Infirmation partielle 24 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 oct. 2024, n° 23/01904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 15 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01904 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMEF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SÉCURITÉ SOCIALE
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 15 Mai 2023
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sada DIENG, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Octobre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
M. [W] [D] a été engagé en contrat à durée indéterminée par la société Kaefer Wanner le 19 avril 2007 en qualité d’ouvrier.
Déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 24 juin 2019, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 septembre 2019.
Il a saisi le conseil de prud’hommes du Havre le 25 mai 2020 en contestation de la rupture, ainsi qu’en paiement d’indemnités et rappel de salaires.
Par jugement du 15 mai 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [D] de l’intégralité de ses demandes, débouté la société Kaefer Wanner de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
M. [D] a interjeté appel de cette décision le 2 juin 2023.
Par conclusions remises le 1er septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société Kaefer Wanner de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et lui a laissé la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau, de :
— juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et condamner la société Kaefer Wanner à lui payer les sommes suivantes :
— rappel d’indemnité de licenciement : 5 122 euros
— indemnité spéciale de préavis : 3 525,34 euros
— congés payés afférents : 352,53 euros
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Kaefer Wanner à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité spéciale de préavis : 3 525,34 euros
— congés payés afférents : 352,53 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 152,04 euros
— débouter la société Kaefer Wanner de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Kaefer Wanner demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude.
M. [D] explique qu’il a exercé le métier de désamianteur pendant 12 années et que le médecin du travail l’a déclaré inapte dans la mesure où son état de santé ne permettait plus qu’il exerce une activité 'amiante’ compte tenu de ses problèmes respiratoires, ni d’échaffaudeur compte tenu de ses problèmes de dos, ce qui permet de s’assurer qu’il existe un lien de causalité entre son affection et son activité professionnelle, ce que ne pouvait ignorer la société Kaefer Wanner.
En réponse, la société Kaefer Wanner fait valoir que l’avis du médecin du travail ne permet aucunement de retenir un lien de causalité certain entre l’état de santé de M. [D] et son activité professionnelle, étant au contraire relevé que le médecin du travail qu’elle a interrogé suite à cet avis, lui a répondu qu’à sa connaissance, l’inaptitude n’était pas liée à une quelconque pathologie professionnelle.
Elle note en outre que le courrier émanant de la maison départementale du handicap de la Seine-Maritime est postérieur au licenciement, de même que le courrier de la CPAM accusant réception d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, lequel n’a en outre été suivi d’aucune reconnaissance d’une telle maladie.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, l’application des dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail n’étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance-maladie du lien de causalité entre l’accident et l’inaptitude.
Par ailleurs, si le juge ne peut substituer son appréciation à celle du médecin du travail quant à l’aptitude du salarié, il lui appartient au contraire d’apprécier si l’inaptitude a, au moins partiellement, une origine professionnelle.
En l’espèce, s’il résulte de la fiche complémentaire jointe à l’avis d’inaptitude que le médecin du travail a préconisé la restriction au port de masques respiratoires contre-indiquant l’activité amiante et la restriction au travail en hauteur et aux manutentions lourdes contre-indiquant l’activité échafaudage, il ne peut, sur la base de ces seuls éléments, être retenu ni l’origine professionnelle de l’inaptitude, ni la connaissance qu’en aurait eu l’employeur au moment du licenciement dès lors que pour retenir une telle origine, il ne suffit pas qu’il existe un lien entre l’inaptitude et les conditions de travail mais qu’il existe un lien entre l’inaptitude et un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Or, en l’espèce, il n’est pas produit la moindre pièce permettant de déterminer quelle serait la maladie professionnelle ou l’accident du travail à l’origine de cette inaptitude, aucune pièce médicale n’étant produite, ne serait-ce que pour expliciter la maladie revendiquée, et il n’est ainsi fourni que la réponse de la CPAM du 24 septembre 2019 demandant à M. [D] de répondre à un questionnaire pour faire suite à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sans que même la demande de M. [D] ne soit produite pour en connaître le motif.
Enfin, et alors que l’employeur doit avoir connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, il ne peut qu’être constaté que la saisine de la CPAM en reconnaissance d’une maladie professionnelle est postérieure au licenciement et qu’aucun autre élément ne permettait à l’employeur de supposer l’existence d’une origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, étant d’ailleurs noté qu’avant de procéder au licenciement, le responsable des ressources humaines a sollicité le médecin du travail pour savoir si ce dernier avait connaissance d’une telle origine, demande à laquelle il a répondu négativement.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande tendant à voir reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et en conséquence de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement.
M. [D] s’interroge sur la régularité de la consultation des délégués du personnel dans la mesure où s’il est indiqué dans la lettre de licenciement qu’ils ont rendu un avis négatif, il n’est apporté aucun élément permettant de s’assurer qu’ils ont été régulièrement convoqués et informés de sa situation, ni même qu’ils ont rendu un avis sur son reclassement, sans que l’attestation de M. [S] ou la feuille de présence de la réunion des délégués du personnel du 26 juillet 2019 ne permettent de pallier ces carences probatoires.
