Infirmation partielle 1 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 1er août 2024, n° 22/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 24/02509
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 01/08/2024
Dossier : N° RG 22/00974 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IFQG
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[G] [R]
C/
[Z] [U],
Association CARENCES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 Août 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 20 Novembre 2023, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [G] [R] ayant droit (fils) de Monsieur [S] [R], décédé
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame [Z] [U]
née le 28 Mars 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4035 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me CAZALET de la SCP MENDIBOURE-CAZALET-GUILLOT, avocat au barreau de BAYONNE
Association CARENCES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me BIDART de la SELARL SANDRINE BIDART, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 31 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/00336
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [U] a été embauchée le 26 mars 2020 pour une prise de fonction le 30 mars 2020, en qualité d’employée familiale, qualification III.
La proposition d’embauche est signée par trois parties :
— l’association Carences qui indique être une association loi 1901 visant à permettre la mise à disposition de personnel au profit de personnes âgées,
— M. [S] [R], qualifié d’employeur, bénéficiaire de la prestation,
— Mme [Z] [U], la salariée.
La proposition d’embauche prévoit qu’il s’agit d’un contrat à durée déterminée (CDD), « salariée logée » en remplacement de Mme [L] [J], sans terme.
Les fonctions de Mme [U] sont les suivantes : préparation repas, entretien du cadre de vie, présence de nuit.
La convention collective applicable visée dans la proposition est celle des salariés du particulier employeur FEPEM.
Le 10 mai 2020, dans des circonstances discutées, le contrat a été rompu.
Les documents de fin de contrat portent mention d’une rupture anticipée par l’employeur.
Des discussions ont eu lieu entre l’association et Mme [U] sur les conditions et conséquences de cette rupture.
Le 11 septembre 2020, Mme [Z] [U] a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 31 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Bayonne a :
— Dit que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cas de force majeure,
— Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [U] est abusive,
— En conséquence, condamné solidairement l’association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R], décédé, à verser à Mme [Z] [U], les sommes suivantes :
*6.142,40 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée,
* 614,24 euros à titre d’indemnité de précarité,
* 164,40 euros bruts à titre de majoration de salaire pour le 1er mai 2020,
* 82,20 euros bruts à titre de majoration pour les dimanches travaillés,
* 369,90 euros bruts à titre de majoration de salaire pour heures de nuit travaillées,
— Prononcé l’exécution provisoire du jugement,
— Condamné solidairement l’association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R] décédé, à verser à Mme [Z] [U], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamné l’association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R], décédé, aux entiers dépens de l’instance.
Le 7 avril 2022, M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R], décédé, a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Le conseiller de la mise en état, suite au dépôt des conclusions de l’association Carences le 20 octobre 2022, a convoqué les parties à l’audience de mise en état du 19 janvier 2023. Par message envoyé par voie électronique le 19 janvier 2023 l’association Carences a demandé au conseiller de la mise en état de dire recevables ses écritures signifiées le 20 octobre 2022.
