dans l’intérêt de la cliente, avant l’omission au tableau de l’avocat.
Considérant le caractère simple de l’affaire et les éléments de situation respective de l’avocat et de sa cliente, il convient d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle a fixé à la somme de 600 euros HT le montant total des honoraires dus par l’EURL Dusine à Maître [D], constaté le versement de la somme de 600 euros HT et débouté l’EURL Dusine de sa demande tendant à lui voir restituer les honoraires versés à Maître [D].
Statuant à nouveau, les honoraires dus à M. [B] [D] seront fixés à la somme de 300 euros en application des différents critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
L’EURL Dusine ayant adressé à l’avocat deux virements de 333,34 euros soit 666,68 euros, M. [B] [D] devra restituer à M. [F] en sa qualité de représentant de l’EURL Dusine la somme de 366,68 euros.
M. [B] [D], intimé défaillant, supportera les dépens comprenant les frais de citation à l’audience pour 61,08 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision rendue en dernier ressort par défaut et mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée uniquement en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 600 euros HT le montant total des honoraires dus par l’EURL Dusine à Maître [D],
— constaté le versement de la somme de 600 euros HT,
— débouté l’EURL Dusine de sa demande tendant à lui voir restituer les honoraires versés à Maître [D],
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à M. [B] [D] à la somme de 300 euros,
Constate que la somme de 666,68 euros a été réglée par M. [P] [F] en sa qualité de gérant de l’EURL Dusine,
Dit que M. [B] [D] doit restituer à M. [P] [F] en sa qualité de gérant de l’EURL Dusine, la somme de 366,68 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne M. [B] [D] aux dépens comprenant les frais de citation à l’audience pour 61,08 euros,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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