Confirmation 13 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 13 déc. 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 13 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02404 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPM5J
Copie conforme
délivrée le 13 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 12 Décembre 2025 à 14H37.
APPELANT
Monsieur [P] [B]
né le 27 Mai 1987 à [Localité 5] (RUSSIE)
de nationalité Russe
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Audrey CALIPPE,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [V] [L], interprète en Géorgienne, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisée et non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 13 Décembre 2025 devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2025 à 13h35,
Signée par Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français du 20 février 2023 prononcée par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée le 20 février 2023
Vu l’arrêté portant portant exécution d’une obligation de quitter le territoire pris le 08 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h56 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 décembre 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h56 ;
Vu l’ordonnance du 12 Décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Décembre 2025 à 16h49 par Monsieur [P] [B] ;
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère constate l’identité de la personne retenue et est entendu en son rapport.
Monsieur [P] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Monsieur confirme son identité, sa date et lieu de naissance.
Je suis arrivé en France en 2021 au mois de juin. J’ai choisi la France parce que j’ai des problèmes de santé. J’avais une hépatite. Je l’ai toujours. Je suis inscrit dans un service médical, je prends de la méthadone. Je suis inscrit pour bénéficier de ce traitement. Je n’ai pas fait de demande d’asile pour ne pas profiter de l’allocation de l’état. J’ai toujours travaillé et subvenu à mes besoins.
Je suis marié, j’ai un enfant. Ils vivent en France. J’ai 3 enfants. Les deux premiers sont d’une première union. Ils vivent à l’étranger avec mon ex-femme. Je vis avec un seul enfant et mon épouse actuellement. Nous avons une adresse à [Localité 6]. C’est inscrit dans les papiers que j’ai transmis. J’ai des documents qui prouvent que j’ai un hébergement. J’ai un justificatif de domicile. (Monsieur montre les documents). Il y a une facture, une copie de passeport de la dame qui a la nationalité française.
Me Audrey CALIPPE est entendue en sa plaidoirie :
— Sur les nullités;
* Absence de notification des droits relatifs au placement en rétention (L744-16 du CESEDA);
Pour que le placement soit régulier, il faut un pv de notification des droits. Le fonctionnaire qui en est l’auteur doit le signer, et le cas échéant l’interprète également. Le formulaire n’est pas signé par l’appelant et ne comporte pas la mention refuse de signer. Le nom et le cachet de l’APJ n’y figure pas. L’arrêté de placement en rétention n’a pas été signé par l’agent le notifiant. Aucun nom, qualité de l’agent notificateur ne figure
* l’heure mentionnée sur le formulaire a été corrigée à postériori ;
Cela constitue une atteinte grave et qui pose un grief à l’appelant. Il y a eu une erreur manifeste d’appréciation du premier juge
* sur le caractère injustifié du recours de l’interprétariat par téléphone ;
Le recours par téléphone d’un interprète doit être justifié. Il n’y a pas de mentions de circonstances insurmontables qui justifiaient la nécessité de faire un appel par téléphone. Les coordonnées de l’interprète ne sont pas mentionnées en violation des dispositions du CESEDA. L’appelant a subi une atteinte à ses droits. L’interprétariat par téléphone doit rester une exception. Il est difficile de comprendre comment l’ensemble des droits ont pu être compris par l’intéressé. Il s’est passé beaucoup de choses en 7 minutes. La procédure est irrégulière.
— Sur la requête en contestation du placement;
Monsieur a été placé à l’issu de son incarcération. Monsieur souhaite qu’on lui laisse 24 heures pour rassembler ses affaires, qu’on lui laisse dire aurevoir à sa femme et son enfant. Monsieur veut repartir par ses propres moyens. Il ne veut pas être expulsé vers la Russie. Il devra être obligé de participer à la guerre. Il veut aller en Belgique.