Par ordonnance du 16 février 2023, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d’appel de Pau a :
— Déclaré recevables les conclusions de l’association Carences déposées au greffe par voie électronique le 20 octobre 2022 tant à l’égard de l’appelant que de l’autre intimée soit Mme [U],
— Dit que les dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 6 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [G] [R] ès qualité d’ayant droit de M. [S] [R] décédé demande à la cour de :
— Infirmer la décision déférée,
— Débouter Mme [U] de toutes ses fins et demandes,
Accueillant la demande reconventionnelle de M. [R],
— Condamner Mme [U] au paiement d’une somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 14 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [U] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en son principe mais l’amender sur les sommes accordées à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive de contrat de travail à durée déterminée et à titre d’indemnité de précarité,
Y faisant droit et statuant à nouveau
— Dire que la rupture anticipée du CDD de Mme [U] est abusive,
— Condamner solidairement M. [G] [R] ès qualité d’ayant droit de M. [S] [R] décédé et l’Association Carences à régler à Mme [U] la somme totale de 10727,10 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 25 septembre 2020, date de rupture du contrat de travail de Mme [J] salariée remplacée,
— Condamner les mêmes et sous la même solidarité à régler à Mme [U] les sommes suivantes :
*693,90 euros à titre d’indemnité de précarité,
*164,40 euros bruts à titre de majoration de salaires pour le 1er mai 2020 travaillé,
*82,20 euros bruts à titre de majoration de salaires pour les dimanches travaillés,
*369,90 euros bruts à titre de majoration de salaires pour les heures de nuit,
— Condamner solidairement M. [G] [R] ès qualité d’ayant droit de M. [S] [R], décédé et l’Association Carences à régler à Mme [U] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance, avec capitalisation,
— Condamner solidairement M. [G] [R] ès qualité d’ayant droit de M. [S] [R], décédé et l’Association Carences aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 21 avril 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Carences demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré,
— Débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— Dire que la rupture du CDD de Mme [U] [Z] est régulière,
En conséquence,
— Condamner Mme [Z] [U] à restituer à l’association Carences la somme de 4036.57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022, date du premier jugement,
— Donner acte à l’association Carences prise en la personne de son représentant légal, Mme [I] [V], de sa reconnaissance à devoir conjointement et solidairement avec M. [G] [R] es-qualité d’ayant droit de M. [R] [S], la somme de 614.24 euros au titre de l’indemnité de précarité,
— Condamner Mme [Z] [U] au paiement d’une indemnité de 2000 euros pour procédure abusive, outre 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la rupture du contrat de travail
La Convention collective nationale des salariés du particulier employeur applicable, à savoir celle du 24 novembre 1999 étendue, renvoie, dans son article 7, pour les contrats à durée déterminée, aux règles spécifiques prévues par le code du travail.
Selon les dispositions de l’article L. 1243-1 du code du travail : « Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.
Lorsqu’il est conclu en application du 6° de l’article L. 1242-2, le contrat de travail à durée déterminée peut, en outre, être rompu par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux, dix-huit mois après sa conclusion puis à la date anniversaire de sa conclusion. »
La force majeure permettant à l’employeur de s’exonérer de tout ou partie des obligations nées de la rupture d’un contrat de travail s’entend de la survenance d’un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution.
Les juges du fond apprécient souverainement les faits qui leur permettent de relever l’existence ou l’absence des éléments constitutifs de la force majeure.
Au soutien de la demande d’infirmation, M. [G] [R] soutient que Mme [U] a été recrutée en remplacement d’une autre salariée en CDI, Mme [L] [J]. L’état de santé de son père s’est aggravé de manière imprévisible le 4 avril. Mme [U] l’a informé de nuits agitées et de la nécessité d’une « surveillance maximale de jour comme de nuit », travail qui ne relève pas de sa compétence, mais du niveau IV de la convention, incompatible avec un emploi de jour à temps complet de niveau III. L’association a donc mis en place la résiliation du CDD pour cas de force majeure dès le 11 mai 2020, date du déconfinement. Il soutient que dès le 6 avril 2020, Mme [U] n’effectuait que des heures en journées de 8h à 20h, a été hébergée gracieusement jusqu’à la date de déconfinement et a quitté ses fonctions le 10 mai 2020.
Au soutien de la demande d’infirmation, l’association Carences fait valoir que pour préserver le maintien à domicile de M. [S] [R], elle a pourvu au recrutement et à la mise en poste d’intervenants au domicile 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 depuis novembre 2013. 5 salariés ont été recrutés en CDI pour ce faire. Entre le 17 et 19 mars 2020, période de crise sanitaire, trois arrêts de travail ont été déposés. Mme [U] et son amie Mme [F] ont été recrutées en urgence, et positionnées en remplacement de Mme [J] [L], laquelle avait un poste de jour et se trouvait en arrêt initial jusqu’au 10 avril 2020. Les deux salariées ont eu un statut de salarié logé au sens de l’article 5 de la convention applicable, considérant les directives sanitaires en vigueur jusqu’au 11 mai 2020, préconisant de limiter le nombre d’intervenants à domicile des personnes à risques. Selon l’employeur Mme [U] n’avait pour fonction qu’une présence de nuit à assurer au sens de l’article 6-1 de la convention collective, compatible avec un emploi de jour. Deux intervenantes de nuit en CDI, Mme [B] [M] et Mme [T], ont été maintenues en poste en même temps que Mme [U], cette dernière ne pouvant effectuer plus de 5 nuits consécutives au sens de la convention. La forte dégradation de l’état de santé de M. [R] le 5 avril 2020, laquelle était imprévisible lors de la conclusion du contrat, a nécessité une présence beaucoup plus importante de nuit incompatible avec le poste de Mme [U] qui relevait des dispositions de l’article 6-1 de la convention collective et dont les qualifications, assistante de niveau 3, étaient insuffisantes pour assurer les fonctions. Une intervenante de nuit, Mme [K] [E], a été mise en place, en remplacement d’une autre personne, Mme [A].
