Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 déc. 2024, n° 22/03786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03786 – N° Portalis DBVH-V-B7G-IUFT
CC
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PRIVAS
28 octobre 2022 RG :21/00360
[B]
Société C.F.E.C – CABINET FIDUCIAIRE EXPERT & CONSEIL
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 13/12/2024
à :
Me Jean LECAT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PRIVAS en date du 28 Octobre 2022, N°21/00360
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [X] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Société C.F.E.C – CABINET FIDUCIAIRE EXPERT & CONSEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [U] [S]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean LECAT de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 13 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2022, enregistré le 24 novembre 2022 par Monsieur [X] [B] et la société CFEC ' Cabinet fiduciaire expert et conseil- à l’encontre du jugement rendu le 28 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas dans l’instance n° RG 21/00360 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 juin 2023 par Monsieur [X] [B] et la société CFEC ' Cabinet fiduciaire expert et conseil, appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 21 avril 2023 par Madame [U] [S], intimée, appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 14 novembre 2024.
***
Madame [U] [S] et Monsieur [I] [W] étaient associés à hauteur de 50% chacun dans la société Pharmacie du marché.
Par convention du 13 juillet 2016, Monsieur [I] [W] s’est engagé, sous conditions suspensives, à céder à Madame [U] [S] ses parts sociales moyennant une somme d’un euro. Cet acte prévoyait la cession du compte courant de Monsieur [W] à Madame [U] [S] suivant un prix variable qu’il dénit.
Par acte sous-seing privé du 31 octobre 2016, constatant la levée des conditions suspensives, Monsieur [I] [W] a confirmé son engagement de céder à Madame [S] ses 500 parts sociales de la société Pharmacie du marché moyennant une somme d’un euro. Madame [U] [S] s’est engagée à racheter le compte courant d’associé de Monsieur [I] [W] dans des conditions dépendant du bilan au 31 octobre 2016 à établir.
L’établissement des comptes a été opéré par Monsieur [X] [B], expert-comptable au sein de la société Cabinet fiduciaire expert conseil, ci-après la société CFEC.
Le 22 mars 2017 Madame [U] [S] et Monsieur [I] [W] ont conclu une convention de cession de créance arrêtant les comptes au 31 octobre 2016, indiquant un compte courant d’associé de Monsieur [I] [W] d’un montant de 442 385,66 euros et fixant un prix de cession de celui-ci à hauteur de 220 000 euros.
Madame [U] [S] a versé un prix de cession au titre du compte courant de Monsieur [I] [W] d’un montant de 220.000 euros.
Par courrier recommandé du 28 septembre 2017, elle a sollicité de Monsieur [I] [W] le remboursement de la somme de 9.959,34 euros indument versée sur la base du bilan erroné établi par 1'expert-comptable.
Par ordonnance du 7 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a fait droit à la demande de Madame [S] tendant à désigner un expert ayant pour mission notamment d’examiner le bilan clos au 31 octobre 2016 établi pour la détermination de la partie variable du prix de cession, le bilan rectificatif, les écritures contestées et déterminer les conséquences dommageables des irrégularités, et ce au contradictoire de Monsieur [I] [W], de Monsieur [X] [B], de la société CFEC et de la société Codex ayant succédé à la société CFEC.
Par ordonnance du 11 juin 2019, l’expert initialement désigné a été remplacé par Madame [V] [G]. Cet expert a rendu son rapport le 28 novembre 2019.
Par exploits des 27 et 28 janvier 2021, Madame [U] [S] a fait assigner la société CFEC, Monsieur [X] [B] et Monsieur [I] [W] en répétition de l’indu devant le tribunal judiciaire de Privas.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Privas :
« Déboute Madame [U] [S] de sa demande à l’encontre de Monsieur [I] [W] au titre de la répétition de l’indu ;
Condamne solidairement la SARL Cabinet fiduciaire expert et conseil et Monsieur [X] [B] à payer à Madame [U] [S] la somme de 9 959,34 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Madame [U] [S] à payer à Monsieur [I] [W] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL Cabinet fiduciaire expert et conseil et Monsieur [X] [B] à payer à Madame [U] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL Cabinet fiduciaire expert et conseil et Monsieur [X] [B] aux dépens et autorise Maître Laurent [Localité 6] à recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. ».
Monsieur [X] [B] et la société CFEC ont relevé appel partiel de ce jugement pour le voir réformer en ce qu’il :
condamne solidairement la société CFEC et Monsieur [X] [B] à payer à Madame [U] [S] 9 959,34 euros à titre de dommages et intérêts,
ainsi que 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [X] [B] et la société CFEC, appelants, demandent à la cour de :
« I. Juger l’action infondée,
Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
II. Subsidiairement,
Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, en l’absence d’un quelconque rapport contractuel avec l’expert-comptable concluant, qui n’est nullement à l’origine d’un paiement indu à son profit,
Juger que l’expert-comptable concluant n’a commis aucune faute, en l’absence de tout lien causal avec un quelconque préjudice indemnisable, qui n’est ni prouvé, ni actuel, ni certain.
