Désistement 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 27 octobre 2023, N° 23/331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/138
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 26 juin 2025
chambre civile
N° RG 23/00361 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UKW
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 octobre 2023 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 23/331)
Saisine de la cour : 20 novembre 2023
APPELANT
M. [L] [K]
né le 20 février 1969 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laure CHATAIN de la SELARL CABINET D’AFFAIRES CALEDONIEN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.A.R.L. LONG JUAN
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yann BIGNON de la SARL LEXCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
26/06/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me BIGNON ;
Expéditions – Me [Localité 5] ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2022, M. [K] a donné en location à la société Long Juan un local commercial situé [Adresse 1] [Localité 6], destiné à l’exploitation d’une activité de restauration, snack, traiteur, préparation de plats à emporter, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2022.
Le 27 avril 2023, M. [K] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer une somme de 1.680.862 FCFP au titre des loyers impayés.
Selon assignation en référé délivrée le 6 juillet 2023, M. [K] a saisi le président du tribunal de première instance de Nouméa de demandes en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers arriérés.
La société Long Juan s’est opposée à cette demande en excipant de l’inopposabilité de la clause résolutoire invoquée par le bailleur en faisant valoir qu’elle n’avait signé le bail invoqué.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, le juge des référés, constatant que l’exemplaire du bail signé par les parties ne contenait aucune clause résolutoire, a :
— débouté M. [K] de sa demande,
— condamner M. [K] aux dépens.
Selon requête déposée le 20 novembre 2023, M. [K] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises le 10 avril 2024, M. [K] a demandé à la cour de :
— réformer l’ordonnance entreprise ;
— constater la résiliation du bail conclu entre les parties ;
— ordonner à la société Long Juan ou à tout occupant des lieux de son fait de quitter et rendre libres les lieux dont elle était locataire, et ce dans les quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner à la société Long Juan de rendre les lieux en bon état de réparation, libre de tout matériel et équipement et à défaut, autoriser M. [K] à procéder au déménagement des biens appartenant à la société Long Juan, à ses frais exclusifs ;
— à défaut de quoi, ordonner qu’elle en soit expulsée à ses frais, risques et périls ainsi que tous occupants des lieux de son chef et ce par toutes voies et moyens de droit, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
— ordonner qu’à titre d’indemnité d’occupation, la société Long juan soit tenue de payer à M. [K] la somme de 396.527 FCFP par mois à compter du 28 mai 2023, et ce jusqu’à la libération des lieux et la restitution des clés au bailleur avec intérêt légal à compter du 27 avril 2023;
— condamner, en deniers et quittance, la société Long Juan à payer à M. [K] la somme provisionnelle de 1.680.862 FCFP, sauf somme à parfaire, au jour du commandement de payer ;
— condamner la société Long Juan à payer à M. [K] la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Long Juan aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 octobre 2022.
Selon conclusions déposées le 21 août 2024, la société Long-Juan a prié la cour de :
à titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et accorder à la concluante un échelonnement de paiement en vingt-quatre mensualités des sommes susceptibles d’être dues à M. [K] ;
— dire que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit son suspendus ;
— dire que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par la cour, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
— condamner M. [K] à payer à société Long Juan la somme de 200.000 FCFP en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux dépens de l’appel.
Postérieurement à la fixation de l’affaire, M. [K] a, selon conclusions transmises le 19 mars 2025, indiqué se désister de son appel.
Sur ce, la cour,
Postérieurement à la fixation de l’audience de plaidoirie, M. [K] a indiqué se désister purement et simplement de son appel. L’intimée déclare acquiescer à ce désistement.
Les dépens seront supportés par l’appelant qui se désiste. Une indemnité de 100.000 FCFP sera allouée à la société Long Juan qui avait déposé des conclusions avant d’être destinataire de la demande de désistement.
Par ces motifs
La cour,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à l’appelant de son désistement qui emporte acquiescement à la décision attaquée ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [K] à payer à la société Long Juan une somme de 100.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président.
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