L’association fait valoir que la salariée a quitté le poste et a regagné son domicile à [Localité 3] et avait d’autres projets à compter du 30 mai 2020, n’ayant jamais exprimé son souhait de reprendre son poste chez M. [R], en journée.
Pour s’y opposer Mme [U] relève que :
— le CDD ne peut être rompu de manière anticipée que dans des cas précis et limitatifs, les critères de la force majeure n’étant pas en l’espèce remplis,
— elle n’a eu connaissance desdits motifs et plus particulièrement de la force majeure, que le 29 mai 2020, soit 19 jours après la notification de la rupture par remise des documents de rupture,
— ce motif de force majeure est fallacieux dès lors que la prime de précarité lui sera réglée, que son contrat de travail correspondait à celui de Mme [N], à savoir un travail de jour exclusivement et que les intervenantes de nuit ont été maintenues. Ainsi, contrairement aux allégations adverses, le logement n’a été fourni qu’en raison de la crise sanitaire.
Il résulte des informations reconnues par les parties dans leurs conclusions et des pièces du dossier que Mme [U] a été recrutée en CDD salariée logée, pour « remplacement de Mme [N] [L] » sans précision du motif de remplacement en méconnaissance des dispositions de l’article L.1242-2-1 du code du travail en vigueur et sans mention d’un terme.
Ce contrat a été signé le 26 mars 2020, soit pendant la période Covid, pour une prise de fonction le 30 mars 2020. Ce contrat a été signé en considération de cette période particulière, pour assister une personne malade depuis de nombreuses années, dont la maladie, dégénérative, était connue avant son embauche et justifiait l’emploi de 5 personnes en CDI, qui intervenaient jour et nuit.
Mme [U] a travaillé jusqu’au 10 mai inclus.
Elle a reçu les documents de fin de contrat lesquels mentionnent une rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, signé par l’association.
Les échanges entre les parties ont permis de mettre en avant le fait que l’association se prévalait de l’exception tirée de la force majeure.
Si Mme [U] a été recrutée en salariée logée, qui est une disposition de la convention qui prévoit exclusivement en son article 5: « Pour le salarié à temps complet ou à temps partiel logé par l’employeur, le logement est une prestation en nature déduite du salaire net », et que les parties sont contraires sur les raisons de ce choix, l’association, qui reconnaît gérer totalement le recrutement du personnel attaché à M. [R], admet avoir continué à recourir à des contrats de nuit en complément du travail de Mme [U], affirmation corroborée par l’attestation de Mme [E] produite par l’association et par le planning du mois de mai 2020 produit par la salariée.
De même, s’il est soutenu que M. [R] a vu son état de santé se dégrader le 4 avril 2020, et que c’est cette dégradation qui, selon l’association et M. [R], justifie la rupture du CDD :
— la dégradation de l’état de santé n’est pas justifiée, M. [R] renvoyant à un carnet de notes, dont les notes pour la période du 1er avril 2020 au 23 avril 2020 ne sont pas produites,
— sa maladie était parfaitement connue en amont du recrutement et donc parfaitement prévisible,
— à l’exception de la rupture du CDD de Mme [U] plus d’un mois après la dégradation de l’état de santé de M. [R], l’association ne justifie d’aucune mesure contractuelle ou médicale en lien avec cette dégradation ayant pour effet de rendre impossible la poursuite du contrat de Mme [U],
— tant l’association que M. [R] ont laissé la salariée, qui travaillait tous les jours de 8h à 20h et devait assurer, selon l’employeur, une présence la nuit, gérer la situation pendant plus d’un mois.
