Confirmation 28 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 mars 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01680 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLBQ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2025, à 11h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [G]
né le 18 août 1987 à [Localité 1], de nationalité congolaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 mars 2025 à 16h03, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 mars 2025 à 16h03 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, rejetant l’exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [G], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, à compter du 25 mars 2025 soit jusqu’au 20 avril 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 27 mars 2025, à 11h55, par M. [O] [G] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
L’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté dans le cas prévu à l’article L. 741-10 c’est à dire lorsqu’il y a contestation par l’étranger de la décision de placement en rétention dès lors que les éléments fournis à l’appui de déclaration d’appel ne permettent manifestement pas de mettre fin à la rétention administrative ou qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [G] conteste l’arrêté de placement en rétention pris à son encontre au motif qu’il n’aurait pas tenu compte de son état de santé. Or, ce faisant il ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n’apporte aucun élément permettant qu’il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés.Il convient, en outre, d’ajouter que Monsieur [G] ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des difficultés alléguées.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 mars 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vol ·
- Garantie ·
- Protection juridique ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Nom commercial ·
- Protection ·
- Immatriculation
- Cessation des paiements ·
- Béton ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Créance ·
- Référé ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Redressement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Agent de sécurité ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Associations ·
- Résidence ·
- Objet social ·
- Engagement ·
- Absence de cause ·
- Étudiant ·
- Immobilier ·
- Risque ·
- Bail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Avis ·
- Appel ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Peine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Partie ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Homme ·
- Partie ·
- Conseil ·
- Charges ·
- Rôle ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Successions ·
- Consorts ·
- Allocation supplementaire ·
- Recouvrement ·
- Héritier ·
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Sécurité sociale ·
- Action
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Faillite personnelle ·
- Assignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Référé ·
- Lieu de travail ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Chèque ·
- Retard ·
- Salaire ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Passeport ·
- Légalité
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Cinéma ·
- Café ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Incident ·
- Demande d'expertise ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Mise en état
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.