Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 juin 2025, n° 24/04453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/04453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 211
N° RG 24/04453 – N° Portalis DBVL-V-B7I-VBHV
(Réf 1ère instance : 2023009850)
S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS
C/
S.E.L.A.R.L. [V] [Z] – MJO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 5]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes du 10 février 2025
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Juin 2025, après avoir été prorogé le 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS [Localité 8] sous le numéro 788 282 002, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Maja ROCCO de la SELEURL MAJA ROCCO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [V] [Z] – MJO Prise en la personne de Maître [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SEE GAIGEARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte de commaissiare de Justice en date du 05.11.2024 remis à personne
FAITS ET PROCÉDURE :
La société European Homes Ouest était le maître d’ouvrage d’une opération de construction immobilière dénommée '[Adresse 6]".
Par contrat de marché du 27 janvier 2021, la société International Constructions, entreprise générale, a sous-traité le lot 'Plomberie-Chauffage-VMC’ à la société S.E.E. Gaigeard (la société Gaigeard), pour un montant de 254.000 euros HT soit, 304.800 euros TTC.Ce marché prévoyait que la société SEE Gaigeard disposait d’un délai d’exécution de 9 mois, les travaux devant débuter mi-mai 2021 et se terminer mi-février 2022.
Le 2 juillet 2021, un ordre de service a été émis par la société European Homes Ouest, maître d’ouvrage de l’opération, prévoyant un démarrage des travaux au 5 juillet 2021.
Par lettre du 18 juillet 2022, faisant valoir que le décalage du démarrage des travaux de 7 mois ne lui permettait pas de disposer de la main d’oeuvre nécessaire, la société Gaigeard a indiqué à la société European Homes Ouest qu’elle n’était pas en mesure de respecter ses engagements et qu’elle souhaitait en conséquence rompre son contrat avec la société International Constructions.
Le 25 juillet 2022, la société European Homes Ouest a mis la société Gaigeard en demeure d’apporter des solutions aux problèmes et a indiqué qu’il y avait matière à imputation de pénalités de retards et a proposé une réunion le 27 juillet 2022 afin de trouver une solution pour la reprise du chantier.
Par lettre du 5 août 2022, la société European Homes Ouest a indiqué à la société Gaigeard qu’en cas de résiliation du contrat, elle aurait à supporter des pénalités de retard, d’un montant de 12.700 euros, ainsi que le surcoût lié à la reprise du marché par une entreprise tierce et a pris acte de la reprise des travaux par la société Gaigeard le 15 septembre 2022.
Le 3 octobre 2022, la société Be Exe a mis en demeure la société Gaigeard de s’exécuter avant le 10 octobre 2022.
Le 18 octobre 2022, la société European Homes Ouest a mis en demeure la société Gaigeard de rattraper son retard sous 48 heures, à défaut de quoi le marché sera résilié après constat d’huissier.
Le 24 octobre 2024, l’huissier a constaté l’abandon de chantier.
Le même jour, la société International Constructions a notifié à la société Gaigeard la résiliation du contrat.
Le 26 octobre 2022, la société Gaigeard a été placée en liquidation, la société MJO, prise en la personne de M. [Z], étant désignée liquidateur judiciaire.
Le 3 janvier 2023, la société International Constructions a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de 230.000 euros.
Le 15 février 2023, le liquidateur a contesté la validité de la créance au motif que la déclaration repose sur un 'préjudice', un 'retard de chantier’ et un 'surcoût', sans qu’aucune décision de justice n’ait condamné la société Gaigeard au paiement de tels montants.
Le 1er mars 2023, la société International Constructions a indiqué avoir conclu un nouveau marché avec la société France Plomberie d’un montant de 304.000 euros HT, soit 364.800 euros TTC, pour la reprise et la finition des ouvrages commencés par la société Gaigeard et non achevés par elle.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nantes :
— S’est déclaré incompétent et a :
— Renvoyé en conséquence le créancier à mieux se pourvoir devant la juridiction qui convient dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente, à peine de forclusion,
— Ordonné la re convocation des parties à l’issue de ce déali afin de constater l’effectivité de la saisine ou à défaut, constater la forclusion encourue.