Si l’association soutient que la salariée avait trouvé un autre emploi, cette affirmation contestée par l’intimée, n’est pas justifiée, étant observé que c’est cette même association qui a pris comme motif de rupture, la rupture anticipée à l’initiative de l’employeur, rupture justifiée a posteriori par la force majeure.
Ni l’association ni M. [R] ne justifient donc avoir dû affronter une situation imprévisible et insurmontable, rendant irrésistible le contrat de travail dans son exécution.
Il résulte de ces éléments que la force majeure n’est pas caractérisée.
La rupture du contrat étant abusive, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
II – Sur les conséquences financières
> Sur la condamnation in solidum
Si l’association soutient être le mandataire de M. [R], aucune des parties n’a produit les statuts de l’association ou bien encore le contrat liant M. [R] à l’association.
Il résulte toutefois des précédents développements et des conclusions des parties que M. [R] admet que l’association « a géré la situation de M. [S] [R] et a permis la signature de contrats de travail qui sont préparés par ses soins et pour lesquels elle intervient en qualité de signataire au soutien de l’adhérent », précisant que son père a « bénéficié d’une totale prise en charge des relations professionnelles » par l’association, laquelle « assure le recrutement, la sélection du personnel, les fonctions exercées, rédige les contrats de travail et assure toute la gestion du personnel intervenant depuis la signature des contrats jusqu’aux ruptures ».
M. [R] relève également dans ses conclusions que l’association a mis en place la résiliation du CDD.
Alors que M. [R] était atteint de la maladie d’Alzheimer nécessitant une présence permanente, les documents de fins de contrat ont été établis pour son compte, mais uniquement signés par l’association, sans que la mention pour ordre ne soit systématiquement renseignée, Mme [I] [V], Présidente de l’association, étant mentionnée comme la personne à joindre.
De même, dans le cadre de son dépôt de plainte, Mme [V] représentant l’association indique : « j’avais embauché cette personne [Mme [U]] du 1er avril 2020 au 10 mai 2020 pour s’occuper de M. [S] [R]. (') Cette embauche prévoyait un hébergement chez M. [R] car il était atteint de la maladie d’alhzeimer »
De plus, dans ses conclusions, l’association, qui indique avoir exécuté le jugement et demande la restitution des sommes, reconnaît que Mme [U] est bien fondée à réclamer a minima l’indemnité de précarité et sollicite, dans son dispositif, sa condamnation conjointe et solidaire avec M. [S] [R] à verser la somme de 614,24 euros.
En présence de deux employeurs, Mme [U] est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. [S] [R] et de l’association Carences.
> sur les dommages et intérêts
Il résulte des articles L. 1243-4 et L. 1243-8 du code du travail que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à une indemnité de fin de contrat calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu’il aurait perçue jusqu’au terme du contrat.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la fin de l’absence du salarié remplacé.
Le conseil des prud’hommes a fait droit à la demande de Mme [U] à hauteur de 6142,40 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée, en fixant la date effective du départ de Mme [J] à son poste de travail, le 5 juillet 2020.
M. [R] et l’association Carences sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point.
Mme [U] à titre incident demande à ce que cette somme soit réévaluée à la somme de 10 727,10 euros correspondant aux rémunérations qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au 25 septembre 2020, date de rupture du contrat de travail de Mme [J] salariée remplacée.
Il est constant que M. [R], qui ne produit aucun justificatif de nature à connaître la date de retour de Mme [J] admet expressément en page 8 de ses conclusions que son contrat a été rompu d’un commun accord par rupture conventionnelle à effet au 25 septembre 2020.
Il y a donc lieu de retenir cette date et non celle du 5 juillet 2020, comme date de fin prévisible du contrat à durée déterminée de Mme [U].
