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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 23/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/587
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Octobre 2025
sur rectification d’erreur matérielle
N° RG 23/01674 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HLY6
Décision attaquée : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 8] en date du 23 Novembre 2023
Appelante
S.A. PM SA, dont le siège social est situé [Adresse 7]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [O] [I], demeurant [Adresse 5]
S.A.S. MNC HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 3] (FRANCE)
Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 17 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 septembre 2025
Date de mise à disposition : 14 octobre 2025
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
Le 10 octobre 2022, un contrat de coproduction a été conclu entre la société PM SA, société spécialisée dans la production de longs métrages, fictions TV, films d’animation et documentaires pour la télévision et le cinéma, et M. [O] [I] et son épouse, Mme [U] [P].
Ce contrat prévoyait, en son article 5, la participation des époux [I] au financement de 10% du budget prévisionnel de la série 'A la Usu Corsu', soit 800 000 euros HT, payables pour moitié à la signature du contrat et pour moitié au 16 janvier 2023, pour les dépenses de tournage. En contrepartie de cet investissement, les coproducteurs se voyaient octroyer par priorité 100% des recettes sur les ventes internationales jusqu’à complet remboursement ainsi que 10% des recettes nettes part producteur, après amortissement du coût de la série.
La société PM SA a adressé aux coproducteurs une facture de 400.000 euros HT correspondant au montant de la première échéance qui n’a pas été réglée. Le 16 janvier 2023, la facture correspondant à la seconde échéance a également été adressée aux coproducteurs et n’a pas non plus été réglée.
Un avenant au contrat de coproduction a été régularisé entre les parties le 21 février 2023, prévoyant une clause de substitution opérant un transfert des engagements financiers des époux [I] à la société MNC Holding. Il était convenu que la société MNC Holding verserait à la productrice déléguée la somme de 800.000 euros HT dans les 10 jours de la signature de l’avenant, M. [I] se portant fort solidairement de cet engagement.
Les 22 mars et 3 mai 2023, la société PM SA a vainement adressé une mise en demeure à la société MNC Holding d’avoir à honorer ses engagements.
Suivant exploit en date du 30 mai 2023, la société PM SA a fait assigner la société MNC Holding et M. [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui payer par provision la somme de 800.000 euros en exécution de leurs engagements contractuels.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville s’est déclaré compétent pour connaître du litige, a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à donner leur accord pour une médiation judiciaire pour régler leur différend. Cette mesure a cependant été refusée par la requérante.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bonneville a :
— rejeté la demande de provision ;
— rejeté les demandes de frais irrépétibles ;
— laissé les dépens à la charge de la société PM SA.
Par déclaration au greffe du 28 novembre 2023, la société PM SA a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par un arrêt du 10 décembre 2024, la première section de la cour d’appel de Chambéry, a :
— Infirmé l’ordonnance entreprise en l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Condamné la société MNC Holding et M. [O] [I] à payer à la société PM SA la somme provisionnelle de 800 000 euros en exécution du contrat du 10 octobre 2022 et de son avenant du 21 février 2023,
— Condamné in solidum la société MNC Holding et M. [O] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamné in solidum la société MNC Holding et M. [O] [I] à payer à la société PM SA la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties tant en première instance qu’en appel,
— Rejeté la demande formée à ce titre par la société MNC Holding et M. [O] [I].
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 9 juin 2025, la société PM SA demande à la cour de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la présente requête ;
— En conséquence rectifier les erreurs matérielles contenues dans cette décision qu’il conviendra de rectifier, en page 1 sur la représentation de M. [I] par la société Ballaloud et Associés et en page 8, dans le PAR CES MOTIFS, en remplaçant la mention « Arrêt Réputé Contradictoire» par « Arrêt Contradictoire » ;
— Condamner qui mieux le devra aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Forquin, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures en date du 28 août 2025, régulièrement notifiées par RPVA, la société Sirius Media Productions, venant aux droits de la société PM SA, maintient sa requête en rectification d’erreur matérielle, en faisant valoir que M. [I] était en réalité valablement représenté par la société Ballaloud et Associés, qui avait conclu dans les intérêts des deux parties, et demande à la cour de condamner les défendeurs à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Forquin, avocat.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, la société MNC Holding demande de son côté à la cour de :
— dire et juger irrecevable et mal fondée la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 9 juin 2025 au nom de la société PM SA ;
— débouter en conséquence la société PM SA ou qui mieux le devra de sa demande en rectification ;
— condamner la société PM SA ou qui mieux le devra au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de la Sarl Ballaloud et Associés.
