Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 2 juin 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OVCW
ORDONNANCE
Le DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX à 12 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Emilie LESTAGE, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de monsieur [M] [N], représentant du Préfet de la Gironde,
En présence de Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, et de Madame [E] [X] interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [Y], né le 06 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [Y]
né le 06 Octobre 2000 à JIJEL (ALGERIE), de nationalité Algérienne qui a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction du territoire français pendant trois ans ainsi qu’à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 mai 2025.
A sa levée d’écrou le 31 mars 2026, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet de la Gironde.
Vu l’ordonnance rendue le 30 mai 2026 à 14 heures 00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires;
Vu l’appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [K] [Y], né le 06 Octobre 2000 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité le 31 mai 2026 à 15 heures 42,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [K] [Y], ainsi que les observations de monsieur [M] [N] représentant de la préfecture de la Gironde et les explications de Monsieur [K] [Y] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 02 Juin 2026 à 12 H 00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
1. M. [K] [Y], né le 6 octobre 2000 à Jijel (Algérie), a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction du territoire français pendant trois ans ainsi qu’à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, prononcées par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 5 mai 2025.
A sa levée d’écrou le 31 mars 2026, il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet de la Gironde.
2. Par ordonnance du 4 avril 2026 confirmée le 9 avril suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé M. le préfet de la Gironde à prolonger la mesure de rétention dont M. [Y] faisait l’objet pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 30 avril 2026, confirmée en appel le 3 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé M. le préfet de la Gironde à prolonger la rétention pour une durée de 30 jours supplémentaires.
3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 mai 2026 à 15 heures 04, M. le préfet de la Gironde a sollicité, au visa de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
4. Par ordonnance en date du 30 mai 2026 rendue à 14 heures, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Y],
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de la préfecture de la Gironde à l’égard de M. [Y],
— déclaré la procédure diligentée régulière,
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de trente de jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe de la cour le 31 mai 2026 à 15 heures 42, M. [Y], par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de l’ordonnance précitée, demandant à la cour de :
— infirmer l’ordonnance rendue le 30 mai 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— dire n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative
— ordonner la remise en liberté immédiate de M. [Y],
— dire que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son conseil et au préfet de la Gironde.
6. A l’appui de sa déclaration d’appel il soutient qu’il n’existerait aucune perspective raisonnable d’éloignement, aucun élément n’étant versé pour démontrer une délivrance prochaine du laissez-passer sollicité. Il insiste sur inutilité de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet son client. Il souligne que M. [Y] souhaite rentrer en Algérie.
7. A l’audience, M. le représentant de la préfecture de la Gironde demande la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il fait valoir que M. [Y] est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et ne présente aucune garanties de représentation, étant dépourvu de ressources légales et de domicile fixe. Il ajoute que les autorités consulaires algériennes ont été saisies aux fin de délivrance d’un laissez-passer le 18 mars 2026, soit pendant la détention de l’intéressé, puis relancées les 31 mars et 27 avril puis les 18 et 28 mai 2026, sans retour à ce jour. Il précise que M. [Y] représente une menace à l’ordre public et n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement.
8. M. [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est « en train de devenir fou » au centre de rétention administrative. Il explique qu’il y a des toxicomanes là-bas et que certaines personnes en provoquent d’autres. M. [Y] explique qu’il a perdu cinq kilos et qu’il s’est fait une fracture au poignet. Il indique qu’il a des garanties de représentation en ce qu’il pourrait se rendre chez sa copine. Il insiste sur le fait qu’il souhaite rentrer au bled et que s’il sort, il se rendra au consulat d’Algérie afin de quitter la France.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
Sur le fond
10. Aux termes de l’article L 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
(…)
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Selon l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet .
11. En l’espèce, la cour constate en premier lieu que l’appel ne porte que sur les questions des diligences effectuées par les autorités françaises et le fait qu’aucun retour ne peut être raisonnablement envisagée dans le délai de rétention restant.
Dès lors, il doit être relevé que n’ont pas été remis en cause l’absence de garantie de représentation, la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’appelant tranchées par le premier juge, éléments qui doivent donc être considérés comme acquis par le conseiller délégué par Mme la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux.
12. En outre, il n’est pas contesté que M. [Y] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. La préfecture de la Gironde justifie avoir saisi les autorités consulaires algériennes dès le 18 mars 2026 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire. Elle les a ensuite relancées le 31 mars et le 27 avril 2026 puis les 18 et 28 mai 2026.
Il ne peut être reproché à la préfecture le délai mis par des autorités consulaires étrangères pour procéder à la délivrance du laissez-passer sollicité, l’administration ne disposant d’aucun pouvoir de contrainte à leur égard et ces dernières étant souveraines dans le traitement des demandes qui leur sont adressées.
13. S’agissant de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement alléguée, il ne peut être déduit de l’absence de réponse en l’état des autorités consulaires algériennes qu’elles refuseront d’accorder un laissez-passer dans un délai raisonnable, en l’absence de rupture diplomatique officielle entre la France et l’Algérie.
14. En conséquence, les conditions des articles L. 742-4 et L. 741-3 du CESEDA étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [Y] pour une durée de 30 jours supplémentaires, l’ordonnance contestée devant être confirmée.
15. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
Par ces motifs
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclare l’appel recevable,
Confirme l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2026 en toutes ses dispositions,
Constate que M. [Y] bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire,
Dis que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du CESEDA,
Le Greffier, Le Conseiller Délégué.
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