Infirmation partielle 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 31 janv. 2023, n° 21/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 25 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU LOIRET, de l', SOCIÉTÉ [ 21 ], SA [ 16 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX
ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES
SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES
EXPÉDITION à :
[W] [N]
SAS [19]
SOCIÉTÉ [21]
SA [16]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS
ARRÊT du : 31 JANVIER 2023
Minute n°33/2023
N° RG 21/01367 – N° Portalis DBVN-V-B7F-GLRJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 Mars 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [W] [N]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Assisté Me Carole HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Mahamadou KANTE, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [19]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d’AUXERRE
SOCIÉTÉ [21]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne VAISSE de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE RAMBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Elsa FERLING, avocat au barreau d’ORLEANS
SA [16]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Rebecca ABITON, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
[Adresse 18]
[Localité 9]
Dispensée de comparution à l’audience du 27 septembre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 6]
[Localité 13]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 27 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la cour composée, en double rapporteur, de Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 SEPTEMBRE 2022.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 31 JANVIER 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [N], né en 1969, salarié intérimaire de la société [21], a été mis à disposition de la société [19] le 31 juillet 2013 en qualité de cariste manutentionnaire.
Le 31 juillet 2013 à 17h, il a été victime d’un accident. La déclaration d’accident du travail établi par la société [21] le 5 août 2013 fait état des circonstancse suivantes : 'M. [N] utilisait un chariot élévateur pour vider une caisse en bois dans une benne à déchets lorsque pour une raison inconnue il s’est fracturé la jambe gauche'. Le certificat médical initial mentionne : 'fracture fémur gauche'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W] [N] a été déclaré consolidé le 30 septembre 2016. La caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % porté à 40 % par le tribunal du contentieux de l’incapacaité d’Orléans dans les rapports caisse/salarié. A la suite d’une contestation de l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle opposable à ce dernier a été fixé à 15 %. Une rechute du 25 février 2020 a été déclarée par l’assuré et déclarée consolidée à la date du 31 décembre 2021.
Par requête du 11 juin 2018, M. [W] [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Orléans aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
L’instance a été reprise par le pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans en application de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 25 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans s’est/a :
— déclaré incompétent pour statuer sur les garanties offertes par la [16] sans besoin de renvoyer au tribunal de commerce du Mans,
— dit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154 du Code du travail n’est pas applicable,
— dit que M. [W] [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable,
— débouté M. [W] [N] de toutes ses demandes,
— débouté les sociétés [21] et [19] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire,
— condamné M. [W] [N] aux dépens.
M. [W] [N] a reçu notification de ce jugement par le greffe le 3 avril 2021.
Suivant déclaration effectuée par RPVA le 26 avril 2021, M. [W] [N] a interjeté appel de ce jugement sans mention d’intimé (RG n° 21/01321).
Suivant déclaration effectuée par RPVA le 27 avril 2021, M. [W] [N] a interjeté appel de ce même jugement au contradictoire de la SAS [19], de la société [21] et de la SA [16] (RG n° 21/01367).
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 septembre 2022 pour le dossier RG n° 21/01367.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loiret est volontairement intervenue à l’instance.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, M. [W] [N] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 241-5-1, L. 412-6, L. 452-1 à L. 452-4 et L. 453-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 4131-4, L. 4154-2, L. 4154-3 et L. 8112-1 du Code du travail,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans,
— juger que l’accident du travail survenu le 31 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de la société [21], entreprise de travail temporaire, et de la société [19], la société utilisatrice,
en conséquence,
— porter la rente versée par la caisse primaire d’assurance maladie à M. [W] [N] à son taux maximum,
Avant dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par M. [W] [N] avec mission de :
* convoquer M. [W] [N] aux fins d’examen dans le respect des textes en vigueur,
* se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
* fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact et/ou sa formation,
* à partir des déclarations de la victime et des documents fournis, décrire en détail les lésions intiales, les modalités de traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
* indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et si possible la date de fin de ceux-ci,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
* retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
* prendre connaissance et interpréter les examens complémetaires produits,
* recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et de leurs conséquences,
* procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées, en se préononçant sur : la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
* déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire (DFT) ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés à l’accident,
* fixer la date de consolidation,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
* lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne temporaire a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir,
— allouer à M. [W] [N] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— juger opposable et commune à la CPAM du Loiret la décision à intervenir,
— juger qu’en tant que de besoin cette somme sera avancée par la CPAM (article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale),
— condamner solidairement la société [21] et la société [19] ainsi que son assureur, la société [16], à payer à M. [W] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement la société [21] et la société [19] ainsi que son assureur, la société [16], aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d’expertise.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la société [21] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 142-1, L. 241-5-1, L. 412-6, L. 431-2, R. 242-6-1, R. 242-6-3, L. 431-1 et suivants, L. 434-7 à 434-13, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 1251-21 et suivants, L. 1411-1, L. 1411-4, L. 1451-1-1, R. 1454-14 et suivants du Code du travail,
Vu les articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants, 1317 du Code civil,
Vu l’article 124-3 du Code des assurances,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats et la jurisprudence citée,
— dire et juger recevable et bien fondée la société [21] en l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
A titre principal,
— dire et juger que les fautes inexcusables de M. [W] [N] sont exclusives de la survenance de l’accident dont il a été victime,
en tout état de cause,
— dire et juger que le poste confié à M. [W] [N] n’était pas à risque,
— dire et juger que les sociétés [19] et [21] n’ont commis aucun manquement à une quelconque règle de sécurité ou de prudence qui aurait constitué la cause nécessaire de l’accident, celle-ci n’ayant eu connaissance d’un danger éventuel qui aurait été encouru par son salarié,
— dire et juger qu’aucune présomption de faute inexcusable n’est applicable et/ou qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société [21], entreprise de travail temporaire ayant affecté dans le cadre d’une courte mission et aux seules fonctions de manutentionnaire et cariste, sans exposition à un risque et sur le site de la socité utilisatrice [19],
— débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en l’ensemble de ses dispositions afférentes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les préjudices complémentaires de la victime, qui n’auraient pas déjà été indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, fussent-ils tant matériels, corporels que moraux, ne sont pas démontrés, ni justifiés et à tout le moins les réduire à de plus justes proportions,
en conséquence,
— débouter M. [W] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
— limiter et circonscrire la mission de l’expertise judiciaire médicale à intervenir aux seuls postes de préjudices liés aux souffrances physiques et morales endurées éventuelles avant consolidation, ainsi que les très éventuels préjudices estéhtiques et d’agrément qui auraient été subis,
— réduire à de plus justes proportions la réparation des préjudices indemnisables allégués par M. [W] [N] au regard des circonstances de fait et des fautes commises par celui-ci,
— limiter l’obligation de remboursement de la société [21] à la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret aux seules sommes qu’elle aura avancées dans la limite de la majoration de la rente telle que calculée sur la base du taux d’incapacité permanente partielle qui sera fixé par la CNITAAT suite à l’appel interjeté par la caisse à l’encontre du jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 7 mars 2017 ayant ramené ce taux à 15 % dans les rapports entre l’employeur et la caisse,
A titre infiniment subsidiaire et incident,
— dire et juger que la société [19] serait la seule à avoir commis une faute, pour autant qu’elle soit qualifiable d’inexcusable et qu’elle ait été déterminante de la survenance et/ou des conséquences de l’accident du travail en raison de l’absence très éventuelle de fourniture par celle-ci des équipements de protection du salarié et d’une formation adaptée aux risques particuliers auxquels il était exposé,
en conséquence,
— condamner la société [19] à garantir la société [21] de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre et de la totalité des conséquences financières résultant de la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travail, tant en ce qui concerne le coût de l’accident du travail au sens des articles L. 241-5-1 et suivants et R. 242-6-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, que la répartition complémentaire qui en résulte, savoir : tant la majoration de la rente que le surcoût des cotisations d’accident du travail résultant de l’imputation à son compte employeur du capital représentatif de la rente générée par l’accident survenu au salarié, et en ce compris les préjudices déjà indemnisés au titre de l’accident, les frais irréptibles et les dépens de l’instance,
— déclarer opposable à la compagnie d’assurance de la société [19], la société [16], le jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [21],
— condamner tout succombant à verser à la société [21] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ne pas assortir de l’exécution provisoire les condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société [21].
Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la SAS [19] (Société [19]) demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats et les explications qui précèdent,
Vu les articles L. 142-1, L. 241-5-1, L. 412-6, R. 242-6-1 et R. 242-6-3, L. 431-1 et suivants, L. 434-7 à 434-13, L. 452-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles L. 1251-21 et suivants, L. 1411-1, L. 1411-4, L. 1451-1-1 et R. 1454-14 et suivants du Code du travail,
Vu les articles 1217 et suivants et 1231-1 et suivants, 1317 du Code civil,
— confirmer le jugement rendu le 25 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il :
* s’est déclaré incompétent pour statuer sur les garanties offertes par la [16] sans besoin de renvoyer au tribunal de commerce du Mans,
* a dit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154 du Code du travail n’est pas applicable,
* a dit que M. [W] [N] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable,
* a débouté M. [W] [N] de toutes ses demandes,
* a débouté les sociétés [21] et [19] de leurs demandes d’article 700 du Code de procédure civile,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que le recours de la société [21] à l’encontre de la société [19] est irrecevable et infondé,
en conséquence,
— débouter la société [21] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de la société [19],
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les préjudices complémentaires de la victime, qui n’auraient pas déjà été indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, ne sont pas démontrés ni justifiés,
en conséquence,
— débouter M. [W] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [19],
— condamner M. [W] [N] et tout succombant à verser à la société [19] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la SA [16], es-qualités d’assureur de la société [19], demande à la Cour de :
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [W] [N] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 25 mars 2021,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il :
* s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande de garantie de la société [16] formulée par la société [21], seul le tribunal de commerce du Mans étant compétent pour en connaître,
* a déclaré le jugement uniquement commun et opposable à la société [16],
* a dit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154 du Code du travail n’était pas applicable,
* a dit que M. [W] [N] ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable,
* a débouté M. [W] [N] de toutes ses demandes,
* a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Subsidiairement,
Si par extraordinaire la cour de céans estimait que le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans était compétent pour statuer sur la garantie de la société [16],
— juger que la société [16] garantira uniquement son assuré dans les termes, conditions et limites stipulées par la police telle qu’elle a été signée, laquelle ne couvre en aucun cas le coût de l’accident de travail,
Si par extraordinaire, la cour estimait que la demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable sollicitée par M. [W] [N] est bien fondée,
Sur l’irrecevabilité des demandes de M. [W] [N] et de la CPAM du Loiret en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société [19],
— juger que la demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’employeur,
— déclarer en conséquence M. [W] [N] et la CPAM du Loiret irrecevables en leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à l’encontre de la société [19] qui n’est qu’entreprise utilisatrice et n’était pas l’employeur de M. [W] [N],
— déclarer également irrecevable la demande de condamnation in solidum de la société [19] sollicitée par la société [21] en cas de reconnaissance de l’existence éventuelle d’une faute inexcusable,
Sur les demandes formulées par M. [W] [N] au titre de la faute inexcusable de l’employeur,
Sur la majoration de rente,
— juger que M. [W] [N] a lui-même commis une faute inexcusable,
— débouter en conséquence M. [W] [N] de sa demande de majoration de la rente ou à tout le moins réduire la majoration éventuelle de la rente servie à M. [W] [N] dans des proportions qu’il appartiendra à la cour de fixer,
Sur la demande de réparation des préjudices moral et corporel,
— prononcer un partage de responsabilités, la faute commise par M. [W] [N] étant de nature à limiter la réparation de ses préjudices personnels dans des proportions qu’il appartiendra à la cour de déterminer,
— ordonner une expertise judiciaire portant sur les postes de préjudice suivants:
* souffrances physiques et morales endurées avant consolidation
* préjudice esthétique temporaire et permanent
* préjudice d’agrément
* déficit fonctionnel temporaire total et partiel
* préjudice sexuel
* tierce personne temporaire
— déclarer irrecevables les demandes de M. [W] [N] tendant à inclure dans la mission d’expertise : la date de consolidation, le déficit fonctionnel permanent, les dépens de santé et d’appareillages futures,
— condamner la CPAM du Loiret à faire l’avance des frais d’expertise judiciaire,
Sur la demande de provision,
— débouter M. [W] [N] de sa demande de provision ou, à tout le moins, la ramener à de plus justes proportions,
Sur l’obligation de la CPAM de faire l’avance des fonds en application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et l’étendue de son recours au titre de la majoration de la rente :
— condamner la CPAM du Loiret à faire l’avance de toutes les sommes éventuellement allouées à M. [W] [N] tant en ce qui concerne les frais d’expertise, la provision éventuellement allouée, l’indemnisation des préjudices prévus à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et des préjudices éventuellement non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale,
— débouter en conséquence M. [W] [N] de toute demande de condamnation en ce qu’elle serait dirigée directement à l’encontre de la société [21] et fortiori à l’encontre de la société [19] ou de son assureur,
— limiter la récupération de la majoration de la rente par la CPAM du Loiret auprès de l’employeur sur la base du taux d’IPP de 15 % fixé par jugement du TCI en date du 7 mars 2017 ayant ramené ce taux à 15 % à la suite du recours de l’employeur,
Sur l’action récursoire exercée par la société [21],
— débouter la société [21] de son appel en garantie à l’encontre de la société [19] s’agissant des conséquences financières de la reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable,
— prononcer subsidiairement un partage de responsabilité entre la société [21] et la société [19] s’agissant des conséquences financières de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable,
— limiter au seul capital représentatif de la rente accident du travail le recours en garantie de la société [21] à l’encontre de la société [19] s’agissant du surcoût de cotisations engendré par l’accident du travail,
— prononcer en tout état de cause un partage de responsabilité entre la société [21] et la société [19] s’agissant du surcoût de cotisations engendrés par l’accident de travail,
En tout état de cause,
— déclarer le jugement commun et opposable à la société [16],
— débouter M. [W] [N] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce qu’elle est dirirgée à l’encontre de la société [16] à qui le jugement peut seulement être déclaré commun et opposable,
— ramener en tout état de cause la demande indemnitaire formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par M. [W] [N] à de plus justes proportions,
— débouter M. [W] [N] de sa demande de condamnation de la société [16] aux dépens.