Débouter Madame [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
III. En tout état de cause,
Condamner Madame [S] à payer au concluant la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [X] [B] et la société CFEC, appelants, exposent que l’expert-comptable ne peut être condamné au titre d’une répétition d’indû. Ils soutiennent que leur responsabilité civile professionnelle répond à la combinaison de deux fondements juridiques différents non visés par l’assignation et les conclusions et que leur responsabilité n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil car ils étaient liés contractuellement avec Monsieur [W] qui n’a jamais remis en cause leur travail.
Ils font valoir que l’expert-comptable est tenu d’une obligation de moyens et d’information qui trouve ses limites dans la carence du client et dans la production de celui-ci à son propre dommage. Ils indiquent à cet égard que Mme [S] n’a jamais pris contact avec eux, qu’ils ne sont pas bénéficiaires de la somme réclamée et que les dégrèvements fiscaux ont permis la réduction du revenu imposable. Ils en déduisent l’absence de préjudice né, actuel et certain.
Les appelants ajoutent qu’ils n’ont pas été missionnés pour déterminer la part variable du prix de cession de la pharmacie et que seul Monsieur [W] qui a perçu un remboursement d’impôt est redevable d’une somme à sa cocontractante.
Ils invoquent le rapport d’expertise judiciaire qui détermine une absence de préjudice pour Mme [S], laquelle a refusé de produire son avis d’impôt sur le revenu 2016 jusqu’au 14 décembre 2021. Ils estiment que Madame [S] ne rapporte pas la preuve d’une faute de leur part et d’un lien causal avec le préjudice allégué.
Ils concluent au rejet de l’appel incident car ils n’ont pas à supporter le temps judiciaire pris par Madame [S], dont la carence en preuve l’a amené à solliciter une expertise judiciaire, puis à assigner plus d’un an après.
***
Dans ses dernières conclusions, Madame [U] [S], intimée, demande à la cour, au visa de l’article1240 du code civil de :
« Déclarer la SARL Cabinet fiduciaire expert et conseil et Monsieur [B] irrecevables et mal fondées en toutes leurs demandes, et les en débouter,
Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Privas le 28 octobre 2022 entreprise en ce qu’elle a jugé que :
— Condamne solidairement la SARL Cabinet fiduciaire expert et conseil et Monsieur [B] à payer à Madame [U] [S] la somme de 9 959,34 euros à titre de dommages intérêts ;
— Condamne solidairement la SARL Cabinet fiduciaire expert et conseil et Monsieur [X] [B] à payer à Madame [U] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
— Condamner solidairement la SARL Cabinet fiduciaire expert et conseil et Monsieur [B] à payer à Madame [U] [S] les intérêts au taux légal sur le principal de 9 959,34 euros à compter du 28 septembre 2017 ;
— Condamner solidairement la SARL Cabinet fiduciaire expert et conseil et Monsieur [B] à payer à Madame [U] [S] une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la SARL Cabinet fiduciaire expert et conseil et Monsieur [B] aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [S], intimée et appelante incidente, expose qu’elle engage la responsabilité délictuelle du cabinet CFEC, solidairement avec Monsieur [B] en raison du manquement contractuel à l’égard de la pharmacie du Marché et de la faute distincte résultant de l’inexactitude des informations comptables et financières. Elle fait valoir que l’expertise judiciaire établit une erreur comptable dans les cotisations TNS, reconnue par Monsieur [B], ce qui a conduit à une augmentation du prix de cession de 9 969,34 euros.
Elle estime que l’absence de communication de l’acte de cession n’a eu aucune incidence sur la faute, que la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de l’expert-comptable n’est pas conditionnée par la mise en 'uvre de leur responsabilité contractuelle par Monsieur [W]. Elle précise que le manquement contractuel allégué ne trouve pas son origine dans le contrat conclu entre Monsieur [W] et Madame [S] mais dans le contrat conclu entre la société Pharmacie du Marché et la société CFEC.
En ce qui concerne le préjudice, Madame [S] fait valoir que la majoration des revenus déclarés a été résolue mais qu’il n’en demeure pas moins qu’elle a payé de manière injustifiée la somme de 9 969,34 euros.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fondement juridique de l’action :
L’action de Madame [S] est une action en responsabilité délictuelle, l’article 1240 du code civil étant expressément visé dans le dispositif de ses écritures. Le jugement déféré condamne l’expert-comptable sur ce fondement.
Les appelants étaient liés contractuellement à la société La Pharmacie du Marché représentée par Madame [S] et Monsieur [W], selon lettre de mission du 26 février 2010 portant sur une mission de présentation des comptes annuels.
Un tiers peut se prévaloir du manquement à une obligation contractuelle s’il en découle un dommage pour lui et qu’une faute délictuelle peut être caractérisée.