En conséquence, l’association Carences et M. [R] seront condamnés in solidum au paiement de la somme non contestée dans son quantum de 10 727, 10 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
> Sur les majorations de salaire
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
L’association Carences et M. [R] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit aux demandes de la salarié au titre de différentes majorations.
La salariée sollicite la confirmation et produit pour ce faire :
— le contrat prévoyant que la salariée est logée,
— un planning journalier, mentionnant pour chaque jour, la date, l’heure d’arrivée, l’heure de départ, le nombre d’heures et la signature de l’employeur. Ces plannings font état d’un travail les dimanches, la nuit et jours fériés, à savoir le 1er mai. Chaque jour travaillé fait l’objet d’une signature par l’employeur. En l’espèce, M. [R] a contresigné toutes les cases,
— Trois bulletins de salaires :
* du 1er au 30 avril 2020 lequel ne mentionne pas la prise en compte de majoration lié aux dimanches ou travail de nuit et mentionnant avoir pris en compte un nombre d’heures de 184,
* du 15 avril au 30 avril 2020, lequel ne mentionne pas la prise en compte de majoration lié aux dimanches ou travail de nuit et mentionnant avoir pris en compte un nombre d’heures de 74,
* du 1er mai au 10 mai 2020, lequel ne mentionne pas la prise en compte de majoration lié aux dimanches ou travail de nuit et mentionnant avoir pris en compte un nombre d’heures de 144,
— les bulletins de salaire rectifiés, établis par un cabinet d’expertise comptable post relation contractuelle, pour les mois d’avril et mai 2020, lesquels prennent en compte les majorations pour heures de nuit, dimanche et jours fériés.
— le planning hebdomadaire de M. [R] établi au 1er mars 2020, soit antérieurement à l’arrivée de Mme [U] mais évoquant pour Mme [J] des horaires réguliers allant de 8h à 20h et pouvant être réalisés le dimanche,
— le planning du mois de mai 2020, établi au 1er mai 2020, confirmant le travail de Mme [U] le vendredi 1er mai 2020 ainsi que les deux dimanches du mois, les 3 et 10 mai 2020.
La salariée renvoie également à l’article 18 de la convention collective lequel prévoit en son article 18 « jours fériés » : « Seul le 1er Mai est un jour férié chômé et payé, s’il tombe un jour habituellement travaillé. Le chômage du 1er Mai ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération. Le travail effectué le 1er Mai ouvre droit à une rémunération majorée de 100 %. »
Mme [U] produit ainsi à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies pendant les dimanches, nuits et jour férié, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s’y opposer, M. [R] indique que les heures supplémentaires réalisées sur la période d’emploi du 1er avril au 10 mai 2020 ont été réglées sur le dernier salaire de mai, à savoir 575,03 euros pour un règlement global du 11 mai 2020 de 2180,03 euros.
Aucun planning n’est produit. Toutefois il ressort du cahier de note sus évoqué pour les périodes produites et notamment le 1er mai, travaillait quotidiennement de 8 h à 20h.
L’association conteste également devoir les sommes. Elle produit les originaux des décomptes journaliers lesquels sont les mêmes que ceux produits par la salariée.
Elle produit également un détail des salaires lequel tiendrait compte pour chaque bulletin des majorations le dimanche et des du travail le dimanche. Toutefois, le nombre d’heures retenus dans ces calculs sont différents de ceux visés dans les bulletins de sorte que cela ne permet pas de considérer que les heures évoquées par la salariée ont été pris en compte.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que la salariée a effectué des heures supplémentaires non rémunérées.
L’employeur doit en conséquence être condamné à verser au salarié les sommes de :
* 164,40 euros bruts à titre de majoration de salaire pour le 1er mai 2020,
* 82,20 euros bruts à titre de majoration pour les dimanches travaillés,
* 369,90 euros bruts à titre de majoration de salaire pour heures de nuit travaillées,
Le jugement sera confirmé sur ces points.
> Sur l’indemnité de précarité
Selon les dispositions de l’article L. 1243- 8 du code du travail : « Lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.
Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
Elle s’ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l’issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant. »
M. [S] [R] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a attribué à la salariée l’indemnité de précarité évaluée à la somme de 614,24 euros.