Dispensée de comparution à l’audience du 27 septembre 2022 en application des articles 446-1 du Code de procédure civile et R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret indique à la Cour, par courrier du 30 août 2022 reçu le 5 septembre 2022, s’en rapporter à justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et sollicite le remboursement par l’employeur des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime, précisant à cet égard que le taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [N] opposable à l’employeur est de 15 %.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la jonction des instances RG 21/01321 (déclaration d’appel du 26 avril 2021) et RG 21/01367 (déclaration d’appel du 27 avril 2021) :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition des parties, il convient de joindre ces deux instances afférentes au même jugement dont appel du 25 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Orléans, sous le numéro RG 21/01367 pour lequel les parties ont été convoquées.
Sur l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret :
Il convient de déclarer recevable en cause d’appel l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret, s’agissant d’une affaire portant sur une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et alors que celle-ci, partie en première instance, n’a pas été intimée par l’appelant.
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, 'lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants'.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L. 1251-1 du Code du travail, le seul employeur d’un salarié lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice est l’entreprise de travail temporaire.
L’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale dispose que 'pour l’application des articles L. 452-1 à L. 452-4, l’utilisateur, le chef d’entreprise utilisatrice ou ceux qu’ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction, au sens desdits articles, à l’employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues audit article sans préjudice de l’action en remboursement qu’il peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable'.
Il en résulte qu’en cas de faute inexcusable, l’entreprise utilisatrice est réputée substituée à l’entreprise de travail temporaire, employeur. Toutefois, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne peut être engagée qu’à l’encontre de l’employeur de la victime (Civ. 2ème., 9 février 2017, n° 15-24.037), soit l’entreprise de travail temporaire qui demeure responsable des conséquences financières de la faute inexcusable, sauf pour elle à exercer une action récursoire en garantie contre l’entreprise utilisatrice fautive afin d’obtenir le remboursement des sommes versées.
— Sur la présomption de faute inexcusable
Aux termes de l’article L. 4154-2 du Code du travail, 'les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés'.
L’article L. 4154-3 du Code du travail dispose que 'la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue à l’article L. 4154-2".
Cette présomption s’applique dès lors que le poste de travail présente en soi des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés.
En l’espèce, le contrat de mission de M. [W] [N] du 31 juillet 2013 mentionne comme qualification demandée 'cariste manutentionnaire’ et indique au titre des caractéristiques du poste : 'travaux de manutention, chargement et déchargement de camion, utilisation d’un chariot élévateur CACES 3. Respect des consignes d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’entreprise et sur le poste de travail DUE'.
Il y est précisé que le poste n’est pas à risque.
Le poste occupé par M. [W] [N] tel qu’il est décrit ne fait ainsi pas partie des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des travailleurs intérimaires. De surcroît, M. [W] [N], titulaire du CACES 3, avait une formation et une expérience de cariste, compatibles avec les tâches à accomplir, et n’apporte aucun élément autre que la survenance de l’accident pour justifier du caractère dangereux du poste qui lui a été confié.
Selon l’article L. 4131-4 du Code du travail, 'le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un réprésentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé'.
Toutefois, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, la déclaration de M. [W] [N] figurant dans son procès-verbal d’audition aux termes de laquelle il 'a dit au chef d’atelier qu’il ne pouvait pas vider les bacs en bois sans mettre également les bacs dans la benne’ ne correspond pas à un signalement d’un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé au sens de l’article L. 4131-1 du Code du travail au regard duquel s’applique l’article L. 4131-4 précité.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la présomption de faute inexcusable n’était pas applicable.
— Sur la preuve de la faute inexcusable de l’employeur
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié de prouver la conscience qu’avait ou qu’aurait dû avoir l’employeur du danger auquel il était exposé et l’absence de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de la faute inexcusable.
En l’espèce, M. [W] [N] fait valoir qu’en raison d’un matériel inadapté mis à sa disposition, il n’a eu d’autre solution pour exécuter le travail exigé par le chef d’atelier, M. [D] [U], que de vider les bacs en bois à la main en grimpant à chaque fois sur la grande benne en ferraille qui réceptionnait les déchets, dans des conditions de sécurité totalement précaires, ainsi contraint d’exécuter son travail en dehors de la cabine du chariot élévateur dans laquelle en principe un cariste doit rester constamment ; qu’il est tombé d’une hauteur de 2m50 et s’est gravement blessé, subissant de multiples lésions dont une fracture du fémur gauche ; qu’il a été transporté par les sapeurs-pompiers aux urgences de l’hôpital de [Adresse 17] où il a subi une première intervention chirurgicale le jour même, puis le 23 avril 2014 une deuxième intervention chirurgicale pour procéder à une greffe osseuse et une pose de matériel d’ostéosynthèse retiré lors d’une troisième intervention chirurgicale le 17 février 2016 ; qu’il ressent encore de vives douleurs et ne peut se déplacer qu’à l’aide de béquilles.