Elle fait valoir que la société PM SA n’a plus d’existence légale, car il a été conclu dans la procédure ouverte suite à l’opposition formée par M. [I] que la société Sirius Media Production viendrait dans ses droits. Elle ajoute que la société Sirius Media Production a reconnu expressément, dans le cadre de cette instance en opposition, que M. [I] n’avait pas constitué avocat dans la procédure initiale d’appel.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande'.
La société MNC Holding conclut en premier lieu à l’irrecevabilité de la requête en rectification d’erreur matérielle qui a été présentée le 9 juin 2025 au nom de la société PM SA, au motif que cette société serait dépourvue d’existence légale, dès lors qu’il est constant que la société Sirius Media Production vient dans ses droits. Force est cependant de constater que cette fin de non-recevoir a été régularisée avant que le juge ne statue, conformément aux dispositions de l’article 126 du code de procédure civile, suite à l’intervention de la société Sirius Media Productions, venant aux droits de la société PM SA. La requête en rectification d’erreur matérielle sera donc déclarée recevable.
Sur le fond, il convient d’observer que l’arrêt qui a été rendu par la présente juridiction le 10 décembre 2024 comporte des éléments contradictoires. En effet, l’exposé des « prétentions et moyens des parties » mentionne expressément que la société MNC Holding et M. [O] [I] ont déposé des conclusions communes, notifiées par voie de communication électronique le 27 février 2024. Par ailleurs, les motifs de la décision litigieuse visent de manière claire les prétentions et argumentations développées par ces deux intimés, et non par la seule société MNC Holding. Enfin, l’arrêt du 10 décembre 2024 a, dans son dispositif, rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société MNC Holding et M. [O] [I].
Or, ainsi que le fait observer à juste titre la société Sirius Media Productions, venant aux droits de la société PM SA, la première page de l’arrêt décrit M. [O] [I] comme étant non comparant, sans avocat constitué, et sa huitième page qualifie la décision de « réputée contradictoire ».
Il se déduit de l’examen des pièces du dossier qui est soumis à la cour qu’en réalité, contrairement à ce qu’indique la défenderesse, la constitution d’intimé datée du 9 janvier 2024, adressée à l’avocat de la société PM SA, a bien été faite par la société Ballaloud et Associés, non pas dans les seuls intérêts de la société MNC Holding, mais également dans ceux de M. [O] [I].
La société Ballaloud et Associés a en effet indiqué aux termes de ce document « qu’elle a charge et pouvoir d’occuper, se constitue et occupera pour :
— la SAS MNC HOLDING, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant à ce siège en cette qualité, [Adresse 4], Monsieur [O] [I], [Adresse 4] ».
M. [O] [I] a donc bien régulièrement constitué avocat dans le cadre de l’instance litigieuse.
En tout état de cause, il est de jurisprudence constante que le dépôt de conclusions vaut constitution d’avocat (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 29 octobre 1979, n°79-13.282 et plus récemment : Civ 2ème, 23 octobre 2008, n°07-19.700 P). Et en l’espèce, les conclusions qui ont été notifiées par RPVA le 27 février 2024 ont bien été établies pour le compte des deux intimés, dont les argumentations et prétentions ont du reste été prises en compte par la juridiction saisie.
Il se déduit nécessairement de ces constatations que M. [O] [I] était bien comparant dans le cadre de l’instance d’appel n°23/01674 ayant abouti à l’arrêt du 10 décembre 2024.
Il convient par conséquent de faire droit à la requête et de réparer les erreurs matérielles contenues dans cette décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public, avec distraction au profit de profit de la Sarl Ballaloud et Associés et de Maître Forquin. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront enfin rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine:
Vu l’arrêt RG 23/01674 rendu par cette cour le 10 décembre 2024;
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
Déclare recevable la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 9 juin 2025,
Remplace, dans la première page de l’arrêt, les termes :
'SAS MNC HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 2] (FRANCE)
Représentée par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BENNEVILLE
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 6]
Sans avocat constitué»
par les termes :
'SAS MNC HOLDING, dont le siège social est situé [Adresse 2] (FRANCE)
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 6]
Représentés par la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE »,
Remplace, dans la huitième page de l’arrêt, les termes : 'par décision réputée contradictoire » par les termes : « par décision contradictoire », et les termes « Arrêt Réputé Contradictoire » par les termes « Arrêt Contradictoire »,
Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de cet arrêt,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public, avec distraction au profit de profit de la Sarl Ballaloud et Associés et de Maître Forquin,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 octobre 2025
à
Me Christian FORQUIN
la SARL BALLALOUD & ASSOCIES
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