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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/05784 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 avril 2026
N° RG 25/05784 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPMG
[O] [S]
c/
Société [Adresse 1]
S.A. [1]
S.A. [2]
Nature de la décision : SURSIS A STATUER
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2025 (R.G. 25/00637) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 04 décembre 2025
APPELANTE :
Madame [O] [S]
née le 11 Janvier 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Assistante administrative, demeurant [Adresse 2]
assistée par Me Fabienne GOUTEYRON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société [Adresse 1]
Réf : 51364488091100
Service Contentieux Surendettement – [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4]
S.A. [1]
Service Contentieux Surendettement – [Localité 5]
S.A. [2]
Réf : 2038653W022
Service Surendettement – [Localité 6]
régulièrement convoqué(e)es par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante(es),
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
MadameCatherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [L] [Q] et M. [Y] [F],
auditeurs de justice
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 8 février 2025 la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [S], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 51 mois, au taux de 0,00 %, avec paiement de mensualités de 543,90 € à 485,31 €.
2-Statuant sur le recours de Mme [S], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 19 novembre 2025 a rejeté le recours et confirmé les mesures imposées.
3-Par déclaration reçue au greffe le 4 décembre 2025, Mme [S] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, Mme [S] demande de :
— infirmer le jugement
— à titre principal ordonner la vérification des créances incluses dans la déclaration de surendettement
— à titre subsidiaire surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale en cours déclenchée par sa plainte en date du 24 septembre 2024 et du complément de plainte en date du 19 février 2026.
5-Elle expose que sous la contrainte et la violence de son ancien compagnon, contre lequel elle a porté plainte le 24 septembre 2024, elle s’est endettée en lui remettant des espèces en échange de chèques soit sans provision soit tirés sur des comptes frappés d’opposition ; qu’elle a été aussi contrainte par lui d’augmenter le plafond de son crédit à la consommation [3], et de souscrire une carte Pass auprès de [Adresse 1] dont il a largement dépassé le plafond autorisé.
Elle ajoute avoir découvert après ce premier dépôt de plainte que son ancien compagnon lui avait dérobé des formules de chèques portant les numéros 35860024 à 35860039 et émis 14 chèques sans provision sur son compte à la [2] pour un montant total de 11 570 €, ce qui a entraîné la facturation de frais pour 630 €.
Or, malgré un nouveau dépôt de plainte à ce sujet le 19 février 2026, elle n’a pu obtenir communication de la copie de ces chèques sur lesquels selon elle ne figure pas sa signature.
Elle demande donc que dans le cadre de la vérification de la créance de la [2], il soit enjoint à ce créancier de produire la copie de ces chèques.
6-Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
7-La [2] a confirmé le montant de sa créance par courrier adressé à la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
8-En application de l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge peut avant de statuer sur les mesures imposées, vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent.
9-Les éléments produits par Mme [S] et notamment :
— ses dépôts de plainte en date des 24 septembre 2024 et 21 janvier 2025
— la copie du chèque émis sur le compte [2] de Mme [S] le 26 juin 2023 au profit de [U] [J] viennent à l’appui des affirmations de la débitrice selon lesquelles elle aurait été victime des agissements d’un tiers.
10-Dès lors qu’elle affirme ne pas avoir signé elle-même les formules des chèques qui lui auraient été dérobées, dont elle donne les numéros, il est nécessaire de vérifier la créance invoquée de ce chef par la [2] et avant dire droit d’enjoindre à ce créancier de produire la copie de ces chèques afin de permettre de vérifier si ces chèques sont bien revêtus de la signature de Mme [S].
11-Il y a lieu de noter que d’après les courriers de la [2] versés aux débats, les chèques 3586027 d’un montant de 500€ et 3586036 de 990 € ont été rejetés et que leur montant n’a donc pas été débité du compte de Mme [S] .
PAR CES MOTIFS :
Avant dire droit sur la demande de vérification de la créance de la [2]
Fait injonction à la [2] de :
— produire la copie des formules de chèques portant les numéros 35860024 à 35860039 tirés sur le compte n° 20 386 53W 022 de Mme [S] à la [2], clôturé le 22 décembre 2023 – préciser pour chaque chèque si celui-ci a été payé ou rejeté et quels frais ont été mis à la charge de Mme [S] en cas de rejet
Dit que cette production devra être faite avant le 30 juin 2026 par courrier adressé à la cour et à Maître Fabienne Gouteyron, avocate de Mme [S]
Fait injonction à Mme [S] de produire :
— plusieurs documents revêtus de sa signature afin de permettre une vérification d’écriture
— les relevés de son compte à la banque postale où apparaissent les débits et frais correspondant aux chèques ci dessus désignés
Dit que cette production devra être faite avant le 30 juin 2026 par courrier adressé à la cour et communiqué à la [2] ;
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 septembre 2026 à 14 H
Sursoit à statuer sur les demandes jusqu’à la réouverture des débats ;
Réserve les dépens
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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