La société [19] expose que M. [W] [N] a procédé à deux manoeuvres inappropriées à l’origine de l’accident qu’elle ne pouvait prévoir eu égard à la formation de cariste de la victime, d’une part l’introduction des fourches du fenwick en dehors des glissières de sécurité de la caisse en bois -ce qui est interdit et qui a déstabilisé la caisse-, d’autre part le fait que M. [W] [N] soit monté sur le pneu du fenwick pour se hisser à la hauteur du bord supérieur de la benne et vide le contenu de la caisse en bois pour partie manuellement dans la benne – ce qui est une manoeuvre également proscrite dans le cadre d’un travail de cariste ; qu’il s’agit là d’initiative personnelle de M. [W] [N] ne correspondant aucunement aux instructions données pour la réalisation du travail qui consistait à déverser le contenu des caisses de déchets dans la benne prévue à cet effet avec le chariot élévateur sans aucune manutention manuelle, de sorte qu’elle ne pouvait avoir conscience en amont du danger encouru par la victime, M. [W] [N] ayant commis une faute inexcusable qui est à l’origine directe et exclusive de son accident.
La société [21] soutient également que l’origine de l’accident est due à la faute inexcusable de la victime qui a volontairement transgressé trois règles de sécurité rudimentaires qu’elle ne pouvait ignorer puisque M. [W] [N] n’a pas :
— procédé au déchargement au sol,
— utilisé la caisse autobasculante alors qu’il l’avait pourtant vidée lors du premier déversement et qu’il devait ensuite décharger au sol le contenu de la seconde caisse dite poubelles provisoires et en charger le contenu dans la caisse autobasculante afin d’en décharger in fine le contenu dans la benne,
— ancré/inséré les fourches du fenwick qu’il conduisait dans les glissières d’ancrage des palettes contenant la caisse -poubelles provisoires-, à savoir sur les côtés de la palette, ce qui aurait sécurisé l’accrochage et évité le basculement.
La société [16] fait état des mêmes manquements de M. [W] [N] aux règles de sécurité que celui-ci connaissait pourtant parfaitement du fait de sa formation et de son expérience de plusieurs années en qualité de cariste, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger encouru par la victime.
Lors de son audition par les services de police le 11 septembre 2015 au sujet de l’accident du travail du 31 juillet 2013, M. [W] [N] a déclaré :
'Le 31 juillet 2013, je me suis présenté au travail et on m’a dit ce que je devais faire.
Le matin s’est bien déroulé.
L’après-midi, le chef d’atelier m’a demandé de prendre un fenwick et avec celui-ci de vider le contenant des bacs de bois dans une grosse benne se trouvant à l’extérieur de l’entrepôt.
J’ai dit au chef d’atelier que je ne pouvais pas vider les bacs de bois et que j’allais mettre également les bacs de bois dans la benne.
Il m’a dit : 'tu te démerdes, mais tu vides les bacs sans les jeter'.
Il faut savoir que les bacs en question, ils s’en servaient de poubelle.
J’ai donc écouté de ce que me disait le chef et j’ai tenté de correctement faire mon travail.
J’ai réussi à vider une dizaine de bacs.
Je mettais les bacs à hauteur de la benne, je descendais du véhicule en mettant le frein à main, je montais sur la benne et je vidais les bacs à la main.
Quand j’ai voulu faire une autre dernière poubelle, je suis monté sur la benne, j’ai vidé pratiquement tout le bac, mais il restait un tuyau collé à l’intérieur, j’ai voulu aller le décoller, et j’ai donc mis un pied dans le bac.
Le bac a alors basculé en dehors de la benne et m’a entraîné.
Je suis tombé au sol et j’ai fait une chute d’environ 2 / 2,5 mètres de haut.
Cette chute a eu pour effet de me casser le fémur…'.
Entendu le 26 octobre 2016 par les gendarmes, le chef d’atelier, M. [D] [U], a pour sa part déclaré :
'Je lui ai montré chaque endroit où se trouvaient les poubelles et je lui ai demandé de les vider dans les bennes extérieures que je lui avais indiquées auparavant (…).
Question : M. [W] [N] vous aurait déclaré qu’il ne pouvait pas vider les bacs de bois et qu’il allait mettre également les bacs de bois dans la benne. A cela vous lui auriez répondu : 'tu te démerdes, mais tu vides les bacs sans les jeter’ '
Réponse : je lui ai dit effectivement de vider les bennes mais à aucun moment je n’ai employé ces termes-là.
