Infirmation partielle 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 2 oct. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J3DK
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 OCTOBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03515
Jugement en date du du 27 septembre 2024 du tribunal judiciaire d’Evreux – Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction
APPELANTE et INTIMÉE :
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry BRULARD de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
assistée par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-009567 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMES et APPELANT :
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
FGTI est représenté par délégation du conseil d’administration du FGTI par le directeur général du Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est situé [Adresse 5] (art l 421-1 DU CODE DES ASSURANCES)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée et assisté par Me Arnaud VALLOIS de la SELARL ARNAUD VALLOIS-CLAIRE MOINARD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 juin 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 octobre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 31 août 2015, Mme [N] [Y] a été victime de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis par son concubin, M. [E] [G].
Par jugement du 14 octobre 2015, le tribunal correctionnel d’Evreux a déclaré M. [G] coupable des faits reprochés, l’a condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement assortie du sursis, a déclaré recevable la constitution de partie civile de Mme [Y] et ordonné le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils. Suivant jugement du 13 décembre 2016, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a ordonné une expertise. L’expert a déposé son rapport le 24 mai 2017.
M. [G] étant décédé en cours de procédure, Mme [Y] s’est désistée de son action civile engagée devant le juge répressif, désistement qui a été constaté par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux du 17 mai 2022.
Suivant requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme [Y] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) d'[Localité 8] aux fins d’ordonner une mesure d’expertise médicale et suivant requête du 16 novembre 2023, elle a demandé à être relevée de la forclusion.
Par jugement du 27 septembre 2024, la commission, au visa des articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale, a déclaré Mme [Y] irrecevable en ses demandes.
Mme [Y] et le FGTI ont interjeté appel les 31 décembre 2024 et 6 janvier 2025. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 23 janvier 2025.
Après avoir été orientée selon la procédure à bref délai de l’article 906 du code de procédure civile dont elle relève de droit, l’affaire a reçu fixation le 27 janvier 2025 pour être plaidée à l’audience du 12 juin 2025 à 14h15, avec clôture le 12 juin 2025 à 14H.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, Mme [Y] demande à la cour de voir :
— infirmer le jugement du 27 septembre 2024.
— déclarer sa requête du 2 novembre 2023 recevable et bien fondée.
avant dire droit sur son préjudice :
— ordonner une expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec mission identique à celle prescrite par le jugement du 13 décembre 2016,
— laisser la consignation qui sera fixée à la charge du trésor public comme en matière d’aide juridictionnelle,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, le FGTI demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement de la ClVl d'[Localité 8] du 27 septembre 2024 en toutes ses dispositions;
— déclarer Mme [N] [Y] irrecevable en sa demande du fait de la forclusion;
— juger Mme [N] [Y] mal fondée en sa demande de relevé de forclusion, l’en débouter et la déclarer irrecevable en ses demandes;
— débouter Mme [N] [Y] de toute autre demande et de toute demande contraire;
— dire et juger que les dépens resteront à la charge de l’état;
Le Ministère public a requis le 2 juin 2025 la confirmation de la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur l’information prévue à l’article 706-15 du code de procédure pénale
Pour infirmation de la décision déférée, Mme [Y] fait valoir que la forclusion invoquée n’est pas acquise en l’absence de point de départ du délai d’un an visé à l’article 706 ' 5 du code de procédure pénale, pour n’avoir pas reçu l’information prévue à l’article 706 ' 15 dudit code.
Mme [Y] soutient que la forclusion n’est encourue que dans l’hypothèse où l’information prévue à l’article 706-15 du code de procédure pénale a été donnée, soit que la juridiction ait informé la partie civile de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande d’indemnité ou de saisir le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’une demande d’aide au recouvrement,
que l’avis du ministère public et le jugement déféré visent la décision du tribunal correctionnel du 17 mai 2022 qui ne reprend pas les dispositions susvisées de sorte que le délai d’un an prescrit par l’article 706-5 n’a jamais couru,
qu’il ne saurait être considéré en tout état de cause que la décision du 17 mai 2022 constitue une décision qui a statué définitivement sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive puisqu’elle prend seulement acte de son désistement de son instance devant la juridiction pénale qui ne pouvait prospérer en raison du décès de l’auteur des faits,
qu’en outre, le jugement du 14 octobre 2015 ne saurait être retenu comme délivrant une telle information, ainsi que l’a fait le premier juge, s’agissant d’une décision de renvoi de l’affaire à une audience sur intérêts civils.
Le FGTI conclut à l’irrecevabilité de la demande relevant que les délais sont expirés, quels que soient les cas de figure envisagés par l’article 706 ' 15 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois.
L’article 706-5 du même code prévoit que, à peine de forclusion, la demande d’indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n’expire qu’un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive, et que, lorsque l’auteur d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d’un an court de l’avis donné par la juridiction en application de l’article 706-15.
