Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 24/01228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Gap, 5 mars 2024, N° 00254 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01228
N° Portalis DBVM-V-B7I-MF4D
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG23/00254)
rendue par le tribunal judiciaire de Gap
en date du 05 mars 2024
suivant déclaration d’appel du19 mars 2024
APPELANTE :
Mme [C] [X]
née le 04 Octobre 1969 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Laure BAUDUCCO de la SELARL BRL – BAUDUCCO – ROTA – LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE :
Mme [C] [N]
née le 22 mars 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe ARNAUD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES postulant et plaidant par Me Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 octobre 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [C] [X] est propriétaire, sur la commune de [Localité 9] (05), de la parcelle OH [Cadastre 4] voisine de la parcelle OH [Cadastre 3] de Mme [C] [N].
Reprochant à Mme [N] d’avoir, à l’occasion des travaux de réfection de sa toiture, obturé totalement la fenêtre de son atelier situé dans les combles de son habitation, Mme [X] l’a fait citer, suivant exploit d’huissier du 27 septembre 2023, en destruction de l’obturation litigieuse et interdiction de réalisation d’une lucarne pendante.
Par ordonnance du 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à Mme [N] des dommages-intérêts de 800€, outre une indemnité de procédure de 2.000€ et à supporter les dépens de l’instance.
Suivant déclaration en date du 19 mars 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures en date du 23 septembre 2024, Mme [X] demande à la cour d’infirmer la décision entreprise et de :
ordonner à Mme [N], dans le délai de 7 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 200€ par jour de retard passé ce délai, de:
dégager proprement et totalement la fenêtre de sa propriété avec remise à l’identique des positions des tôles ou bac acier,
la laisser libre de toute obturation afin de laisser passer le soleil ainsi que l’air,
autoriser toute entreprise de son choix à passer sur la toiture de la propriété [N] afin de réaliser un bâchage de protection ainsi qu’à réaliser depuis la dite toiture tout travaux de reprise d’infiltrations,
condamner Mme [N] à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens avec distraction.
Elle fait valoir que :
le tribunal s’est basé uniquement sur le constat d’huissier produit par Mme [N] reprenant ses seuls propos,
Mme [N], qui a entrepris les travaux lui nuisant, passe pour la victime et s’est vue allouer des dommages-intérêts,
elle produit un constat d’huissier du 22 août 2023 démontrant l’obturation de sa fenêtre de toit,
depuis l’introduction de la procédure, Mme [N] a fait démonter partiellement l’installation bouchant sa fenêtre ce qui a été constaté par l’huissier mandaté par Mme [N] le 30 octobre 2023 et qu’elle ne conteste pas,
cependant une planche et une bâche obstruent toujours une partie de l’ouverture de sa fenêtre,
le travail de réouverture n’a pas été soigné, de sorte qu’aujourd’hui des infiltrations sont apparues,
elle a déclaré le sinistre à son assureur,
le rapport de M. [G] [K] produit en dernière minute par Mme [N] est truffé d’inexactitudes,
le projet d’urbanisme de Mme [N] prévoyait la création d’un chien assis sur la partie sud de sa toiture ce qui aurait eu pour effet de lui boucher partiellement la vue depuis sa chambre,
elle prend acte de ce que Mme [N] a obtenu une autorisation de travaux destinée à remplacer le chien assis par un velux,
elle constate néanmoins que c’est l’introduction de la présente procédure qui à poussé Mme [N] à modifier son projet afin de ne pas créer d’autres nuisances de voisinage.
Par conclusions récapitulatives du 19 septembre 2024, Mme [N] demande à la cour de confirmer la décision déférée, reconventionnellement, de condamner Mme [X] à lui payer des dommages-intérêts de 1.500€ pour procédure abusive, outre une indemnité de procédure de 3.000€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Elle expose que :
l’ouverture litigieuse n’est qu’un jour de souffrance,
les éléments versés par Mme [X] constituent de l’aveu même de celle-ci des contestations sérieuses,
au regard d’une jurisprudence constante, Mme [X] n’a aucun droit au maintien de son ouverture sans que rien ne vienne l’obturer,
son architecte a établi une attestation où il reprend l’historique des travaux et relève que le débarras de Mme [X] de 3 à 4 m2 n’est ni hors d’eau ni hors d’air,
elle avait déposé une demande de modification concernant le chien assis bien avant l’introduction de la présente procédure, ce qui démontre la mauvaise foi de Mme [X],
Mme [X] a maintenu son attitude belliqueuse et incompréhensible en formant appel de la décision parfaitement claire de première instance.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 septembre 2024.
MOTIFS
sur les demandes de Mme [X]
sur l’obstruction de sa fenêtre
L’article 835 du code de procédure civile dispose que, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le débat sur la nature de l’ouverture dans la toiture de l’immeuble de Mme [X] relève de la seule compétence du juge du fond.
En, l’espèce, il reste uniquement à déterminer si la dite ouverture a été ou non obstruée du fait du comportement de Mme [N] et si cela est de nature à entraîner un dommage imminent ou constitue un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, alors que le propre architecte de Mme [N] explique avoir dû renoncer à une rehausse de la toiture de l’immeuble de sa cliente pour pouvoir l’isoler par l’extérieur du fait du rejet de sa demande de permis de construire modificatif, Mme [X] ne démontre par aucune pièce que la toiture de la maison de Mme [N] ait été rehaussée.
Elle ne démontre pas davantage que les tôles ou un bac acier aient été déplacés par les travaux réalisés au profit de Mme [N].
Par ailleurs, il résulte du constat d’huissier du 30 octobre 2023 que l’ouverture dans l’immeuble de Mme [X] n’est pas obstruée.
D’ailleurs, Mme [X] elle-même admet, a minima, que son ouverture n’est obstruée que partiellement.
Dès lors, ainsi que l’a justement retenu le premier juge, les éléments produits par Mme [X] ne sont pas de nature à établir l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a débouté Mme [X] de sa demande en dégagement de sa fenêtre.
sur l’existence d’infiltrations
Pour soutenir que les travaux effectués par Mme [N] ont entraîné un dégât des eaux, Mme [X] produit une photographie montrant des auréoles sur un carton posé au droit d’une poutre ainsi que sur un plancher rudimentaire.
L’architecte de Mme [N] a qualifié l’espace sous ouverture de débarras non isolé et il ressort des propres photographies de Mme [X] que cet espace effectivement n’est pas isolé ni fini comme une pièce à usage d’atelier comme l’indique Mme [X].
En tout état de cause, la simple présence de traces d’humidité sous les combles de l’habitation de Mme [X] ne démontre aucunement un lien de causalité avec des travaux fautifs de Mme [N].
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de Mme [X] en vue d’autoriser une entreprise de son choix pour installer un bâchage de protection et réaliser des travaux de reprise d’infiltrations.
sur la demande en dommages-intérêts de Mme [N]
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge selon une motivation que la cour adopte, l’attitude de Mme [X], qui a rejeté toute démarche amiable et persiste encore en cause d’appel à se plaindre du projet de chien assis qui non seulement n’a jamais vu le jour mais dont elle savait pertinemment qu’avant l’introduction de la procédure, Mme [N] avait demandé une modification de travaux sur ce point, a fait preuve de mauvaise foi constitutive d’un abus justement indemnisé par sa condamnation au paiement de dommages-intérêts de 800€.
Par voie de conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [N] en appel.
Enfin, Mme [X] supportera les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [X] à payer à Mme [C] [N] la somme de 2.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [C] [X] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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