Il note en outre qu’il n’est pas justifié d’une recherche de reclassement loyale et sérieuse à défaut de production d’un registre unique du personnel fiable, sachant que l’entreprise compte plus de 30 000 collaborateurs et que rien ne permet de connaître la consistance du groupe.
Enfin, il estime qu’il n’est pas justifié du respect de la procédure devant précéder l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
En réponse, la société Kaefer Wanner soutient que non seulement le médecin du travail a respecté la procédure devant précéder l’avis d’inaptitude mais qu’en outre, M. [D] est irrecevable à contester la légitimité du licenciement sur ce motif dans la présente instance.
Elle relève en outre qu’elle a régulièrement convoqué les délégués du personnel le 22 juillet 2019 pour une réunion s’étant tenue le 26 juillet 2019 au cours de laquelle il leur a été présenté les préconisations du médecin du travail ainsi que les motifs s’opposant au reclassement de M. [D] et qu’à l’issue de celle-ci, comme ils le font habituellement, ils ont rendu un avis négatif.
Enfin, elle indique avoir loyalement recherché un reclassement pour M. [D], sachant qu’il avait sensiblement restreint sa mobilité géographique et que les restrictions médicales posées, alors qu’elle compte plus de 90% de postes opérationnels sur chantiers comportant des travaux physiques, restreignaient considérablement les postes disponibles, et ce d’autant que M. [D] n’avait pas de diplômes ou de compétences en matière administrative et qu’il avait pour souhait un poste en lien avec la formation de plaquiste-cuisiniste.
Il résulte de l’article L. 4624-7 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail mentionnant les voies et délais de recours qui n’a fait l’objet d’aucune contestation dans le délai de 15 jours s’impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l’étude de poste.
Alors qu’en l’espèce, l’avis d’inaptitude rendu le 24 juin 2019, qui portait mention des voies de recours, n’a fait l’objet d’aucune contestation selon les formes prévues par l’article L. 4624-7 du code du travail, celui-ci s’impose tant au juge qu’aux parties et les moyens développés par M. [D] quant à son irrégularité sont inopérants.
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il est en l’espèce justifié de la convocation par mail des membres du comité social et économique le 22 juillet 2019 et ce, aux fins d’examiner la situation de M. [D] pour une réunion devant se tenir le 26 juillet et il y est précisé qu’aucune possibilité de reclassement n’a été identifiée mais qu’il leur sera présenté plus en détail les préconisations du médecin du travail et les motifs de l’impossibilité de reclassement à cette occasion et qu’il sera alors recueilli leur avis.
Il ne peut qu’être constaté qu’il ne résulte aucunement de ce mail qu’il leur aurait alors été présenté les préconisations du médecin du travail ou le parcours professionnel de M. [D], ne serait-ce que l’emploi occupé et, s’agissant de la réunion du 26 juillet, il n’est fourni que la feuille de présence permettant de savoir qui était présent sans que le compte-rendu relatif à cette réunion ne soit produit.
En outre, et alors que la société Kaefer Wanner produit l’attestation du responsable des ressources humaines ayant animé cette réunion, s’il explicite quelles étaient les personnes présentes et absentes, il n’est à aucun moment fait état des informations apportées à l’occasion de cette réunion.
Ainsi, outre que l’avis négatif qui aurait été donné par les membres du comité social et économique, tel que cela est indiqué dans la lettre de licenciement, n’est même pas produit et est seulement évoqué dans l’attestation de M. [S], il n’est en tout état de cause pas possible de s’assurer que les membres du comité social et économique auraient bénéficié d’une information loyale sur la situation de M. [D].
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Kaefer Wanner à payer à M. [D] la somme de 3 525,34 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire, outre 352,53 euros au titre des congés payés afférents, le calcul n’étant pas en soi critiqué.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et onze mois pour un salarié ayant douze années d’ancienneté et travaillant dans une entreprise de plus de onze salariés, et alors que M. [D] justifie d’une période de chômage jusqu’en 2022, puis d’une précarisation de sa situation pour avoir ensuite été embauché en intérim, il convient de condamner la société Kaefer Wanner à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Kaefer Wanner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Kaefer Wanner aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Kaefer Wanner de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et M. [D] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de son inaptitude et en conséquence des demandes salariales et indemnitaires en découlant ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] [D] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Kaefer Wanner à payer à M. [W] [D] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 525,34 euros
— congés payés afférents : 352,53 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000 euros
Ordonne à la société Kaefer Wanner de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [W] [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la société Kaefer Wanner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société Kaefer Wanner à payer à M. [W] [D] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Kaefer Wanner de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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