Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1er août 2024, n° 22/00974
CA Pau
Infirmation partielle 1 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de force majeure

    La cour a estimé que la force majeure n'était pas caractérisée, car la dégradation de l'état de santé de M. [R] était prévisible et connue avant l'embauche de Mme [U].

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de précarité

    La cour a confirmé que Mme [U] avait droit à l'indemnité de précarité, car son contrat n'a pas été poursuivi par un CDI.

  • Accepté
    Travail effectué le 1er mai

    La cour a jugé que le travail effectué le 1er mai devait être rémunéré avec une majoration, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Travail effectué les dimanches

    La cour a confirmé que les dimanches travaillés devaient être rémunérés avec une majoration, conformément à la convention collective.

  • Accepté
    Travail effectué de nuit

    La cour a jugé que les heures de nuit devaient être rémunérées avec une majoration, conformément à la convention collective.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun élément ne prouvait la mauvaise foi de la salariée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a accordé cette indemnité, considérant que la salariée a dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R] décédé, conteste la décision du Conseil de prud’hommes qui a jugé la rupture du contrat de travail de Mme [Z] [U] abusive. La cour de première instance a conclu à l'absence de force majeure justifiant la rupture anticipée. En appel, la cour de Pau confirme cette décision, considérant que la dégradation de l'état de santé de M. [R] n'était pas imprévisible et que les conditions de force majeure n'étaient pas remplies. La cour infirme cependant le jugement sur le montant des dommages et intérêts, fixant la fin prévisible du contrat à 10 727,10 euros, et accorde également des indemnités pour précarité et majorations de salaire. La cour condamne solidairement M. [G] [R] et l'association Carences à verser ces sommes à Mme [U].

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Sur la décision

Référence :
CA Pau, ch. soc., 1er août 2024, n° 22/00974
Juridiction : Cour d'appel de Pau
Numéro(s) : 22/00974
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 août 2024
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Sur les parties

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