* Sur l’incompétence de l’auteur l’arrêté ;
La délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratif et l’auteur doit être désigné. Ce n’est pas le cas
* sur l’état de vulnérabilité ;
On doit prendre en compte l’état de santé de la personne. Monsieur souffre d’une hépatite C et prends de la méthadone. Il est suivi. A sa sortie d’incarcération, il avait une ordonnance. La décision n’est pas suffisamment motivée au regard de la vulnérabilité. La décision de placement est irrégulière.
* Il y a un défaut d’examen sérieux et une erreur manifeste d’appréciation de la préfecture
Je demande l’infirmation de l’ordonnance du premier juge, de constater la nullité de la procédure, déclarer la procédure irrégulière, rejeter la demande de prolongation, ordonner la main levée de la mesure et ordonner la remise en liberté de monsieur.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je vous demande de me donner 24 heures, je vais prendre mes affaires, mon épouse, mon enfant, nous allons quitter le territoire. Je vous donne l’adresse où je serai logé pendant 24 heures. Je ne serai plus en France, ni moi, ni mon enfant, ni mon épouse. Je peux aussi vous donner les billets pour prouver que je quitte vraiment la France. J’espère que vous allez prendre en compte ma demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’absence de notification des droits relatifs au placement en rétention
L’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article R744-16 du CESEDA, dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s’il en a un, ou, s’il n’en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Quel que soit le lieu de rétention dans lequel l’étranger est placé, un procès-verbal de la procédure de notification des droits en rétention est établi. Il est signé par l’intéressé, qui en reçoit un exemplaire, le fonctionnaire qui en est l’auteur et, le cas échéant, l’interprète. Ces références sont portées sur le registre mentionné à l’article L. 744-2.
Au cas d’espèce, il résulte des pièces produites à l’instance d’appel qu’un procès-verbal de notification du placement en rétention contenant mentions des délais et voies de recours a bien été pris le 8 décembre 2025 à 9h56, par le truchement d’un interprête en langue géorgienne, et comporte la mention 'refuse de signer’ sous le nom de l’appelant.
Il est exact que le procès-verbal de notification des droits en rétention et de l’accès aux associations ne comporte pas cette même mention, mais il apparaît, de façon identique et au demeurant non contestée par M. [B], que cette notification a également été faite par le truchement de cette même interprête en langue géorgienne, Mme [S] [D].
Il est pareillement regrettable que l’agent de police judiciaire ayant procédé à ces notifications n’ait pas signé ni apposé son cachet sur ces deux documents.
Faisant néanmoins application des dispositions suscitées de l’article L743-12 du CESEDA, il doit être établi que ces omissions ont eu pour conséquence une atteinte substantielle aux droits du retenu.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, celui-ci ayant démontré, par la requête déposée aux fins de contestation de son placement en rétention avec l’assistance d’une association et d’un avocat, qu’il avait eu connaissance des droits contenus dans les actes dont la régularité est ici contestée.
Il apparaît en outre que l’identification des agents de police ayant procédé à cette notification est précisément mentionnée sur les procès verbaux de transport et de mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Enfin, la circonstance que l’heure exacte de notification ait fait l’objet d’une rature ne procède à l’évidence que d’une erreur matérielle rectifiée sans emport sur l’exercice de ses droits par M. [B].
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée de ces chefs.
Sur le caractère injustifié du recours à l’interprétariat par téléphone
Il résulte de l’article L.141-3 du CESEDA que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal établi le 8 décembre 2025 à 9 heures 56 par le brigadier chef [H] qu’il a été impossible d’obtenir la disponibilité d’un interprète lors de la levée d’écrou de M.[P] [B].
Il y est en effet mentionné : 'Disons avoir tout mis en oeuvre afin d’obtenir la présence d’un interprête sur place en Maison d’Arrêt, vu l’impossibilité d’obtenir la disponibilité d’une telle interprète pour la date et l’heure de la levée d’écrou de l’intéressé, Afin qu’il puisse faire usage au mieux de ses droits, Disons avoir recours à la plateforme d’interprétariat par téléphone AFTCom, organisme agrée par l’administration'.