Question : Alors qu’il vidait un bac à la main, M. [W] [N] aurait chuté en dehors de la benne d’une hauteur d’environ 2 m à 2,50 m. Avez vous vu cette chute ou quelqu’un a-t-il été témoin '
Réponse : Les poubelles que devaient vider M. [W] [N] étaient posées sur des palettes type Europe qui ont un sens de prise et que tout cariste connaît pour justement éviter leur chute lors de tout déplacement. M. [W] [N] n’aurait jamais du monter sur la palette pour vider la poubelle. A mon avis, il a fait une erreur professionnelle à la prise de la palette. S’il l’avait prise normalement, il était impossible qu’elle ne bascule car elles sont sécurisées pour ça. De plus, il ne se trouvait pas au bon endroit pour vider. Il s’est glissé entre un container et une benne avec le chariot élévateur, ce qui ne pouvait pas lui permettre de faire des manoeuvres appropriées et adaptées. Personne n’a été témoin de cette chute.
Question : Qui est intervenu '
Réponse : De mémoire, il s’agit d’une cariste de l’entreprise, M. [V] [H], qui a entendu les appels de M. [W] [N] et qui a donné l’alerte. J’ai été prévenu et je me suis rendu sur place où se trouvaient déjà l’autre intérimaire et mon employeur, M. [L] [P]. Ensuite les pompiers sont arrivés. M. [W] [N] se plaignait d’une douleur à la jambe. En voyant la poubelle et la palette par terre, il était logique qu’une fausse manoeuvre avait été faite avec une prise de risque inconsciente de la part du cariste. La façon dont il est monté sur la palette, il ne pouvait pas éviter la chute. Aucun cariste ne fait cela.
Question : A votre avis, quelle est la cause de cet accident '
Réponse : Pour moi il s’agit d’une erreur de M. [W] [N] qui en tant que cariste a fait une erreur professionnelle face à ses responsabiltiés de cariste en prenant la palette du mauvais sens. A aucun moment il ne devait descendre de son chariot élévateur pour faire basculer la poubelle dans la benne. En prenant la palette dans le bon sens, la palette basculait d’elle-même dans la benne en posant la palette au bord et en reculant. De plus, la manoeuvre semblait bien délicate vu l’endroit où il avait engagé le chariot. Je ne peux rien dire de plus concernant cet accident'.
Il n’est pas discuté que personne n’a été témoin de la chute elle-même de M. [W] [N], le témoignage de l’autre intérimaire manutentionnaire, M. [A] [J], commençant par l’appel au secours de M. [W] [N] déjà par terre à l’arrivée de celui-ci 'avec le bac en bois qui était sur lui, pour pouvoir le retirer on était 4 personnes'.
La société [19] a analysé les causes de l’accident du travail du 31 juillet 2013 dont le rapport d’analyse/arbre des causes mentionne : 'Sur demande de M. [U], chef d’atelier, M. [W] [N] avait pour tâche de déverser le contenu de la caisse DIB dans la benne prévue à cet effet:
— le 1er déversement s’est fait avec une caisse auto-basculante remplie de déchets : M. [W] [N] a acheminé la 1ère caisse avec le fenwick (chariot élévateur) jusqu’à la benne et a monté la caisse jusqu’au niveau de la benne pour un déchargement 'auto-basculant’ de la benne,
— la 2ème caisse en bois -poubelles provisoires- à décharger est acheminée par M. [W] [N] avec le fenwick qu’il amène à droite de la benne : elle est montée au niveau de la benne à l’aide du fenwick, M. [W] [N] monte sur le pneu du fenwick pour se hisser à la hauteur du bord supérieur de la benne et vide le contenu de la caisse en bois dans la benne. Il perd léquilire et la caisse en bois tombe sur lui et plus précisément sur sa jambe gauche. Il est retrouvé au sol par M. [V] avec des symptômes premiers de douleurs à la jambe gauche'.
Le rapport relève que pour éliminer la chute de la caisse en bois en équilibre sur la benne, il convient de sécuriser la caisse pour déchargement en hauteur : 'ancrer/insérer les fourches dans les glissières d’ancrage des caisses en bois’ outre 'une caisse adaptée et sécurisée pour ce type de déchargement à la benne '> caisse auto basculante adaptée au fenwick'.