Madame [S] est un tiers au contrat liant la société Pharmacie du Marché et le cabinet CFEC dans lequel Monsieur [B] est employé.
L’action de Madame [S] est par conséquent fondée si elle démontre avoir été victime d’un dommage causé par le manquement contractuel de l’expert-comptable à l’égard de la société Pharmacie du Marché.
Sur la responsabilité de l’expert-comptable :
Sur le manquement contractuel :
La lettre de mission intègre un tableau de répartition et la nature des obligations respectives entre l’expert-comptable et le client. Outre la mission de présentation des comptes annuels, la déclaration aux organismes sociaux non salariés et les déclarations du chiffre d’affaires incombent à l’expert-comptable.
L’expert judiciaire a constaté que la société Pharmacie du Marché était une société en nom collectif soumise à l’impôt sur le revenu en 2016 et qu’elle avait modifié sa clôture au 31 octobre au lieu du 31 mars précédemment. Il y avait donc en 2016 deux clôtures et la base à retenir pour le calcul des cotisations sociales incombant à une société imposée sur le revenu devait cumuler les résultats du 31 mars et du 31 octobre.
L’expert relève, et ce point n’est pas discuté, que Monsieur [B] n’a pris en compte que les résultats au 31 octobre 2016 et a donc enregistré des charges constatées d’avance alors qu’il aurait du y avoir des charges à payer.
Même si le logiciel utilisé ne permettait pas la gestion de cette double clôture d’exercice, cette situation inusuelle nécessitait une vigilance accrue au moment de l’arrêté des comptes, qu’il y ait ou non dans le même temps une cession de parts.
L’expert judiciaire indique que l’erreur a été reconnue par l’expert-comptable qui a procédé à un bilan rectificatif. Un tableau relatif aux erreurs comptables est édité dans le rapport d’expertise.
Il résulte de ce qui précède que le cabinet CFEC et Monsieur [B] ont manqué à leurs obligations contractuelles à l’égard de la société Pharmacie du Marché.
Sur la faute délictuelle :
Aux termes de l’article 1165 dans sa version applicable à l’espèce, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121.
Il résulte de ce texte que les contrats, opposables aux tiers, ne peuvent, cependant, leur nuire. Suivant l’article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage. Il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage. Dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Cass. Assemblée plénière 13 janvier 2020 n°1719963
Sur le dommage subi par Madame [S] causé par le manquement contractuel :
L’expert judiciaire distingue deux catégories de dommages subis par Madame [S] : un dommage fiscal qu’il ne peut évaluer en l’absence d’avis d’imposition et un impact sur le prix de cession.
En ce qui concerne le dommage fiscal, Madame [S] ne réclame aucune indemnisation. Les appelants ne peuvent donc invoquer une carence dans l’administration de la preuve ou l’absence de lien causal.
En ce qui concerne la somme payée par Madame [S] au titre du prix de cession, l’expert rappelle les modalités de calcul de la part variable du prix de rachat du compte courant d’associé de Monsieur [W], à savoir augmentation à due concurrence sur la partie supérieure à 420 000 euros dans la limite de 20 000 euros.
Avec la version initiale des comptes, le compte courant de Monsieur [W] s’élevait à 442 385,66 euros et par conséquent, Madame [S] a dû régler la somme de 20 000 euros.
Avec la version rectifiée des comptes, le compte courant de Monsieur [W] s’élevait à 430 040,66 euros et par conséquent, Madame [S] ne devait payer que la somme de 10 040,66 euros.
Dès lors, Madame [S] a subi un dommage de 9 959,34 euros, qui est causé directement par le manquement contractuel de l’expert-comptable. L’absence de communication de l’acte de cession n’a eu aucune incidence sur le manquement contractuel de l’expert-comptable qui a commis une faute dans l’établissement des comptes annuels de la société Pharmacie du Marché.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement la société CFEC et Monsieur [B] au paiement de ladite somme.
Sur l’appel incident :
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. »
Il n’y a pas lieu de faire débuter le point de départ des intérêts légaux à la date à laquelle l’expert-comptable a reconnu son erreur dans l’établissement des comptes de la société Pharmacie du Marché mais à compter du jugement déféré, en application de l’article précité.
Sur les frais de l’instance :
La société CFEC et Monsieur [B], qui succombent, devront supporter solidairement les dépens de l’instance et solidairement payer à Madame [S] une somme équitablement arbitrée à 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour,
Le précisant,
Dit que les intérêts légaux sur la somme de 9 959,34 euros courent à compter du jugement du 28 octobre 2022,
Y ajoutant,
Condamne solidairement la SARL Cabinet Fiduciaire Expert et Conseil et Monsieur [X] [B] à payer à Madame [U] [S] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement la SARL Cabinet Fiduciaire Expert et Conseil et Monsieur [X] [B] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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