Il apparait que les parties n’ont pas été convoquées comme prévu et qu’aucune ordonnance n’a été rendue. L’instance devant le juge commissaire est donc toujours en cours.
Le 11 décembre 2023, la société International Constructions a assigné la société MJO, ès qualités, en reconnaissance et admission de sa créance.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Nantes a :
— Dit bien fondée la demande de reconnaissance d’une créance de 12.700 euros de la société International Constructions à l’égard de la société Gaigeard,
— Dit mal fondée la demande de reconnaissance d’une créance de 94.139,40 euros de la société International Constructions à l’égard de la société Gaigeard au titre du surcoût des travaux,
— Dit irrecevable la demande visant à fixer la créance,
— Renvoyé les parties à saisir le juge commissaire pour qu’il statue sur l’admission ou le rejet de la créance,
— Condamné la société International Constructions aux dépens.
La société International Constructions a interjeté appel le 24 juillet 2024.
Les dernières conclusions de la société International Constructions ont été déposées en date du 24 octobre 2024.
La société [V] [Z] n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société International Constructions demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a dit la créance de la société International Constructions relative aux pénalités de retard bien fondée à hauteur 12.700 euros,
— En conséquence :
— Fixer la créance de la société International Constructions au titre des pénalités de retard à la somme de 12.700 euros,
— Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit la créance de la société International Constructions relative au surcoût de chantier mal fondée,
— En conséquence :
— Dire et juger la créance de la société International Constructions découlant de surcoût de chantier parfaitement fondée,
— La fixer à la somme de 94.139,40 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La société [V] [Z] n’a pas constitué avocat devant la cour. Elle est réputée adopter les motifs du jugement.
Il n’appartient pas à la cour saisie au fond sur demande du juge commissaire de fixer les créances au passif de la procédure collective. Elle ne peut que constater l’existence de certaines créances.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de fixation de créances au passif.
La créance afférente aux pénalités de retard a été retenue comme fondée par le premier juge. La cour n’est pas saisie sur ce point.
Sur le surcoût occasionné par la recherche d’un nouveau marché :
La société International Constructions fait valoir que la société Gaigeard serait tenue de payer le surcoût lié à la recherche d’un nouveau marché.
Le cahier des clauses générales signé le 27 janvier 2021 prévoit en son paragraphe 21qu’en cas de défaillance ou d’abandon du chantier par l’attributaire, celui-ci devra supporter les frais nécessaires à la finition des travaux inachevés. Le directeur de travaux pourra faire exécuter les travaux par une autre entreprise de son choix, le coût de ces travaux sera alors supporté par l’attributaire du lot défaillant.
La société International Constructions se prévaut d’un contrat en date du 1er mars 2023, valant nouveau marché, d’un montant de 304.000 euros HT, soit 364.800 euros TTC, ainsi que d’un devis de la société nouvellement affrétée.
Il apparaît néanmoins que le contrat, en date du 1er mars 2023, n’est signé par aucune des parties.
En outre, la différence de prix entre les deux contrats n’est aucunement justifiée, alors même que le lot n’est plus que composé par le 'Chauffage-Plomberie', la 'VMC’ n’étant plus comprise. Aucun devis concernant le contrat signé le 27 janvier 2021 n’est produit aux débats afin de permettre une comparaison entre les articles proposés et leurs prix.
Il n’est pas justifié que les travaux en question ont été exécutés, ni à quel prix.
Ainsi, à défaut d’un nouveau contrat légalement formé et de la production de documents permettant d’apporter la preuve d’un surcoût de 94.139,40 euros, la société International Constructions n’est pas fondée à demander la reconnaissance d’une créance de ce montant.
Comme il a été vu supra, l’instance suivie devant le juge commissaire tendant à l’admission de la créance est toujours en cours. Il appartiendra à la partie la plus diligente de le saisir aux fins de statuer sur la créance déclarée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société International Constructions, partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes contraires ou plus amples des parties,
— Condamne la société International Constructions aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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