Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 févr. 2026, n° 26/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 février 2026 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01050 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZGD
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2026, à 11h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [P] [R] [X]
né le 19 novembre 1985 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
RETENU au centre de rétention : [H] 1
Informé le 25 février 2026 à 11h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 25 février 2026 à 11h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 24 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [P] [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 21 mars 2026 ;
— Vu l’appel interjeté le 25 février 2026, à 10h26, par M. [H] [P] [R] [X] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l’appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
Selon l’article L. 742-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président peut rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel relève que le requérant M. [H] [P] [R] [X] est un ressortissant camerounais, qui déclare résider en France depuis 13 ans et avoir bénéficié d’un titre de séjour, et avoir travaillé dans la restauration et le bâtiment.
Il conteste l’arrêté de placement en rétention, et demande l’infirmation de l’ordonnance de prolongation, en soutenant les mêmes moyens que devant le premier juge.
1. En premier lieu, qu’il n’existe pas d’élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l’article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l’arrêté du préfet. En particulier, les questions de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement, du défaut d’examen personnel de sa situation, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence de garanties de représentation ont bien été relevées par le premier juge qui y a répondu par motifs détaillés et les éléments factuels étaient déjà dans le débat, y compris le maintien sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour en 2022, le signalement pour des faits criminels et délictuels, l’absence de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, l’impossibilité d’une assignation à résidence à défaut de remise préalable d’un passeport en cours de validité, même si l’intéressé dispose d’une adresse en France, étant enfin précisé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier l’éloignement.
2. En second lieu, au surplus, qu’aucun élément fournis à l’appui de la demande dans les délais de l’appel ne permet de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ni de considérer à ce stade qu’aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.
Par ailleurs, les allégations générales sur l’incompétence de l’auteur de l’acte de placement en rétention sont inopérantes sans que soit précisé les raisons permettant de douter de la compétence de l’auteur de l’acte.
Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu’il n’est manifestement pas justifié qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 février 2026 à 10h01
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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