L’association Carences reconnaît que Mme [U] est bien fondée à réclamer l’indemnité de précarité qu’elle évalue à la somme de 614,24 euros.
Mme [U] sollicite l’infirmation du jugement et le paiement de la somme de 693,90 euros. Elle produit pour ce faire des bulletins de salaire rectifiés établis par un cabinet d’expertise comptable pour les mois d’avril et mai 2020, lesquels prennent en compte les majorations pour heures de nuit, dimanche et jours fériés.
La cour confirmant le jugement sur les majorations dues, il y a lieu de faire droit à la demande de la salariée et de condamner solidairement l’association Carences et M. [R] au paiement de la somme de 693,90 euros.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III- Sur les autres demandes
> Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
L’exercice d’une action en justice peut dégénérer en un abus du droit d’ester en justice qui suppose la démonstration d’une faute.
L’association Carences soutient que Mme [U] est de parfaite mauvaise foi.
Cependant, cette dernière obtenant gain de cause, aucun élément ne permet de caractériser de faute.
L’association Carences sera déboutée de sa demande.
> Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la présente décision qui les a fixées et les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur.
Il convient par ailleurs d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En application de ces dispositions, il convient d’ajouter à la décision déférée.
> Sur la demande de restitution
L’association Carences, qui succombe sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 4036,57 euros qu’elle indique avoir payée, étant observé qu’elle ne justifie pas être l’auteur dudit chèque Carpa produit par la salariée.
> Sur l’exécution provisoire
Si dans le cadre de sa déclaration d’appel, M. [G] [R] sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire de la décision sur certaines sommes, il ne résulte pas des conclusions de l’appelant la moindre critique de ce chef de dispositif.
La cour n’est donc pas saisie de ce chef de demande.
> Sur les frais irrépétibles et dépens
L’association Carences et M. [S] [R] qui succombent en appel ne sont pas fondés à obtenir l’application de l’article 700 du code de procédure civile, mais verseront in solidum sur ce même fondement à la salariée la somme de 1000 euros en appel, outre les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 31 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de Mme [Z] [U] est dépourvu de cas de force majeure,
— dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Mme [Z] [U] est abusive,
— condamné en conséquence solidairement l’association Carences et M. [G] [R] ayant droit de M. [S] [R], décédé, à verser à Mme [Z] [U] les sommes suivantes :
o 164,40 euros bruts à titre de majoration de salaire pour le 1er mai 2020,
o 82,20 euros bruts à titre de majoration pour les dimanches travaillés,
o 369,90 euros bruts à titre de majoration de salaire pour heures de nuit travaillées,
— condamné solidairement l’association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R] décédé, à verser à Mme [Z] [U], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R], décédé, aux entiers dépens de l’instance.
Infirme le jugement du 31 mars 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Bayonne pour le surplus,
Statuant de nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Fixe la fin prévisible du contrat à durée déterminée de Mme [U] à la date du 25 septembre 2020
Dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes au titre de majoration de salaire pour le 1er mai 2020, de majoration pour les dimanches travaillés, de majoration de salaire pour heures de nuit travaillées, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile constituent des condamnations in solidum de l’association Carences et M. [G] [R] ayant droit de M. [S] [R], décédé,
Condamne in solidum l’association Carences et M. [G] [R] ayant droit de M. [S] [R], décédé, à verser à Mme [Z] [U] les sommes suivantes :
— 10 727, 10 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée,
— 693,90 euros à titre d’indemnité de précarité,
Dit que les sommes dues au titre des créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud’hommes à l’employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Déboute l’association Carences de sa demande d’indemnité pour procédure abusive,
Déboute l’association Carences de sa demande de restitution de la somme de 4036,57 euros,
Condamne in solidum l’association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R] décédé, à verser à Mme [Z] [U], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’association Carences et M. [G] [R], ayant droit de M. [S] [R], décédé, aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseillère, par suite de l’empêchement de Madame CAUTRES, Présidente, conformément aux dispositions de l’article 456 du code de la procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE EMPECHEE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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