Les dispositions de l’article 706-5 précité imposent des délais que doit respecter la victime pour saisir la CIVI :
— trois années à compter de l’infraction ;
— ou, lorsque des poursuites pénales sont engagées, prorogation du délai dans l’année suivant la décision qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive ;
— lorsque l’auteur de l’infraction est condamné à verser des dommages et intérêts à la victime, le point de départ de ce délai d’une année est fixé à la date à laquelle la juridiction pénale a informé la partie civile de la possibilité de saisir la CIVI.
En l’espèce, les faits reprochés à M. [R] [G] ont été commis le 31 août 2015 et sa culpabilité pénale a été définitivement reconnue le 14 octobre 2015 par jugement du tribunal correctionnel d’Evreux.
Par ce même jugement, l’action civile de Mme [Y] a été déclarée recevable et l’affaire a été renvoyée sur les intérêts civils. Une expertise a par suite été ordonnée suivant jugement du 13 décembre 2016 et suivant jugement du 17 mai 2022 le tribunal a constaté le désistement de Mme [Y].
Mme [Y] soutient que le délai n’a pas couru en l’absence d’avis de la faculté de saisir la CIVI.
Or ainsi que justement retenu par le premier juge, l’avis de la faculté de saisir la CIVI avait bien été donné dans le jugement du 14 octobre 2015 qui a renvoyé l’affaire sur les intérêts civils, le dispositif du jugement précisant que « le président informe la partie civile de la possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en application des dispositions des articles 706 ' 5 et 706 ' 15 du code de procédure pénale », alors que Mme [Y] ne prétend pas que ce jugement ne lui a pas été signifié, et qu’elle a poursuivi la procédure sur intérêts civils, par représentation de son conseil, peu important que le dernier jugement du 17 mai 2022, qui au demeurant a constaté son désistement, n’en fasse pas mention, dès lors que l’information avait déjà été portée à sa connaissance par jugement du 14 octobre 2015.
En tout état de cause, l’avis prévu à l’article 706-15 du code de procédure pénale s’applique à l’hypothèse d’une condamnation de l’auteur à verser des dommages-intérêts. Tel n’est pas le cas en l’espèce, en l’état de la décision de désistement qui a été rendue.
Mme [Y] disposait donc d’un délai d’un an suivant la décision qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive, soit un délai jusqu’au 17 mai 2023, le point de départ étant constitué par le dernier jugement du 17 mai 2022.
La requête qui a été déposée au greffe le 3 novembre 2023, est atteinte de forclusion, le jugement étant confirmé de ce chef.
2 – Sur la demande de Mme [Y] de relevé de forclusion
Mme [Y] fait grief au premier juge de ne pas avoir statué sur sa demande et sur l’existence d’un motif légitime.
Elle expose qu’elle a été victime de violences conjugales ayant conduit un suivi psychologique et psychiatrique et à des hospitalisations liées à une addictologie, que ce n’est que le 4 janvier 2022 que le docteur [D], psychiatre, a établi un certificat évoquant, non pas une consolidation mais une stabilisation de son état, qu’elle n’était pas dans un état de santé qui lui permettait de faire valoir ses droits dans les délais requis, ayant été amenée à changer à plusieurs reprises de région, de domiciliation et fait l’objet de plusieurs hospitalisations, que cette situation directement liée aux violences dont elle a été victime, constitue un motif légitime expliquant qu’elle n’ait pas été en mesure de faire valoir ses droits avant août 2023, date à laquelle elle a pu se rapprocher de son conseil qui ne disposait que d’informations parcellaires.
Elle réitère sa demande de relevé de la forclusion estimant pouvoir se prévaloir d’un motif légitime dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, demande à laquelle s’oppose le FGTI.
L’article 706-5 du code de procédure pénale énonce « (') la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu’il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime. »
En l’espèce, Mme [Y] fait état de difficultés de santé persistantes, affirmant sans en justifier avoir été en mesure de reprendre contact avec son conseil qu’en août 2023. Quand bien même elle estimait que son état de santé ne lui permettait pas de faire valoir ses droits antérieurement, force est de constater qu’elle était représentée par un conseil tout au long des différentes procédures ayant donné lieu aux jugements des 13 décembre 2016, 21 novembre 2017 et 17 mai 2022, de sorte qu’elle ne peut prétendre qu’elle n’était pas en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis, alors qu’elle produit un certificat médical établi le 4 janvier 2022 par son médecin psychiatre constatant que son état est stabilisé, étant par ailleurs observé que la CIVI pouvait être saisie par son conseil sans attendre le jugement sur la fixation des intérêts civils.
Mme [Y] en outre n’invoque pas une aggravation de ses dommages, ni aucun autre motif légitime à son inaction. Le relevé de forclusion n’apparaît pas justifié.
La demande de Mme [Y] sera en conséquence rejetée.
3- Sur les frais du procès :
La décision sera confirmée relativement au sort des dépens de première instance.
Les dépens d’appel seront supportés par l’État en application des dispositions des articles R.91 et R.[Immatriculation 6]° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise en ses dispositions soumises à la cour, sauf à statuer sur la demande de relevé de forclusion,
Statuant de ce chef,
Déboute Mme [N] [Y] de sa demande de relevé de forclusion,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
La greffière La présidente
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