Ces informations suffisent à caractériser cette nécessité sans qu’il y ait lieu de rechercher quels interprêtes ont été sollicité ni de quel fait résulte cette impossibilité.
Au demeurant cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l’étranger.
L’identité de l’interprête est ensuite clairement mentionnée sur les procès-verbaux, le nom de Mme [S] [D] y figurant, et le procès-verbal de recours à l’interprétariat mentionnant précisément le nom de l’organisme dont elle dépend, en l’occurrence AFTCom. Cette précision doit être considérée comme remplissant l’exigence d’identification et de communication avec celle-ci.
En conséquence le moyen devra être rejeté et il conviendra de confirmer l’ordonnance déférée de ce chef.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, l’arrêté discuté a été rédigé et signé par Mme [G] [Y], chiffe du Pôle ordre public au Bueau de l’éloignement et du contentieux du séjour de la préfecture des Alpes Maritimes.
M. [B] ne conteste pas que celle-ci bénéficie d’une telle délégation mais sollicite qu’elle en justifie.
Comme l’a justement relevé le magistrat de première instance, lesdites délégations sont publiées et consultables librement, et en tout état de cause, il a été justifié devant le premier jusge de la réalité de cette délégation par production de l’arrêté n°2025-1564 du 8 octobre 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n°257-2025 de la préfecture des Alpes-Maritimes le 10 octobre 2025.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’arrêté au regard de l’état de vulnérabilité allégué
L’article L. 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
En l’espèce, le préfet, qui avait pris connaissance de l’audition du retenu le 3 septembre 2025 alors en garde à vue, faisant état d’une hépatite C ainsi que de la prise d’un médicament de substitution aux stupéfiants, a constaté que l’intéressé ne justifiait pas faire l’objet d’un traitement médicamenteux, et a relevé que le centre de retention administratif disposait d’une unité médicale permettant de prodiguer les éventuels soins nécessaires durant la retention.
Ainsi, la vulnérabilité invoquée par l’intéressé a été bien été examinée par le préfet. Au demeurant, M. [B] a pu consulter un médecin à son arrivée au centre de rétention, lequel n’a pas conclu à l’incompatibilité de la retention avec l’état de santé de l’appelant.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation du préfet
L’arrêté portant exécution d’une obligation de quitter le territoire et de placement en rétention fait état de la situation judiciaire et pénale de l’appelant, de l’absence de docuemtns d’identité ou de voyage en cours de validité, de l’entrée irégulière de M. [B] sur le territoire français, de l’absence de démarches entreprises en vue de régulariser sa situation administrative, de sa soustraction à une précédente mesure d’éloignement, des contradictions importantes dans les déclarations de l’intéressé quant à sa situation familiale et conjugale.
Il se déduit de ces éléments que la décision repose sur des motifs précis et circonstanciés relatifs à la situation de l’appelant, de sorte que cet arrêté n’est entâché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : 'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’Article L742-1 du CESEDA dispose que Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’Article L742-3 du CESEDA dispose que Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
En vertu de l’article L. 731-1 du même code l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre État en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
Il résulte des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code que le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il résulte de ces dispositions que M. [B], qui n’a pas respecté les deux mesures d’éloignement déjà prises bien qu’il déclare à l’audience vouloir quitter le territoire français dans les 24 heures ; qui n’a jamais entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative ; dont l’entourage familial (aux contours particulièrement changeants) ne dispose a priori pas davantage d’autorisation administrative pour résider en France, ne peut bénéficier d’une assignation à résidence, le risque de soustraction à la mesure d’éloignement étant particulièrement prégnant.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné le maintien en rétention de M. [P] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Décembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 13 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Audrey CALIPPE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 13 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [B]
né le 27 Mai 1987 à [Localité 5] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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