Le rapport préconise au titre des solutions la commande de caisses autobasculantes par la direction dans un délai immédiat, 'avec consigne systématique et contrôle de la bonne 'prise’ de la caisse à décharger par le fenwick, consigne systématique de vider les caisses de DIB dans la caisse autobasculante adaptée au fenwick et donc avec consigne systématique d’utilisation de la caisse autobasculante pour vider les DIB dans les bennes à cet effet'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que consigne avait été donnée à M. [W] [N] de vider le contenu des bacs en bois dans la benne en ferraille située à l’extérieur, à l’aide du chariot élévateur, mais sans plus de précision. Si les auditions des protagonistes ne mentionnent pas l’existence d’une caisse autobasculante, il n’est pour autant pas discuté que le premier déversement a eu lieu à l’aide d’une telle caisse mais pas les suivants, le chef d’atelier ayant indiqué que 'les poubelles que devaient vider M. [W] [N] étaient posées sur des palettes type Europe qui ont un sens de prise et que tout cariste connaît pour justement éviter leur chute lors de tout déplacement'. Au demeurant, si ces palettes type Europe avaient un sens de prise pour le fenwick, c’est qu’elles pouvaient être élévées en vue notamment du déversement dans la benne, et la société [19] elle-même ne soutient pas que M. [W] [N] devait d’abord transvaser le contenu des bacs en bois dans la caisse autobasculante avant le déversement dans la benne, le rapport d’analyse/ arbre des causes révélant plutôt à cet égard une insuffisance du nombre des caisses autobasculantes à commander pour l’avenir. Or l’absence de caractère autobasculant des bacs en bois que n’ignorait pas l’employeur et l’absence de consignes pourtant réclamées par M. [W] [N] à cet égard ont conduit celui-ci -pour mener à bien sa tâche- à sortir du fenwick, monter sur la benne pour décharger manuellement le contenu des bacs sans jeter les bacs eux-mêmes, lui faisant encourir un risque de chute dont l’entreprise utilisatrice aurait dû avoir conscience au regard du matériel inadapté mis à la disposition du travailleur, lequel le lui avait pourtant signalé, sans qu’aucune mesure nécessaire pour l’en préserver n’ait été prise, notamment des consignes claires et précises.
Certes, il n’est pas contesté que pour ce dernier déversement, M. [W] [N] a fait une mauvaise utilisation du fenwick, les fourches étant placées en dehors des glissières de sécurité lors de l’accident puisque la chute de la caisse n’a pas entraîné celle du fenwick, si bien que la caisse s’est trouvée déséquilibrée lorsque M. [W] [N] a du mettre un pied dedans pour décoller un tuyau resté à l’intérieur. Si cette mauvaise manoeuvre est indéniablement une des causes de l’accident, elle n’en est pas la seule. En outre, elle n’est pas constitutive d’une faute inexcusable de la victime qui s’entend de la faute volontaire du salarié, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Civ. 2ème, 27 janvier 2004, n° 02-30.693), les circonstances de l’espèce permettant de considérer au contraire qu’il s’agit d’une erreur relevant d’une faute d’inattention commise à la fin de la journée de travail, par un temps chaud voire caniculaire selon le rapport précité de la société [19].
En conséquence, l’accident du travail de M. [W] [N] survenu le 31 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, laquelle ne peut être imputée qu’à la société [21], et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [21].
Sur les conséquences de la faute inexcusable :
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime d’obtenir une majoration des indemnités qui lui sont dues, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale.
Ladite faute inexcusable ouvre en effet droit à une majoration de la rente ou du capital alloué à la victime, calculée en fonction de la réduction de la capacité dont celle-ci est atteinte. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, la majoration de la rente ne peut pas dépasser soit le salaire annuel de la victime en cas d’incapacité totale, soit la fraction de salaire correspondant au taux d’incapacité s’il s’agit d’une incapacité permanente partielle. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, en l’absence de faute inexcusable de M. [W] [N], il convient de dire que la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital sera fixée au maximum dans la limite des plafonds précités et, pour ce qui concerne les rapports caisse/assuré, qu’elle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle de M. [W] [N]. S’agissant des rapports caisse/employeur, il y a lieu de prévoir que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne pourra s’exercer contre la société [21] que dans la limite du taux d’incapacité permanente de la victime qui lui est opposable.
Indépendamment de la dite majoration, la victime peut aussi demander à l’employeur, conformément l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des dommages subis en conséquence de l’accident qui ne sont pas couverts par la législation professionnelle.
En l’espèce, M. [W] [N] sollicite une expertise en vue de chiffrer ses préjudices. Il s’avère qu’une expertise avant dire droit est en effet nécessaire pour déterminer et chiffrer les différents postes de préjudices indemnisables.
S’agissant de la mission à confier à l’expert, il convient de rappeler que l’article L. 452-3 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition qu’ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que l’expertise ne peut porter ni sur les frais médicaux assimilés, ni sur le déficit permanent ni sur la perte de gains professionnels qui sont déjà couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale mais seulement, outre les chefs de préjudice expressément énumérés par l’article L. 452-3, à savoir les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et la perte des possibilités de promotion professionnelle, sur le préjudice sexuel, la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté, et sur les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation et avec le déficit fonctionnel temporaire.
Il convient donc d’ordonner une expertise selon la mission prévue au dispositif de la présente décision.
