Confirmation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. premier prés., 5 févr. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LW
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 5 FEVRIER 2025
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le conseil de prud’hommes – formation paritaire d’Evreux en date du 8 octobre 2024
DEMANDERESSE :
Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
présent, représenté par Me David VERDIER de la SELARL VERDIER MOUCHABAC, avocat au barreau de l’Eure substitué par Me PHILIP
DÉBATS :
En salle des référés, à l’audience publique du 8 janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 5 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 8 octobre 2024 le conseil de prud’hommes d’Évreux a, notamment et principalement avec exécution provisoire, dit que le licenciement de M. [S] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à lui payer 104 232,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE ne peut unilatéralement réduire la durée de la clause de non-concurrence contractuellement prévue, ordonné à la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE d’appliquer la clause de non-concurrence contractuellement prévue durant une durée de 24 mois moyennant le versement d’une contrepartie financière égale à 1/3 de la rémunération moyenne brute les 12 premiers mois, puis d’un montant égal à la moitié de la rémunération brute moyenne les 12 mois suivants, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à lui payer
6 708,99 euros au titre de l’indemnité de non-concurrence due au titre des mois de février, mars et avril 2024, outre la somme de 670,90 euros au titre des congés y afférents, débouté la Sas CHEKPOINT SYSTEMS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTMES FRANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamné la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe reçue le 4 novembre 2024, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance délivré le 4 décembre 2024, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a fait assigner en référé M. [S] [U] devant le premier président de la cour d’appel de Rouen, sur le fondement des articles 517-1 et suivants du code de procédure civile, afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux du 8 octobre 2024.
A l’audience du 8 janvier 2025, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions n°1 transmises le 7 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du conseil de prud’hommes d’Évreux ;
— débouter M. [S] [U] de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
— ordonner à M. [S] [U] la constitution d’une garantie des sommes allouées par le conseil de prud’hommes d’Évreux ;
— ordonner que le jugement ne deviendra exécutoire qu’à la condition que la garantie soit constituée ;
à titre infiniment subsidiaire,
— ordonner la consignation des sommes dues au titre de l’exécution provisoire auprès de la caisse des dépôts et consignation ;
en tout état de cause,
— dire les dépens comme de droit.
De son côté, M. [S] [U], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 7 janvier 2025, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens, de :
à titre principal,
— déclarer irrecevables les demandes formées par la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE ;
à titre subsidiaire,
— débouter la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— condamner la Sas CHEKPOINT SYSTEMS FRANCE aux dépens et à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité des demandes de la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE
En droit, l’article R 1454-28 du code du travail prévoit que les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire, sauf exceptions prévues par la loi ou le règlement, en particulier ce qui est prévu au 1°, 2° et 3° du même article.
Ainsi, l’examen par la juridiction du premier président de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par un jugement du conseil de prud’hommes relève du régime prévue par les articles 517-1 et suivants du code de procédure civile et non de l’article 514-3 du même code qu’invoque M. [S] [U].
En l’espèce le conseil de prud’hommes d’Évreux a ordonné l’exécution provisoire de son jugement au visa de l’article R 1458-28 du code du travail.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE a procédé au règlement des sommes pour lesquelles l’exécution provisoire est de droit (6 708,99 euros à titre d’indemnité de non-concurrence et 670,89 euros de congés payés y afférents), c’est exclusivement le régime prévu aux articles 517-1 et suivants du code de procédure civile qui doit s’appliquer.
Dans ces conditions il n’était pas nécessaire que la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE fasse des observations en première instance sur la demande d’exécution provisoire qui était faite, ce que soutient M. [S] [U], pour que ses demandes liées à l’exécution provisoire soient recevables selon ce que prévoit l’article 517-1.
En conséquence les demandes de la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE doivent être déclarées recevables.
Sur l’existence de conséquences manifestement excessives
En droit l’article 517-1 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
C’est à la partie qui sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de rapporter la preuve que la condition liées aux conséquences manifestement excessives de la décision du premier juge est remplie.
La Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE sollicite la suspension de l’exécution provisoire dans la mesure où elle considère que M. [S] [U] ne présente pas de garantie de restitution de la somme de 114 712,03 euros en cas d’infirmation du jugement, dans la mesure où il n’a pas d’emploi, ainsi que son épouse, et qu’ils sont endettés.
M. [S] [U] expose sa situation financière et patrimoniale à l’appui de pièces (n°18 à 24).
En considération de la valeur estimée de l’immeuble d’habitation des époux [U] situé à [Localité 4] pour environ 350 000 euros (attestation de valeur notariée), de revenus fonciers de 12 607 euros en 2023, renvoyant à trois autres propriétés immobilières pour lesquelles il est produit les taxes foncières 2024 (communes de [Localité 3], [Localité 4] et [Localité 5]), ainsi que de la fin prochaine (février et juin 2025) de deux prêts immobiliers représentant un total de mensualités d’environ
1 500 euros, ou encore des revenus de Pôle emploi (environ 4 000 euros pour le couple), outre une épargne disponible (livrets selon une capture d’écran Boursobank), il y a lieu de considérer que la condition liée aux conséquences manifestement excessives qu’auraient le paiement de la somme de 114 712,03 euros en exécution du jugement, s’il venait à être infirmée, n’est pas remplie.
Quant à la Sas CHEKPOINT SYSTMES FRANCE elle ne fait pas état pour elle-même de ce que le paiement de la somme en question lui pose difficulté par rapport à ses facultés contributives en cas d’infirmation du jugement.
Dans ces conditions, il convient, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE dispose d’un moyen sérieux de droit ou de fait d’annulation ou de réformation du jugement, autre condition cumulative qu’elle développe en second, de la débouter de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire, de constitution d’une garantie et de consignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [S] [U] ne caractérise pas le caractère abusif de la procédure menée par la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, dès lors que c’est dans le cadre de sa défense qu’il s’est expliqué sur son patrimoine et ses revenus.
Dans ces conditions M. [S] [U] doit être débouté de sa demande de condamnation pour procédure abusive.
Sur les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE, partie qui succombe, sera condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [S] [U] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE ;
Rejette les demandes de la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE concernant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Évreux le 8 octobre 2024 (RG F 23/00161), la constitution d’une garantie, ainsi que la consignation ;
Déboute M. [S] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE à payer à M. [S] [U] 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas CHECKPOINT SYSTEMS FRANCE aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
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