M. [W] [N] a subi, à la suite de cet accident du travail, une fracture du fémur gauche ayant entraîné trois interventions chirurgicales dont une greffe osseuse, ainsi qu’une importante rééducation à la marche. Au vu des souffrances endurées , il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de provision.
Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, le montant de la provision sera versé directement à M. [W] [N] par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de la société [21].
Sur l’action récursoire de la société [21] à l’encontre de la société [19] :
Il résulte de l’article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue en sa qualité d’employeur de la victime des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du code précité, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème, 15 septembre 2016, n° 15-21.962).
La société [21] demande la garantie intégrale de l’entreprise utilisatrice, laquelle considère le recours de la société [21] comme non fondé, dès lors que celle-ci a l’obligation de s’assurer du respect des règles de sécurité au sein de l’entreprise utilisatrice et qu’elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens auprès de la société [19].
En l’espèce, la faute inexcusable est établie du fait de l’absence de mesures propres à préserver le salarié du risque de chute auquel il était exposé du fait du matériel inadapté mis à sa disposition pour vider le contenu des caisses en bois sans les caisses elles-mêmes, étant observé que la société [21] avait bien founi à la société [19] le personnel sollicité avec la formation requise. Seules les conditions d’exécution du travail étant en cause, la société [21] sera, en vertu de l’article L. 1251-21 du Code du travail, intégralement garantie par la société [19], entreprise utilisatrice, de toutes les condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Quant à la garantie sollicitée au titre du surcoût des cotisations d’accident du travail sur son compte employeur engendré par la rente accident du travail, il convient de rappeler que le recours de l’entreprise de travail temporaire ne peut concerner que le capital représentatif de la rente, à l’exclusion de toute autre prestation (Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 09-05.0872 ; 12 juillet 2018, n° 17-21.102).
Sur la garantie de l’assureur de l’entreprise utilisatrice :
L’article L. 142-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale que pour régler les différends auxquels donne lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. L’article L. 452-4 du même code ne donne compétence à cette juridiction, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Il en résulte que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur la demande de garantie dirigée contre l’assureur de l’employeur (Civ. 2ème, 8 novembre 2018, n° 17-24.850) qui ne peut que se voir déclarer opposable la décision du juge.
Il convient de confirmer le jugement entrepris qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur les garanties offertes par la [16] sans besoin de renvoyer au tribunal de commerce du Mans.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient de condamner la société [21] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à verser à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, les autres demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile étant rejetées.
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/01321 et 21/01367 sous le seul RG 21/01367 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret en cause d’appel ;
Confirme le jugement du 25 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en ce qu’il:
* s’est déclaré incompétent pour statuer sur les garanties offertes par la [16] sans besoin de renvoyer au tribunal de commerce du Mans,
* a dit que la présomption de faute inexcusable de l’article L. 4154 du Code du travail n’est pas applicable,
* a débouté les sociétés [21] et [19] de leurs demandes d’article 700 du Code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que l’accident du travail dont M. [W] [N] a été victime le 31 juillet 2013 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;
Fixe au maximum la majoration de la rente servie à M. [W] [N] et dit qu’elle suivra l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable de l’employeur,
'
Ordonne une expertise médicale de M. [W] [N] ;
'
Commet pour y procéder le docteur [B] [O] née [Y]
CHRO – service d’anesthésie et réanimation chirurgicale
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 20]
qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de M. [W] [N] avec l’accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission de :
1°) décrire les blessures subies lors de l’accident du 31 juillet 2013,
2°) indiquer leur traitement, leur évolution et préciser les troubles en rapport direct avec l’accident,
3°) déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
''''''''''' * les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
''''''''''''''''''''''' ¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
''''''''''''''''''''''' ¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
'''''''''''¿ le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
''''''''''''''''''''''' ¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
''''''''''' * le préjudice sexuel,
''''''''''' * la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
''''''''''' * le déficit fonctionnel temporaire,
''''''''''' * s’il y a lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation ;
Rappelle que M. [W] [N] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
Ordonne la consignation par la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret auprès du régisseur de la Cour, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, laquelle en récupérera le montant auprès de la société [21] ;
Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
'
Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
'
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour avant le 31 juillet 2023 ;
'''''''''''
Renvoie l’affaire à l’audience de la chambre de sécurité sociale de la cour d’appel d’Orléans du mardi 26 septembre 2023 à 9 heures ;
'
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
Alloue à M. [W] [N] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui en aura fait l’avance procèdera à la récupération auprès de la société [21] des sommes indemnisant les préjudices de M. [W] [N], des sommes au titre de la majoration de la rente servie à celui-ci (dans la limite du taux opposable à l’employeur), de la provision et des frais d’expertise ;
Dit que la société [19] doit garantir intégralement la société [21] de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [21] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [21] à verser à M. [W] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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